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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 6 mai 2025, n° 24/34612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 24/34612 – N° Portalis 352J-W-B7I-C32EQ
N° MINUTE : 14
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P]
[Adresse 7]
[Localité 5]
A.J. Partielle (55%) numéro 2023-512324 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
Représenté par Maître Sophie CHHU, Avocat au Barreau de Paris, #E0342
DÉFENDERESSE
Madame [U] [O] épouse [P]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Dernier domicile connu
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[T] [S]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats tenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue publiquement et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 17 avril 2024,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [U] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13], Province du Zhejiang (Chine)
ET
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (Cambodge)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1998 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 17 avril 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
MAINTIENT la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs [R] [P] et [D] [P] due par la mère à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois, soit 100 euros (CENT EUROS) par enfant, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [U] [O] épouse [P] à la payer à Monsieur [N] [P], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que cette contribution sera réévaluée chaque année, à la date anniversaire de la décision, par le débiteur en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais scolaires et parascolaires), décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année au 30 octobre ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [R] et [D] [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [N] [P] ;
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en place du système, le débiteur devra s’acquitter de la contribution entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/ ;
PRÉCISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 10], le 06 Mai 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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