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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 6 sept. 2025, n° 25/03495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03495 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03495
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amira BABOURI, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 novembre 2024 par le préfet de Police de [Localité 19] faisant obligation à M. [L] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 juillet 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] à l’encontre de M. [L] [U], notifiée à l’intéressé le 11 juillet 2025 à 16h50 ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 août 2025 par le magistrat du siège de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [L] [U] pour une durée de trente jours à compter du 05 août 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 04 septembre 2025, reçue et enregistrée le 04 septembre 2025 à 16h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 08 septembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [L] [U], né le 05 Août 1985 à [Localité 16] (PAKISTAN), de nationalité Pakistanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [O] [W], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue ourdou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Seydou BAKAYOKO, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD Isabelle (cabinet MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] ;
— M. [L] [U];
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03495 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
« 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public."
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les autorités pakistanaises ont été saisies le 09/O7/2025. L’intéressé a été reconnu comme ressortissant pakistanais en date du 15/O7/2025. Le vol prévu le 05/08/25 a dû être annulé faute de délivrance du laissez-passer consulaire. Un nouveau vol était programmé au 13/08/2025. L’intéressé a refusé d’embarquer. Un nouveau routing de vol a été obtenu pour le 10/09/25.
Le conseil du retenu estime que la loi ne permet pas une troisième prolongation de la rétention pour une obstruction qui a plus de 15 jours.
Sur ce,
En effet, le critère de l’obstruction est inopérant faute de respecter le délai légal de 15 jours dans lequel elle doit intervenir. En revanche l’administration est fondée à obtenir une nouvelle prolongation pour favoriser la mesure d’éloignement en se fondant sur le critère légal de l’urgence absolue.
Ce critère permet à l’Administration de faire assurer le respect des décisions qu’elle prend. Cette notion consacre à l’administration la possibilité de faire face à une situation justifiant sous la réserve de l’appréciation du juge de passer outre certains obligations ou exigences de forme ou de procédure.
Au cas d’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu aboutir suite à refus d’embarquer de l’intéressé refus du 13/O8/2025. Un nouveau routing de vol a été obtenu pour le 10/09/25, comme le routing le mentionne, pour ce prochain départ, une escorte sera organisée pour se prémunir du risque d’un nouveau refus d’embarquer..
Pour ces motifs, la juridiction considère que les critères légaux de l’article L742-5 du CESEDA sont réunis et fondent une troisième prolongation.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [L] [U], au centre de rétention administrative n° 2 du [18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 08 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Septembre 2025 à 12 h46 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 06 septembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 septembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 septembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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