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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 15 déc. 2025, n° 23/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
N°
N° RG 23/00259 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CVA6
DEMANDERESSE :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES DAHLIAS
sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société CITYA MER ET SOLEIL, SARL dont le siège social est [Adresse 1])
dont le siège social est sis [Adresse 7]
ayant pour avocat postulant Maître Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau de HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS :
Madame [H] [E]
domicilié [Adresse 8]
ayant pour avocat postulant Maître Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant la SCP MONTOYA PASCAL MONTOYA DORNE, avocat au barreau de Grenoble
S.E.L.A.R.L. KALIACT HUISSIERS DE PROVENCE COTE D’AZUR
Prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 9]
ayant pour avocat postulant Maître Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de Marseille
Monsieur [L] [Y] [C]
né le 06 Avril 1956 à [Localité 14] (POLOGNE), demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [G] [A]
né le 01 Juillet 1961 à [Localité 10] (POLOGNE), demeurant [Adresse 11] – POLOGNE
défaillant
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Président du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Vice-Président
Julien WEBER, Juge
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS :
A l’audience publique du six octobre deux mil vingt-cinq, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seul les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le premier décembre deux mil vingt-cinq, prorogé au quinze décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe.
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [A] et Monsieur [L] [C] étaient propriétaires des lots n° 1 et 50 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 19] sis [Adresse 6] sur la commune de [Localité 22] (Var), cadastré section AS n° [Cadastre 2] pour une contenance de 22 a et 30 ca.
Le syndic dudit ensemble immobilier est la société à responsabilité limitée, ci-après SARL, Citya Mer et Soleil.
Par jugement réputé contradcitoire du 22 mars 2021, le tribunal de proximité de Fréjus a notamment:
— condamné Monsieur [G] [A] et Monsieur [L] [C] à verser au [Adresse 23] [Adresse 18] Dahlias :
— la somme de 3 425,62 euros arrêtée au 1er octobre 2020, au titre des appels de fonds, charges et frais nécessaires au recouvrement exigibles pour la période du 16 mars 2019 au 1er octobre 2020, chacun à concurrence de sa quote-part, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mai 2020,
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été signifié à Monsieur [L] [C] par acte du 29 mars 2021 remis à étude et à Monsieur [G] [A] par acte du 31 mars 2021 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par mention de publication du 28 janvier 2022, une hypothèque judiciaire a été inscrite sur ledit bien au profit du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20], représenté par son syndic en exercice la SARL Citya Mer et Soleil.
Monsieur [G] [A] et Monsieur [L] [C] ont manifesté leur volonté de céder les lots de copropriété litigieux.
Par mail du 25 juillet 2022, la SARL Citya Mer et Soleil a envoyé à Maître [T] [J] un état daté.
Par mail du 19 août 2022, la SARL Citya Mer et Soleil a indiqué à Maître [T] [J] et à Maître [H] [E] que le syndicat des copropriétaires dispose d’une créance de 14 660,51 euros. Le même mail précise que le syndicat des copropriétaires dispose d’une hypothèque judiciaire couvrant le jugement du 22 (noté à tort 29) mars 2021 ”, ainsi que d’une hypothèque légale couvrant le surplus des charges à devoir dans la limite des cinq dernières années.
Maître [H] [E] a accusé réception dudit mail.
Par acte notarié dressé le 6 septembre 2022 par Maître [T] [J], notaire à [Localité 21], avec la participation de Maître [H] [E], notaire à [Localité 13], Monsieur [G] [A] et Monsieur [L] [C] ont cédé à Monsieur [W] [R] les lots n° 1 et 50 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 19] sis [Adresse 5] sur la commune de [Localité 22] (Var), cadastré section AS n° [Cadastre 2] pour une contenance de 22a et 30ca.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 novembre 2022, Maître [T] [J] a procédé à la notification du transfert de propriété intervenu le 6 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 novembre 2022, Maître [T] [J] a notifié l’avis de mutation.
Par acte extra-judiciaire du 29 novembre 2022 dressé par la SELARL [Adresse 17] et signifié par Maître [N] [U], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] s’est opposé au paiement du prix au vendeur. Ledit acte mentionne, à titre de destinataire, “ Monsieur [W] [R] (…) élisant domicile auprès de Maître [H] [E] ”.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 décembre 2022, Maître [H] [E] a indiqué à la SARL Citya Mer et Soleil, en sa qualité de syndic, ne pas détenir les fonds en sa comptabilité du chef de Monsieur [W] [R], ne pas être son notaire, celui-ci n’étant, par ailleurs, pas débiteur des sommes litigieuses.
