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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 févr. 2026, n° 26/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00395 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32I6
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 février 2026 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 janvier 2026 par M. le PREFET DE LA HAUTE-[Localité 2] ;
Vu la requête de Monsieur [O] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 Janvier 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 31 Janvier 2026 à 11h22 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00403;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 janvier 2026 reçue et enregistrée le 01 Février 2026 à 15h11 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00395 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32I6;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
M. le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Monsieur [O] [X]
né le 01 Juillet 1995 à [Localité 4] (ITALIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Lucie BOYER, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [O] [X] été entendu en ses explications ;
Me Lucie BOYER, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [O] [X] , a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00395 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32I6 et RG 26/00403, sous le numéro RG unique N° RG 26/00395 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32I6 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de 3 ans en date du 03 juin 2023 a été notifiée à Monsieur [O] [X] le 03 juin 2023 ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay en date du 30 juin 2025 a notamment condamné Monsieur [O] [X] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant devenue définitive.
Attendu que par décision en date du 29 janvier 2026 notifiée le 29 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [O] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 janvier 2026.
Attendu que, par requête en date du 31 janvier 2026, reçue le 01 Février 2026 à 15h11, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur le caractère tardif de l’avis à parquet relativement à la décision administrative de placement en rétention :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention et que, s’agissant d’une nullité d’ordre public, aucune preuve d’un grief pour l’étranger ne doit être rapportée (voir par exemple Cass 1ère civ 14/10/20, 17/03/2021 et 23/06/21), de sorte que les dispositions de l’article L 743-12 du ceseda ne trouvent pas matière à application en l’espèce, étant surabondamment relevé que la tardiveté d’un tel avis porte nécessairement atteinte de manière substantielle à l’étranger, privé du contrôle, par une autorité judiciaire indépendante, de la privation à venir de sa liberté et de sa régularité corrélative ; que la délivrance d’une information postérieure au ministère public l’informant de l’arrivée au centre de rétention ne poursuit pas le même objectif de protection et ne constitue pas une régularisation au sens de l’article précité.
Attendu en l’espèce que la décision de placement en rétention de Monsieur [O] [X] lui a été notifié le 29 janvier 2026 à 08h56 à sa sortie de détention et qu’il convient de constater que le ministère public en a été averti tardivement, pour n’en avoir été informé par mails que le même jour à 10h30, soit plus d’une heure et demi après, la mention relative à son information de l’arrivée au CRA2 de l’intéressé à 10h55 relevant quant à elle d’un autre impératif réglementaire, moins juridiquement contraignant et, au demeurant, postérieure au deux mails susvisés ; que si figurent par ailleurs au dossier un courrier préfectoral daté du 29/01/26 informant le parquet du PUY EN VELAY du placement de l’intéressé en rétention, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément ne permet d’horodater les dates d’envoi et de réception dudit courrier pour permettre d’établir son information « immédiate ».
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur [O] [X] justifie d’une irrégularité antérieure à son placement en rétention et qu’il doit dès lors faire l’objet d’une libération immédiate, sous la réserve des droits d’appel suspensifs conférés au Ministère Public, son placement en rétention s’en trouvant par conséquent irrégulier.
II SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 31 Janvier 2026, reçue le 31 Janvier 2026 à 11h22, Monsieur [O] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu qu’il résulte de l’irrégularité préalable antérieure à la décision de placement en rétention que cette dernière ne pourra être regardée comme régulière, son placement en rétention s’en trouvant de fait irrégulier pour cause de violation d’une formalité dont le caractère substantiel a été relevé au cas d’espèce propre à l’intéressé.
En conséquence de quoi, il ne sera pas nécessaire d’examiner plus avant que ce qui suit la requête en contestation de régularité de l’arrêté de placement présentée par l’intéressé, laquelle est par ailleurs manifestement irrégulière en ce que plusieurs éléments de légalité interne et externes font défaut en ce que les services préfectoraux ont notamment omis de faire état d’éléments d’information déterminants en leur possession (existence de précédents placements en centre de rétention, absence réitérée de reconnaissance de l’intéressé par la Serbie comme étant un de leurs ressortissants, pluralité de décisions de justice administrative réformant de précédentes obligation de quitter le territoire français et arrêtés d''assignation à résidence) ou d’examiner sans erreur manifeste d’appréciation d’une part sa situation familiale au regard des dispositions des articles 8 de la CEDH et 3.1 de la CIDE compte tenu des insertions locative, familiale et scolaire avérées dans le PUY DE DÔME de l’intéressé et de ses 3 enfants mineurs et, d’autre part, l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement vers la Serbie au regard de ce qui précède, nonobstant l’absence de statut d’apatride.
III PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que, par requête en date du 31 janvier 2026, reçue le 01 février 2026 à 15:11, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation, étant observé qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement de l’intéressé à destination de la Serbie et, partant, aucune diligence utile permettant d’ordonner la prolongation de sa mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00395 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32I6 et RG 26/00403, sous le numéro RG unique N° RG 26/00395 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32I6 ;
DÉCLARONS la procédure antérieure à la décision de placement en rétention irrégulière et, partant, l’irrégularité de son placement en rétention ;
DISONS n’y avoir plus lieu à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative présentée par Monsieur [O] [X] mais, en tant que de besoin, CONSTATONS son irrégularité manifeste ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [X] mais, en tant que de besoin, REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le PREFET DE LA HAUTE [Localité 2] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA si son obligation de quitter le territoire français devait faire l’objet d’une confirmation par la juridiction administrative.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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