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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 5 nov. 2024, n° 24/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00353 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKUX
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [L] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me CHARBONNIER, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. PASSION AUTOS 42
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Novembre 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 11 septembre 2021, Monsieur [L] [V] a acquis auprès de la SAS PASSION AUTOS 42 un véhicule RENAULT Mégane II Break immatriculé [Immatriculation 3] pour la somme de 2 190,00 €, avec reprise de son ancien véhicule pour 200,00 €.
Par ordonnance de référé en date du 24 novembre 2022, une expertise a été diligentée.
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 mars 2023.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 13 mai 2024, Monsieur [L] [V] a fait assigner SAS PASSION AUTOS 42 devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [L] [V], représenté par son avocat, a demandé à la juridiction :
de juger Monsieur [L] [V] recevable en son action et fondé en ses demandes, y faire droit ;de prononcer la nullité de la vente conclue le 11 septembre 2021 entre la SAS PASSION AUTOS 42 et Monsieur [L] [V] ;de condamner SAS PASSION AUTOS 42 à lui payer les sommes de :●4 336,30 € ;
● 1 999,47 € ;
● 4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les timbres de plaidoirie, les assignations et l’expertise judiciaire ;
de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et ne l’écarter que dans l’hypothèse où Monsieur [L] [V] serait débouté de ses demandes et condamné envers la SAS PASSION AUTOS 42 à quelque titre que ce soit.
Au visa des articles 1603 et 1641 et suivants du code civil, il fait valoir que l’expert a relevé l’existence de désordres de nature à rendre le véhicule litigieux impropre à sa destination et à son usage normal. Il ajoute que l’expert a confirmé que ces désordres existaient préalablement à la vente, qu’ils n’étaient pas visibles par un acheteur non professionnel et profane et que la SAS PASSION AUTOS 42 est responsable, au titre de la garantie contre les vices cachés et au titre de son obligation de délivrance conforme. Il rappelle avoir subi un certain nombre de préjudices matériels annexes, outre un trouble de jouissance.
La SAS PASSION AUTOS 42 n’a pas comparu, bien qu’elle ait été régulièrement convoquée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la société défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise.
Il revient à l’acheteur de prouver qu’il existait un défaut antérieur à la vente, inhérent au véhicule et compromettant son usage.
Le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue. Il a une présomption de connaissance des vices.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 13 mars 2023 :
« L’usure de la crémaillère génère une géométrie non conforme du train avant, ce qui affecte le comportement routier du véhicule. Le véhicule est impropre à sa destination. Le claquement moteur provoquera, à court terme, une dégradation du moteur. La perméabilité du circuit d’huile moteur et de la pompe à eau rendent impossible un fonctionnement pérenne du moteur ».
Il ajoute que les désordres existaient antérieurement à la vente, à l’exception du bruit moteur et la fuite de liquide de refroidissement, où l’expert ne peut être catégorique.
Il conclut en indiquant qu’en sa qualité de professionnel et au vu des procès-verbaux de contrôles techniques des 17 et 20 août 2021, la SAS PASSION AUTOS 42 devait connaître les désordres, hormis, peut-être, pour le bruit moteur.
Cette expertise établit donc que des défauts sont présents dans ce véhicule, compromettant son usage, qui n’étaient pas apparents au jour de la vente et qui existait avant l’acquisition du véhicule par Monsieur [L] [V].
En raison de son statut de professionnel, la SAS PASSION AUTOS 42 est responsable des vices cachés présents dans ce véhicule.
Il convient de prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule RENAULT Mégane II Break immatriculé [Immatriculation 3], intervenue le 11 septembre 2021 entre Monsieur [L] [V] et la SAS PASSION AUTOS 42.
La SAS PASSION AUTOS 42 pourra récupérer le véhicule vendu à ses frais après avoir indemnisé intégralement Monsieur [L] [V], dans un délai de deux mois après la signification du présent jugement.
Passé ce délai, Monsieur [L] [V] pourra disposer de ce véhicule comme il l’entend.
Sur la réparation du préjudice
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissant les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Compte tenu de la résolution judiciaire de la vente, le prix d’achat doit être remboursé.
Le véhicule ayant été utilisé jusqu’en février 2022, il n’est pas justifié de rembourser les frais d’assurance antérieurs à cette date et un pro rata sera calculé sur les frais d’assurance.
Au vu des justificatifs fournis et des frais de déplacements inhérents à la procédure, la somme de 3 893,23 € sera accordée à Monsieur [L] [V] au titre de son préjudice matériel, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, Monsieur [L] [V] a subi un préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule durant 913 jours au jour de l’assignation.
La SAS PASSION AUTOS 42 devra indemniser Monsieur [L] [V] à hauteur de 1 999,47 € au titre de ce préjudice de jouissance, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS PASSION AUTOS 42 succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût d’un timbre de plaidoirie (seule la procédure de référé étant concernée par la représentation obligatoire), de l’expertise judiciaire et des deux assignations.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS PASSION AUTOS 42, partie perdante, sera condamnée à verser à Monsieur [L] [V] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du véhicule RENAULT Mégane II Break immatriculé [Immatriculation 3], intervenue le 11 septembre 2021 entre Monsieur [L] [V] et la SAS PASSION AUTOS 42 ;
DIT que la SAS PASSION AUTOS 42 pourra récupérer le véhicule vendu à ses frais après avoir indemnisé intégralement Monsieur [L] [V], dans un délai de deux mois après la signification du présent jugement ;
DIT que, passé ce délai, Monsieur [L] [V] pourra disposer de ce véhicule comme il l’entend ;
CONDAMNE la SAS PASSION AUTOS 42 à payer à Monsieur [L] [V] les sommes de :
— 3 893,23 € sera accordée à Monsieur [L] [V] au titre de son préjudice matériel, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
-1 999,47 € au titre de ce préjudice de jouissance, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS PASSION AUTOS 42 à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS PASSION AUTOS 42 aux entiers dépens, en ce compris le coût d’un timbre de plaidoirie, de l’expertise judiciaire et des deux assignations ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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