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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 7 avr. 2026, n° 23/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Compagnie d'assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE en qualité d ? assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société MILON-ISOLATION, S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE, S.A. AXA FRANCE IARD La compagnie AXA FRANCE IARD, S.A.S. BASF FRANCE SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
07/04/2026
4ème chambre
Affaire N° RG 23/00929 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MCJ7
DEMANDEUR :
Mme [K] [D] exerçant sous l’enseigne “Entreprise [D] [K] – Porcs en Gros” (RCS de SAINT-NAZAIRE n°300 786 936)
Rep/assistant : Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE
Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. BASF FRANCE SAS
Rep/assistant : Maître Alain PALLIER de la SELARL PALLIER-DENIS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE en qualité d?assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société MILON-ISOLATION
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Christelle GILLOT-GARNIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A. AXA FRANCE IARD La compagnie AXA FRANCE IARD, société anonyme au capital de 214.799.030 €, entreprise régie par le code des assurances, (RCS Nanterre N° 722.057.460), dont le siège social est situé [Adresse 2] – [Localité 2], ès qualité d’assureur de la société ACERIA
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Rep/assistant : Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES
S.A.S.U. MILON-ISOLATION
Rep/assistant : Maître Mikaëlle LE GRAND de la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER
S.A.S. ESSOR AGRO
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 22 Janvier 2026, délibéré prévu le 12 Mars et prorogé au 07 Avril 2026
Le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
FAITS-PROCEDUE-PRETENTIONS
Par actes des 7,8,13,14 février et 23 mars 2023, Madame [K] [D] exerçant sous l’enseigne “ Entreprise [D] [K]- Porcs en Gros”, a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nantes, la SAS BASF POLYURETHANE GmBH, la SASU MILON-ISOLATION, ses assureurs GROUPAMA LOIRE BRETAGE et la SA ABEILLE ASSURANCES, la SAS ESSOR AGRO, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ACERIA et la SA ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE, aux fins de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil
Vu l’article 1147 ancien du Code Civil
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances
Vu les articles L-241-1 et suivants du Code Civil
— S’ENTENDRE CONDAMNER in solidum la SAS MILON-ISOLATION, la société GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE, la Société ABEILLE ASSURANCES anciennement dénommée AVIVA, la Société ESSOR AGRO, la Société AXA France IARD, la Société ARCELOR MITTAL France et la Société BASF POLYURETHANE GmBH à indemniser Mme [K] [D] de son entier préjudice consécutif aux désordres faisant l’objet de l’expertise
judiciaire confiée à M.[G] [L],
— VOIR SURSOIR à statuer sur la liquidation du préjudice de Mme [K] [D] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M.[G] [L], désigné en qualité d’Expert judiciaire par ordonnance de référé n°RG 20/01006 du 25 mars 2021,
— S’ENTENDRE CONDAMNER in solidum la SAS MILON-ISOLATION, la société GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE, la Société ABEILLE ASSURANCES anciennement dénommée AVIVA, la Société ESSOR AGRO, la Société AXA France IARD, la Société ARCELOR MITTAL France et la Société BASF POLYURETHANE GmBH à payer à Madame [K] [D] la somme de 20.000,00 euros au titre des frais non-répétibles par application
de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— S’ENTENDRE CONDAMNER in solidum la SAS MILON-ISOLATION, la société GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE, la Société ABEILLE ASSURANCES anciennement dénommée AVIVA, la Société ESSOR AGRO, la Société AXA France IARD, la Société ARCELOR MITTAL France et la Société BASF POLYURETHANE GmBH en tous les dépens en ce compris les dépens des référés et les frais d’expertise de M.[L].
