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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 24 nov. 2025, n° 24/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
24/11/2025
AFFAIRE :
N° RG 24/01472 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HSTR
Minute 25/104
[J] [E]
C/
[N] [S] épouse [E]
Assignation du
Ordonnance de clôture du
08 Septembre 2025
Code
20L
CC + EXE Me Sébastien HAMON
CC + EXE Me Stéphane TANGUY
Copie dossier
ENR
DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Sébastien HAMON, avocat au barreau D’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Madame [N] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 7] (MAINE-ET-[Localité 11])
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane TANGUY, avocat au barreau D’ANGERS
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 22 Septembre 2025 tenue par Camille ALLAIN, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Séverine QUEDEVILLE, greffier lors des débats et de Sandrine PRUVOT, greffier lors du prononcé
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Novembre 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de fixation d’une résidence séparée formée par M. [J] [E]
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce des époux:
— [N] [S] née le [Date naissance 4] 1963
et
— [J] [E] né le [Date naissance 2] 1961
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage dressé le 30 mars 1984 à [Localité 7] (49) ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux
REPORTE au 3 février 2022 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun reprend l’usage de son nom
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de désignation d’un notaire formée par les parties
DIT qu’il appartient aux parties de mandater le notaire de leur choix pour envisager la liquidation de leur régime matrimonial
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE la demande de clôture du compte joint formée par M. [J] [E]
ATTRIBUE par préférence à M. [J] [E] la propriété du véhicule commun Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 10]
REJETTE la demande de M. [J] [E] tendant à ce que Mme [S] soit condamnée à lui remettre le double des clés, à changer la carte grise et à acquérir la vignette crit’air
FIXE à 20 000 euros (vingt mille euros) la somme due par M. [J] [E] à Mme [N] [S] à titre de prestation compensatoire et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire
DÉBOUTE Mme [N] [S] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens
Ainsi prononcé le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Camille ALLAIN
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