Par exploits signifiés les 3 et 4 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] Dahlias, représenté par son syndic en exercice la SARL Citya Mer et Soleil, a fait assigner Madame [H] [E], notaire, et la SELARL [Adresse 17], aux fins d’engager leur responsabilité et d’obtenir des dommages et intérêts.
L’affaire ayant été enrôlée sous le n° RG 23/259.
Par exploits signifiés les 16 et 17 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19], représenté par son syndic en exercice la SARL Citya Mer et Soleil, a fait assigner Monsieur [G] [A] et Monsieur [L] [C], aux fins de les attraire à la cause.
L’affaire ayant été enrôlée sous le n° RG 24/278.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/278 avec celle inscrite sous le n° RG 23/259, l’affaire se poursuivant sous ce dernier numéro.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Dahlias, représenté par son syndic en exercice la SARL Citya Mer et Soleil, demande au Tribunal de :
— condamner Maître [H] [E] à lui payer les sommes de 14 882,03 euros et de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire,
— condamner Maître [H] [E] à lui payer la somme de 14 807,61 euros au titre de la perte de chance (fixée à 99,5% du montant de la créance) et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
à titre très subsidiaire,
— condamner la SELARL [Adresse 16] à lui payer les sommes de 14 882,03 euros et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et, subsidiairement, la somme de 14 807,62 euros au titre de la perte de chance,
en tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner tous succombant à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, Maître [H] [E] demande au Tribunal de :
à titre principal,
— déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] irrecevable en ses prétentions,
à titre subsidiaire,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] de ses prétentions dirigées à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 5 juillet 2024, la SELARL Kaliact Huissiers de Provence Côte d’azur demande au Tribunal de :
à titre principal,
— débouter toute demande dirigée à son encontre eu égard à son absence de faute,
à titre subsidiaire,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] de ses demandes dirigées à son encontre eu égard à l’absence de préjudice actuel, certain et définitif et en l’absence de résistance abusive,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [G] [A] et Monsieur [L] [C] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025, l’affaire ayant été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, le délibéré a été prorogé au 15 décembre 2025 pour cause de surcharge de travail des magistrats.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires
L’article 789 du code de procédure civile dispose que “ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ”.
En l’espèce, Maître [H] [E] soulève l’irrecevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires les [Adresse 12] dès lors que Monsieur [G] [A] et Monsieur [L] [C] n’ont pas été attrait à la cause en leur qualité de débiteurs des charges de copropriété litigieuse. Elle précise qu’en leur absence, il n’est pas possible de se prononcer sur l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au profit du syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 19].
Force est de constater que Monsieur [G] [A] et Monsieur [L] [C] ont été attrait à la cause par le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 19].
De plus, l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible ne conditionne pas la recevabilité d’une prétention mais son bien-fondé.
Au surplus, Maître [H] [E] n’est pas recevable à soulever cette fin de non-recevoir devant le juge du fond.
En conséquence, Maître [H] [E] sera déboutée de sa demande.
2. Sur la validité formelle de l’opposition à la vente
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que “ lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l’immeuble et à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance ”.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Dahlias, représenté par son syndic en exercice la SARL Citya Mer et Soleil, considère que l’opposition est valable dès lors que la loi n’indique pas qui doit être destinataire de celle-ci, elle doit uniquement être signifiée au domicile élu.
La SELARL [Adresse 16] avance les mêmes arguments pour soutenir la validité en la forme de l’opposition par elle rédigée.
Maître [H] [E] considère que l’opposition délivrée à la demande du syndicat de copropriétaire de l’immeuble [Adresse 19] n’est pas valable en la forme dès lors qu’elle n’a pas été adressée en son étude au nom du vendeur. Elle se prévaut de l’avis de mutation qui précise, selon elle, que l’opposition par le syndic doit s’effectuer en son office en sa qualité de représentant du vendeur, détenteur des fonds.
L’acte de vente dressé le 6 septembre 2022 par Maître [T] [J] précise au titre de l’élection de domicile pour l’opposition du syndic : “ pour l’opposition éventuelle du syndic, domicile spécial est élu en l’office notarial de Maître [H] [E], notaire à [Localité 13], représentant le VENDEUR, détenteur des fonds ”.
L’avis de mutation envoyé par Maître [T] [J] précise également que “ pour l’opposition éventuelle du syndic, domicile spécial est élu en l’office notarial de Maître [H] [E], notaire à [Localité 13], représentant le vendeur détenteur des fonds ”.