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 avril 2025, Madame [K] [D], exerçant sous l’enseigne “Entreprise [D] [K]-Porcs en Gros”, a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2025, Madame [K] [D] demande au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 789-2° et 3° du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil
Vu les articles L124-3 et L-241-1 et suivants du Code Civil,
— DEBOUTER la SAS ESSOR INGENIERIE, la SELARL EKIP et la SCP CBF ASSOCIES de toutes leurs demandes, fins et conclusions, notamment de leur demandes de provision ad litem et d’indemnité pour frais non-répétibles,
— CONDAMNER la société GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE en sa qualité d’assureur de la SAS MILON à payer à Mme [K] [D] une provision de 343.800,00 euros à valoir sur son préjudice matériel consécutif aux désordres faisant l’objet du rapport d’expertise judiciaire de M.[L] du 9 avril 2025,
— CONDAMNER la société GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE en sa qualité d’assureur de la SAS MILON à payer à Mme [K] [D] une provision ad litem de 10.000,00 euros,
— CONDAMNER la société GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE en sa qualité d’assureur de la SAS MILON à payer à Mme [K] [D] une indemnité de 5.000,00 euros au titre des frais non-répétibles par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE en sa qualité d’assureur de la SAS MILON aux entiers dépens de l’incident, qui comprendront les frais et honoraires d’expertise judiciaire de M.[L], en cours de taxe à concurrence de 27.810,37 € TTC,
— DEBOUTER les défendeurs de toutes demandes, fins et conclusions contraires, reconventionnelles ou plus amples, notamment celles formulées au titre des frais non-répétibles et des dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, la Compagnie d’assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE demande au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 1792-4 du code civil,
Vu l’article 1641 du code civil,
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
Vu l’article 1386-1 du code civil,
— DEBOUTER Madame [D] de toute demande de provision formée à l’encontre de
GROUPAMA,
— CONDAMNER Madame [D] à verser à GROUPAMA une somme de 2 000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— DEBOUTER Madame [D] de toute demande de provision excédant le coût des travaux de
reprise chiffrés par Monsieur [L] à 334 827,94 €,
— FAIRE APPLICATION de la franchise prévue au contrat souscrit par la société MILON, de
10% du montant des dommages avec un minimum de 2 501 €,
— DEBOUTER Madame [D] de toute demande de provision ad litem ; au titre de l’article
700 du code de procédure civile et des dépens comprenant les frais d’expertise,
— CONDAMNER la société ARCELOR MITAL à relever et garantir GROUPAMA de toute condamnation provisionnelle qui serait prononcée à son encontre,
— DEBOUTER la société ARCELOR MITAL de toute demande formée à l’encontre de
GROUPAMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société ARCELOR MITAL à verser à GROUPAMA une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, la S.A.SU. MILON-ISOLATION demande au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 1792-4 du code civil,
Vu l’article 1641 du code civil,
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
— DEBOUTER Madame [D] de toute demande de provision formée à l’encontre de GROUPAMA,
Subsidiairement,
— DEBOUTER Madame [D] de toute demande de provision excédant le coût des travaux de reprise chiffrés par Monsieur [L] à 334 827,94 €,
— DEBOUTER Madame [D] de toute demande de provision ad litem ; au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant les frais d’expertise,
— CONDAMNER la société ARCELOR MITAL à relever et garantir GROUPAMA de toute condamnation provisionnelle qui serait prononcée à son encontre,
— SUBORDONNER l’exécution de la décision à venir à la constitution de garantie.
En toute hypothèse,
— CONDAMNER la société ARCELOR MITAL à verser à la société MILON-ISOLATION une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens y compris d’exécution de la décision à venir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, la S.A.S ARCELORMITTAL CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 789-3 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1792-4 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1641 du Code de procédure civile
— METTRE hors de cause la Société AMCF,
— DEBOUTER la compagnie GROUPAMA de sa demande de condamnation de l’encontre de la Société AMCF à la relever et garantir de toute condamnation provisionnelle qui serait prononcée à son encontre,
— CONDAMNER la Société BASF à relever et garantir indemne AMCF de toute condamnation
qui serait prononcée à son encontre,
— CONDAMNER la compagnie GROUPAMA ou tout autre succombant à payer à la société AMCF la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, la S.A.S BASF POLYURETHANE demande au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 700 et 789 du Code de procédure Civile
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge chargé de la mise en état :
A titre principal :
— DEBOUTER Madame [D] de toute demande de provision,
A titre subsidiaire :
— DEBOUTER ARCELOR MITAL FRANCE de sa demande de mise hors de cause,
— DEBOUTER ARCELOR MITAL FRANCE de sa demande de condamnation de BASF à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— CONDAMNER ARCELOR MITTAL FRANCE à relever et garantir BASF indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Madame [K] [D] et la société ARCELOR MITTAL FRANCE à payer à BASF la somme de 5.000 €, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTER toute partie de ses demandes de condamnation dirigées contre BASF
