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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 2 déc. 2025, n° 25/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01227 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NPE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01798
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [J] [O] épouse [U],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence CAMBONIE de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183
Monsieur [N] [U],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurence CAMBONIE de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183
ET :
La société Crédit Lyonnais,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [O] épouse [U] et M. [N] [U] ont souscrit auprès de la SA CREDIT LYONNAIS un prêt immobilier à taux fixe n° 5000536DXE4711AH en vue de la réalisation de travaux, prévoyant une mise à disposition des fonds à hauteur maximale de 365.438,69 euros, avec libération échelonnée au fur et à mesure de l’avancement du chantier, sur présentation des factures et chaque déblocage de fonds donnant lieu à l’émission d’un nouvel échéancier avec modification du montant des intérêts et du montant disponible.
Par acte délivré le 11 juillet 2025, Mme [J] [O] épouse [U] et M. [N] [U] ont assigné en référé devant le président de ce tribunal la SA CREDIT LYONNAIS au visa de l’article 834 du code de procédure civile, aux fins de :
— Condamner la SA CREDIT LYONNAIS à rectifier le tableau d’amortissement pour y faire figurer le déblocage de la somme de 918,50 euros au lieu de 9.185 euros et de recalculer le montant des intérêts et du solde disponible du prêt en conséquence dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— Passé ce délai, condamner la SA CREDIT LYONNAIS à une astreinte de 50 euros par jour de retard et ce jusqu’à rectification du tableau d’amortissement ;
— Condamner la SA CREDIT LYONNAIS à payer la somme de 2.000 euros à Mme [J] [O] épouse [U] et M. [N] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens.
A l’audience, Mme [J] [O] épouse [U] et M. [N] [U] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Ils font état de plusieurs incidents liés au déblocage des fonds. En particulier, ils soutiennent que la facture SATLEC d’un montant de 918,50 euros a été réglée le 15 avril 2025, mais que l’organisme de crédit a commis une erreur en débloquant la somme de 9.185 euros, de sorte que le nouvel échéancier est erroné, tant sur le montant disponible que sur le calcul des intérêts. Ils précisent que d’autres déblocages de fonds intervenus depuis lors ont donné lieu à des tableaux d’amortissement actualisés, mais que cette erreur n’a pas été rectifiée, en dépit de leurs demandes réitérées.
Régulièrement citée, la SA CREDIT LYONNAIS n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
D’après l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que la facture n° 211/25 émise le 25 mars 2025 par la société SATLEC pour un montant de 918,50 euros TTC a fait l’objet d’un déblocage de fonds d’un montant de 9.185 euros le 15 avril 2025, à l’évidence erroné et à l’émission d’un tableau d’amortissement provisoire à cette même date.
Les demandeurs ont sollicité la rectification de cette erreur par mise en demeure du 22 avril 2025 (avis de réception signé le 25 avril 2025), puis, par l’intermédiaire de leur conseil, par une seconde mise en demeure du 25 mai 2025.
La SA CREDIT LYONNAIS n’a néanmoins pas procédé à la rectification de cette erreur, y compris lors des déblocages de fonds ultérieurs, ce qui a pour conséquence de diminuer le solde disponible du prêt, et par suite, de risquer de compromettre le paiement d’autres factures, mais également de modifier les intérêts dus au préjudice des demandeurs.
Compte tenu de l’urgence et la mesure sollicitée ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il y a lieu d’enjoindre la SA CREDIT LYONNAIS à rectifier le tableau d’amortissement sous astreinte selon modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La SA CREDIT LYONNAIS, succombant, sera condamnés aux dépens.
Elle sera également condamnée à verser aux demandeurs la somme de 1.500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’action recevable ;
Condamnons la SA CREDIT LYONNAIS à rectifier le tableau d’amortissement du prêt immobilier à taux fixe n° 5000536DXE4711AH souscrit par Mme [J] [O] épouse [U] et M. [N] [U] pour y faire figurer le déblocage de la somme de 918,50 euros au lieu de 9.185 euros et de recalculer le montant des intérêts et du solde disponible du prêt en conséquence dans un délai de 15 jours à compter de la signification l’ordonnance à intervenir ;
Passé ce délai, condamnons la SA CREDIT LYONNAIS à une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, ceci pendant au maximum 100 jours ;
Condamnons la SA CREDIT LYONNAIS à régler Mme [J] [O] épouse [U] et M. [N] [U] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA CREDIT LYONNAIS aux dépens ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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