Il ressort de ces pièces que l’élection de domicile est faite pour un acte en particulier, l’opposition éventuelle du syndic, et non par une personne en particulier. La précision selon laquelle Maître [H] [E] représente le vendeur n’induit pas qu’il est seul à avoir élu domicile en ladite étude.
En tout état de cause, l’opposition n’a pas à être réalisée entre les mains du vendeur, sous peine d’ajouter une condition que le texte susvisé ne prévoit pas.
Or, il n’est pas contesté que l’opposition a été faite au domicile élu à l’office notarial de Maître [H] [E], fut-elle adressée au nom de l’acquéreur.
Il résulte de ces éléments que l’opposition dressée par la SELARL Kaliact Huissiers de Provence Côte d’azur et délivrée par Maître [N] [U] est valable en la forme.
3. Sur la responsabilité de Maître [H] [E]
L’article 1240 du code civil “ tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ”.
Le notaire n’est pas juge de la validité de l’opposition prévue à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et a l’obligation de bloquer le paiement du prix de vente jusqu’à la validation ou l’invalidation de l’opposition par le vendeur ou par le juge.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19], représenté par son syndic en exercice la SARL Citya Mer et Soleil, reproche à Maître [H] [E] d’avoir libéré les fonds détenus en son étude dans le cadre de la vente entre Monsieur [G] [A] et Monsieur [L] [C], d’une part, et Monsieur [W] [R], d’autre part.
Par ailleurs, il n’apparaît pas que le vendeur ait contesté la validité de l’opposition, de sorte que le notaire a commis une faute en libérant le prix de vente nonobstant l’opposition du syndic, alors que l’opposition par celui-ci était valable en la forme, sans qu’il ne puisse être reproché une erreur de la part de le commissaire de justice rédacteur de l’opposition.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] indique qu’en raison de la faute de Maître [H] [E] il ne pourra pas recouvrer sa créance de 14 882,03 euros.
Il résulte du jugement du 22 mars 2021, rendu par le tribunal de proximité de Fréjus que les sommes suivantes sont dues au 1er octobre 2020 :
— la somme de 3 425,62 euros, arrêtée au 1er octobre 2020, au titre des appels de fonds, charges et frais nécessaires au recouvrement exigibles pour la période du 16 mars 2019 au 1er octobre 2020, chacun à concurrence de sa quote part, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mai 2020,
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des appels de fonds antérieurs à l’acte de vente du 6 septembre 2022, que la somme de 6627,06 euros a été appelée.
Le décompte produit par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] produit également un décompte qui laisse apparaître divers frais de recouvrement :
— “ hono suivi procédure ”, “ suivi contentieux ” et “ CONTENTIEUX ” pour la somme totale de 702,48 euros, qui ne sont pas justifiés dans leur quantum au vu du contrat de syndic applicables du 21 janvier 019 au 20 janvier 2022,
— “ solde charges 01/10/2019-30/09/2020 ” pour la somme de 284,01 euros. Toutefois, elle correspond à un solde déjà pris en compte lors du jugement du 22 mars 2001,
— “ MED 12 01 22 ” pour la somme de 48 euros, qui n’est corroborée par aucune autre pièce et qui n’est pas expliquée en son principe,
— “ frais d’hypothèque ” ou “ prise d’hypothèque judiciaire ” pour la somme totale de 480 euros. Toutefois il n’est pas justifié que de la prise d’une hypothèque,
— “ frais de 2o mise en demeure du 14/02/2022 ” pour la somme de 30 euros. Toutefois il n’est pas justifié de cet envoi,
— “ frais huissier ”et “ hono frais huissier [G] ” pour la somme totale de 523,67 euros qui ne sont pas justifiés,
— “ pré-état daté ” et “ état daté ”, respectivement facturés le 25 avril 2022 et le 25 juillet 2022, pour la somme totale de 740 euros. Toutefois, force est de constater que les contrats de syndic versés aux débats sont applicables du 21 janvier 2019 au 20 janvier 2022 et du 22 février 2024 au 22 avril 2025. Le contrat de syndic correspondant à la période desdits frais n’est pas versé aux débats.
Faute de justification, ces frais ne sauraient être retenus dans le calcul du préjudice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19].
Ledit décompte comporte néanmoins des “ frais d’hypothèque ” pour la somme de 538,90 euros qui correspondent à des frais d’huissier et qui sont justifiés par décompte fourni par l’huissier, auxquels il convient d’ajouter la somme de 240 euros prévue par le contrat de syndic en cas de prise d’hypothèque.