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, la S.A AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 789 et suivants du code de procédure civile,
— CONSTATER que la demande de provision de Madame [K] [D] n’est pas dirigée à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE en sa qualité d’assureur de la société ESSOR AGRO devenue ACERIA,
— CONSTATER qu’aucune demande n’est pas dirigée à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE en sa qualité d’assureur de la société ESSOR AGRO devenue ACERIA,
En conséquence,
— EN DECERNER ACTE aux parties,
Subsidiairement,
— DEBOUTER toutes parties formulant une demande à l’encontre de la société AXA FRANCE en sa qualité d’assureur de la société ACERIA devenue ESSOR AGRO de leurs demandes fins et conclusions dès lors qu’aucune imputabilité n’a été retenue par l’expert judiciaire à l’encontre de la société ACERIA et qu’il en résulterait d’une contestation sérieuse,
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [K] [D] et/ou toutes parties succombantes à verser à la compagnie AXA FRANCE la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, la S.A ABEILLE IARD et SANTE demande au Tribunal, de :
— JUGER qu’aucune demande n’est dirigée à l’encontre de la compagnie ABEILLE en sa qualité d’assureur à la date de la réclamation de la société MILON ISOLATION,
— DEBOUTER toutes parties formulant une demande à l’encontre de la société ABEILLE en sa qualité d’assureur de la société MILON ISOLATION à la date de la réclamation dès lors qu’aucune imputabilité n’a été retenue par l’expert judiciaire à l’encontre de la société MILON ISOLATION et qu’il en résulterait une contestation sérieuse,
A titre subsidiaire,
— ACTER à la Compagnie AVIVA de ce qu’elle se réserve d’exercer, le cas échéant, ses recours contre la Société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE et BASF France,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [K] [D] ou toutes parties succombantes à verser à la compagnie ABEILLE 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, la SASU ESSOR INGENIERIE , EKIP ès qualités de mandataire judiciaire de la société ESSOR INGENIERIE, la SCP CBF ASSOCIES demandent au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 328 et 330 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 631-12 du Code de Commerce,
Vu l’article 789 du Code de Procédure civile,
— Recevoir l’intervention volontaire de la SCP CBF, administrateur judiciaire, et de la SELARL EKI’P mandataire judiciaire,
— Condamner Madame [K] [D] à régler la somme de 2.000,00 € à la société ESSOR INGENIERIE à titre de provision ad litem,
— Condamner Madame [K] [D] à régler la somme de 500,00 € à la société ESSOR INGENIERIE au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident des parties, -conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L’article 771 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’expert judiciaire a constaté :
— Dans la salle n°9 : Coupe cotes, la présence d’écoulement de rouille, la déformation en bas des panneaux, la déformation des panneaux en bordures découpées, un amaigrissement des panneaux qui poussent les joints d’étanchéité, un décollement et/ou détérioration des joints d’étanchéité,
— Dans la salle n°7 : Stockage abats: pas d’écoulement de rouille, la présence de points de déformation, la présence de rouille en pas de porte, la déformation de tète de cloison et au niveau du plafond,
— Dans la salle n°10 : Produits finis: la présence d’écoulement de rouille, des amaigrissements importants en pieds de panneaux, un amaigrissement au plafond, un décollement et/ou détérioration des joints d’étanchéité,
— Couloir 06 : Un amaigrissement au plafond, une déformation des panneaux,
— Salle n°8 : Salle emballage: la présence de jour au plafond, un amaigrissement des panneaux,
— Quai de déchargement : Présence de jour au plafond, amaigrissement des panneaux,
— Salle n°4: Salle frigo-carcasse : Déformation des panneaux au plafond, et présence de rouille en pied de porte,
— Salle n°6: Salle de découpage : Présence d’écoulement de rouille, déformation des panneaux au plafond,
— Salle n°11 : Présence d’écoulement de rouille, déformation des panneaux au plafond, amaigrissement des panneaux,
— Salle n°12 : Stockage balancelle: Présence d’écoulement de rouille, déformation des panneaux au plafond,
— Salle des matériels : Déformation des panneaux au plafond, amaigrissement des panneaux sur “coupe longue”, présence d’écoulement de rouille,
— Vestiaires hommes : Déformation des panneaux au plafond, déformation des panneaux au niveau du sol.
L’expert a ainsi relevé qu’une grande majorité des panneaux-parois et plafonds- constituant l’unité de découpe est affectée par des déformations.
La déformation des panneaux provoque un décollement et une détérioration progressive du joint d’étanchéité entre les panneaux et les profils en U. Il en résulte un défaut d’étanchéité des panneaux lors des lavages quotidiens, ce qui peut expliquer l’écoulement et la présence de rouille sur le sol.
Il précise que l’écoulement de rouille a été constaté dans les salles avec ou sans banquettes en béton, et que ces traces d’écoulement sont la conséquence de la détérioration des joints d’étanchéité qui génère la pénétration d’humidité et éventuellement des produits de lavage. Il constate également que les désordres qui affectent les panneaux sont généralisés sur l’ensemble de l’unité de découpe, et qu’ils ne peuvent être imputés à l’exploitation de l’unité de découpe dès lors qu’ils sont généralisés sur l’ensemble de l’unité de découpe.
