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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 15 déc. 2025, n° 25/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce par consentement mutuel |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
15/12/2025
AFFAIRE :
N° RG 25/01526 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IANO
Minute 25/110
[O] [E], [H] [I] épouse [E]
Requête conjointe du 19 juin 2025
Ordonnance de clôture du
03 Novembre 2025
Code
20L
CC + EXE Me Nathalie GASNIER
CC + EXE Me Gwenhaël VIEILLE
Copie dossier
DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (MAINE-ET-[Localité 12])
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie GASNIER, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Laure KONRAT, avocat au barreau D’ANGERS
ET
Madame [H] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (MAINE-ET-[Localité 12])
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Gwenhaël VIEILLE, avocat au barreau D’ANGERS
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil :
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce des époux:
Madame [H] [Y] [I] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (49),
et
[O] [V] [E] né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 11]),
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage dressé le 2 mai 1998 à [Localité 14] (49) ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux
REPORTE au 1er mars 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
FIXE à 200 € par mois la somme que Monsieur [O] [E] devra payer à Madame [L] [E] à titre de part contributive pour l’entretien de [L] [E] en sus des prestations sociales, et le CONDAMNE en tant que de besoin, pension payable avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et d’avance au domicile ou à la résidence de Madame [L] [E] et sans frais pour elle, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant l’enfant
PRÉCISE que cette contribution sera due tant que l’enfant ne sera pas autonome
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE, Cf sur internet www.insee.fr ou tél. : [XXXXXXXX03] -Le calcul peut-être effectué sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html-Rubrique famille ➡ obligations alimentaires ➡ pensions alimentaires et moyens de recouvrement), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le PREMIER JANVIER de chaque année, et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2027, l’indice de base étant celui de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension)x(nouvel indice)
indice de base
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier
DIT que les frais exceptionnels (frais de scolarité, voyages à l’étranger, camps de vacances, BAFA, BSR, permis de conduire, téléphone portable et abonnement…) devront faire l’objet d’une concertation avant d’être engagés et seront alors partagés également par moitié entre les parents et condamne en tant que de besoin le parent débiteur ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, est exécutoire de droit, à titre provisoire
DIT que les dépens seront supporter par moitié par chacune des parties
Ainsi prononcé le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
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