Il résulte de ces éléments que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] justifie d’une créance à l’égard de Monsieur [G] [A] et Monsieur [L] [C] d’un montant de 11 971,58 euros (soit 4925,62 euros dû en vertu du jugement susvisé + 6267,06 euros d’arriéré de charges postérieures + 778,9 de frais postérieurs).
Par ailleurs, il ressort du courrier de la SELARL Kaliact du 25 avril 2023 qu’à la suite du jugement du 22 mars 2021 l’huissier de justice a “ tenté le blocage des comptes de Monsieur [C] le 18/04/2023. Les comptes étaient tous débiteurs ou faiblement créditeurs. Monsieur [A] ne semble pas posséder de compte en France, le FICOBA est négatif ”.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Maître [H] [E], le syndicat des copropriétaires a déjà tenté de recouvrer sa créance auprès de Monsieur [G] [A] et Monsieur [L] [C] sans y parvenir.
Monsieur [G] [A] et Monsieur [L] [C] ne sont, de plus, pas comparants à la présente procédure et le jugement du 22 mars 2021 était déjà une décision réputée contradictoire du fait de l’absence d’un des défendeurs. D’ailleurs, la signification de ladite décision a été faite pour l’un d’entre eux selon procès-verbal de recherches.
Maître [H] [E] disposait des fonds issus de la vente qui aurait permis de désintéresser intégralement la créance du syndicat des copropriétaires si elle n’avait pas libéré les fonds.
Ainsi, la faute du notaire a causé préjudice au syndicat des copropriétaires dont les créances sont à présent irrecouvrables.
Si Maître [H] [E] considère qu’elle ne saurait supporter la charge financière des dettes de copropriété du vendeur, il n’en demeure pas moins que le préjudice du syndicat des copropriétaires résultant de la faute de cette dernière s’analyse en une perte de chance de recouvrer la créance litigieuse, devant être fixée à 95 %.
Ainsi, le préjudice de perte de chance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] de recouvrer sa créance à l’égard de Monsieur [G] [A] et Monsieur [L] [C] doit être fixé à la somme de 11 373 euros.
Le préjudice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] est ainsi actuel, liquide et certain, contrairement à ce qu’invoque Madame [H] [E].
En conséquence, Madame [H] [E] sera déclarée responsable du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Ainsi, il conviendra de condamner Madame [H] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19], représenté par son syndic en exercice la SARL Citya Mer et Soleil, la somme de 11 373 euros au titre de sa perte de chance de recouvrir sa créance de charges de copropriété.
4. Sur les intérêts
a. Sur le point de départ des intérêts
L’article 1231-7 du code civil dispose que “ en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ”.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] sollicite que la somme, allouée à titre de dommage et intérêts, soit augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023, date de la mise en demeure envoyé à à Maître [H] [E].
Toutefois, s’agissant d’une indemnisation, celle-ci emporte intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement sans qu’il n’y ait lieu d’en décider autrement.
En conséquence, il y aura lieu d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
b. Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, la capitalisation des intérêts est de droit.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] sollicite la capitalisation des intérêts.
Toutefois, le point de départ des intérêts au taux légal étant fixé à la date de la présente décision, ceux-ci ne sont pas dus pour une année entière comme le requiert l’article susvisé.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] sera débouté de sa demande à ce titre.
5. Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil “ tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ”.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] sollicite la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive de Maître [H] [E] en invoquant son manque de trésorerie pendant plusieurs mois.
Madame [H] [E] s’oppose à une telle demande.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] ne démontre pas le préjudice qu’il allègue.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] ne justifiant pas de la réunion des conditions d’application de l’article 1240 du code civil, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Par la même, une telle demande ne saurait prospérer, à titre subsidiaire, à l’encontre de la SELARL [Adresse 16]
6. Sur les autres demandes
— sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [E], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
— sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Madame [H] [E], partie perdante, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera, en outre, condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] Dahlias, représenté par son syndic en exercice la SARL Citya Mer et Soleil, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros et à la SELARL [Adresse 16] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Madame [H] [E] de sa demande tendant à déclarer irrecevables les prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19],
DECLARE Madame [H] [E], notaire, responsable, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,du préjudice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] ;
FIXE le préjudice de perte de chance pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] de recouvrir sa créance de charges de copropriété à la somme de 11373 euros ;
CONDAMNE Madame [H] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19], représenté par son syndic en exercice la SARL Citya Mer et Soleil, la somme de 11 373 euros en réparation de son préjudice, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [H] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19], représenté par son syndic en exercice la SARL Citya Mer et Soleil, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [E] à verser à la SELARL [Adresse 16] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
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