Selon l’expert, l’origine des désordres est la mousse isolante, potentiellement liée à sa formulation et à sa fabrication. L’expert conclut que “les désordres constatés sont de nature à rendre l’unité de découpe impropre à sa destination. La société [D] a reçu deux avertissements des services sanitaires, en lien avec les désordres.”
La société GROUPAMA conteste le rapport d’expertise judiciaire, estimant qu’il existe des contestations sérieuses quant à la qualification décennale des désordres. Elle se fonde notamment sur un arrêt de la cour de cassation du 20 janvier 2015 pour indiquer que d’une part, l’atteinte à la destination dans le délai d’épreuve ferait défaut en l’espèce dès lors que Madame [D] a poursuivi son activité au sein des locaux en dépit des désordres, et que d’autre part, les services vétérinaires ont mis en évidence un défaut d’entretien, non imputable à la non-conformité mineure résultant de la présence de traces de rouille au sol.
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres qui affectent les panneaux sont généralisés sur l’ensemble de l’unité de découpage, et sont à l’origine des traces d’écoulement de rouille au sol.
L’avertissement du 23 avril 2018 des services vétérinaires notait la présence de traces de rouille sur les sols en provenance des parois murales.
L’avertissement du 29 septembre 2000 fait état d’un “entretien insuffisant des locaux notamment consécutif à la déformation des plaques isolantes constitutives des parois murales et des plafonds” (…) “Auquels ils vous appartient de remédier.”
Le rapport annexé du courrier des services vétérinaires relève que “le nettoyage du couloir d’accès aux locaux de production est toujours insuffisant” et note la présence de listerie monocytogènes.
Ainsi, il ressort de ces éléments que l’entretien insuffisant dénoncé par les services vétérinaires relève notamment de la déformation des plaques isolantes et de présence de rouille. Or, le rapport d’expertise judiciaire précise que “ la déformation des panneaux provoque un décollement et une détérioration progressive du joint d’étanchéité entre les panneaux et les profils en U. Il en résulte un défaut d’étanchéité des panneaux lors des lavages quotidiens, ce qui peut expliquer la présence de l’écoulement de rouille sur le sol.”
Il s’en déduit que le défaut d’étanchéité lors des lavages quotidiens est problématique et peut expliquer la présence de l’écoulement de rouille , ce qu’ignoraient les services vétérinaires à défaut de l’avis d’un technicien sur la cause et l’origine des désordres.
En conséquence, le défaut d’entretien mis en avant par GROUPAMA ne peut permettre d’écarter le caractère décennal des désordres. En effet, comme l’a relevé l’expert, les désordres sont généralisés à l’ensemble de l’unité de découpe. Il sera rappelé que le bâtiment est utilisé dans le cadre d’une activité agroalimentaire, de sorte que la présence de rouille entraîne un non respect des normes sanitaires, et qu’il ne peut être fait l’impasse sur le nettoyage quotidien pour éviter l’écoulement de rouille.
Il en résulte que le caractère décennal du désordre ainsi qualifié par l’expert judiciaire n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Le principe de la responsabilité de plein droit de la société MILON qui a mis en oeuvre les panneaux isotherme ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les désordres sont décennaux. GROUPAMA ne conteste pas sa garantie au titre des garanties obligatoires.
Madame [K] [D] sollicite le paiement d’une somme provisionnelle de 339.700€ à valoir sur le coût des travaux réparatoires.
L’expert judiciaire a chiffré à 334.827,94 € HT le coût des travaux réparatoires sur la base du rapport de son sapiteur, la société AB2M, économiste de la construction ( Note technique du 20 novembre 2023).
La société GROUPAMA en sa qualité d’assureur de la société MILON sera condamnée à payer à Madame [K] [D] la somme de 334.827,94 € à titre de provision.
Sur la demande de garantie
La société GROUPAMA appelle en garantie la société ARCELOR MITTAL, laquelle sollicite la garantie de la SAS BASF FRANCE.
Les appels en garantie doivent être rejetés dès lors qu’ils sont conditionnés par la démonstration des fautes respectives des constructeurs, que seul le tribunal pourra apprécier pour répartir la charge finale de la dette.La question de la contribution à la dette de chacun des responsables impose de trancher celle de leur faute en lien avec les troubles. Cette question implique une analyse des contrats, des missions et des actions de chacun au moment des travaux ayant donné lieu au sinistre, qui échappe à la compétence du juge de la mise en état.
Il convient donc de débouter la société GROUPAMA et la société ARCELOR MITTAL de leur demande en garantie.
Sur la demande de provision ad litem formée par Madame [K] [D]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, en vigueur au jour de l’assignation, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
2° Allouer une provision pour le procès.»
L’octroi d’une provision ad litem est destiné à couvrir les frais de procédure, autrement dit, les futurs dépens et frais irrépétibles. Dans ces frais sont inclus, les frais liés à la défense mais également les frais d’expertise.
En l’espèce, Madame [K] [D] sollicite une provision ad litem de 10.000 €, pour couvir les frais liés à la procédure.
Elle justifie cette demande par la durée de la procédure, les frais d’huissier, les honoraires d’avocats et coût d’expert privé.
La provision ad litem prononcée par le juge de la mise en état à l’encontre de l’une des parties diffère de la provision sur une condamnation au profit d’un créancier. En effet, elle a pour but de permettre à une partie à un litige, sans qu’elle soit nécessairement qualifiée de créancière d’une obligation, d’obtenir une avance par son adversaire pour lui permettre de financer les frais liés à son procès, indépendamment d’une appréciation du caractère sérieusement contestable ou non de ses prétentions principales. Ainsi, doit-elle permettre à une partie en situation d’infériorité financière, d’exercer ses droits en justice, qu’elle soit indifféremment auteur ou victime, alors que la provision allouée au créancier est une anticipation de la liquidation d’un préjudice auquel est tenu le débiteur de l’obligation d’indemniser au regard de l’engagement de sa responsabilité. Dans la provision allouée à l’occasion d’un procès, seule la qualité de partie impliquée dans le litige est examinée pour déterminer s’il est justifié de la mettre à la charge de cette dernière.
En conséquence, une telle provision peut être allouée, même si l’obligation de celui qui sera condamné à la verser, est contestable.
En l’espèce, la somme sollicitée doit notamment permettre à Madame [K] [D], dont la situation d’infériorité financière n’est pas remise en cause, de financer les frais liés à son procès.
En l’absence de pièces justifiant précisément des montants engagés, la provision ad litem sera fixée à la somme de 5.000 €.
En conséquence, la société GROUPAMA sera condamnée à verser à Madame [K] [D] la somme de 5.000 € au titre d’une provision pour les frais du procès.
Sur la demande de provision ad litem formée par la société ESSOR INGENIERIE
La société ESSOR INGENIERIE venant aux droits de ESSOR AGRO, venant elle-même aux droits de la société ACERIA sollicite une provision ad litem exposant qu’aucune part de responsabilité ne lui est imputée aux termes du rapport définitif de l’expert, et que le comportement de Madame [K] [D] contraint la société ESSOR INGENIRIE à faire intervenir volontairement les organes de la procédure collective afin de régulariser la procédure.
A ce stade, l’incident provision formée par Madame [K] [D] est dirigé uniquement contre GROUPAMA. La société ESSORT INGENIERIE, qui a été assignée au fond en sa qualité de maîtrise d’oeuvre de l’opération de construction, n’apporte pas la preuve de frais de justice supplémentaire et sera déboutée de sa demande de provision ad litem.
Sur les autres demandes
La société GROUPAMA, qui succombe principalement, supportera les dépens du présent incident, lesquels ne comprennent pas les frais d’expertise judiciaire qui seront examinés dans le cadre de l’instance au fond toujours en cours.
La société GROUPAMA sera condamnée à payer à Madame [K] [D] une indemnité qu’il convient de fixer en équité à 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées en ce qu’elles sont contraires à l’équité ou dirigées contre des parties non tenues aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit pour les provisions. Elle sera ordonnée pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
CONDAMNONS la société GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE en sa qualité d’assureur de la SAS MILON à payer à Madame [K] [D] une provision de 334.827,94 € à valoir sur son préjudice matériel consécutif aux désordres faisant l’objet du rapport d’expertise judiciaire de M.[L] du 9 avril 2025 ;
CONDAMNONS la société GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE en sa qualité d’assureur de la SAS MILON à payer à Madame [K] [D] une provision ad litem d’un montant de 5.000 € ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes en garanties comme se heurtant à une contestation sérieuse ;
CONDAMNONS la société GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE aux dépens du présent incident qui ne comprennent pas les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS la société GROUPAMA à payer à Madame [K] [D] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2026.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
F.DUBOIS L.FENART
copie :
Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS – 236
Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN – 30
Maître Mikaëlle LE GRAND de la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES
Maître Alain PALLIER de la SELARL PALLIER-DENIS ASSOCIES – 81
Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS
Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
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