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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 13 févr. 2025, n° 23/15865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 23/15865 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QZQ
N° MINUTE : 2
Assignation du :
07 Décembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Expert:
[K] [V][2]
[2]
[Adresse 6]
01.45.44.51.46
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. MCDONALD’S FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Morgane OJALVO DENIEL de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, demeurant [Adresse 15], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0264
DEFENDERESSE
S.C.I. ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Maître Gina [W] de la SELAS JACQUIN [W] & ASSOCIES, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0428
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cassandre AHSSAINI, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 7 juillet 2014, la S.C.P.I. Atout Pierre Diversification a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.S. McDonald’s France des locaux dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 8] et [Adresse 4] à [Localité 19].
Le bail a été consenti pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’au 31 décembre 2022 moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 236 000 euros.
Les lieux ont pour destination exclusive les activités « d’exploitation d’un magasin de vente de restauration sous toutes ses formes sur place et à emporter notamment par guichet ouvert sur l’extérieur, présentes et à venir, y compris restauration à service rapide et vente sur une partie des locaux loués de tous objets à vocation publicitaire en relation avec les enseignes et les marques du preneur, à l’exclusion de tous autres commerces ».
À compter du 1er janvier 2023, le contrat de bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
Par acte d’huissier du 30 mars 2023, la preneuse a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2023.
Par acte d’huissier signifié le 25 avril 2023, la S.C.P.I. Atout Pierre Diversification a accepté l’offre de renouvellement et proposé la fixation du nouveau loyer à la somme de 283 430,60 euros en principal par an.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2023, la S.A.S. McDonald’s France a notifié à la S.C.P.I. Atout Pierre Diversification un mémoire préalable aux fins de voir fixée à la somme annuelle en principal de 212 513 euros le loyer du bail renouvelé pour neuf ans à compter du 1er avril 2023 et subsidiairement de voir désigner un expert.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, la S.A.S. McDonald’s France a ensuite fait assigner la S.C.P.I. Atout Pierre Diversification devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier signifié le 7 décembre 2023, sollicitant la fixation du loyer en renouvellement à la même somme.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 décembre 2024.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Lors de l’audience de plaidoirie, la S.A.S. McDonald’s France reprenant les termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception le12 novembre 2024, demande à la juge des loyers commerciaux de :
— juger irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la S.C.P.I. Atout Pierre Diversification,
— juger le juge des loyers commerciaux compétent pour statuer sur l’absence d’accord intervenu entre les parties sur le montant du loyer du bail renouvelé,
— juger qu’aucun accord n’est intervenu sur le montant du loyer renouvelé au 1er avril 2023,
— fixer à la somme de 212 513euros par an en principal le loyer du bail renouvelé au 1er avril 2023vpour les locaux situés [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Localité 19],
— juger que le loyer est exigible à la date de renouvellement, soit au 1er avril 2023,
— juger que les trop-perçus de loyer porteront intérêt au taux légal à compter du mémoire en réponse de la société Atout Pierre Diversification du 25 mars 2024,
— subsidiairement, ordonner une expertise,
— condamner la S.C.P.I. Atout Pierre Diversification aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’expertise éventuelle,
— condamner la S.C.P.I. Atout Pierre Diversification au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique et développant les termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2024, la S.C.P.I. Atout Pierre Diversification demande à la juge des loyers commerciaux de :
In limine litis :
— se déclarer incompétente pour trancher la question de l’accord intervenu entre les parties,
Si la juge des loyers commerciaux se déclarait compétente pour trancher le litige :
— de débouter la S.A.S. McDonald’s France de ses demandes,
— de juger que le bail s’est renouvelé à effet du 1er avril 2023 aux mêmes clauses et conditions que le bail échu, moyennant le loyer plafonné,
A titre subsidiaire, si la juge des loyers commerciaux considérait qu’aucun accord n’était intervenu entre les parties :
— de juger que le loyer de renouvellement doit être fixé à la somme de 357 145,60 euros HT/HC/an,
— de juger que les arriérés porteront intérêts au taux légal à compter de chaque date d’exigibilité outre leur capitalisation,
— de juger que les garanties seront réactualisées dans ces conditions,
En tout état de cause :
— de condamner la S.A.S. McDonald’s France à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner la S.A.S. McDonald’s France au paiement des dépens, et, en cas de désignation d’un expert, d’en laisser les frais à la charge de la S.A.S. McDonald’s France.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux derniers mémoires des parties s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions [de procédure] doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, dans le dispositif de son mémoire en réponse n°1 notifié le 26 mars 2024, la S.C.P.I. Atout Pierre Diversification demandait au juge des loyers commerciaux, à titre principal, de juger que le bail s’était renouvelé le 1er avril 2023 aux clauses et conditions du bail expiré au montant du loyer plafonné, et à titre subsidiaire de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur l’existence d’un accord intervenu sur le prix du nouveau bail.
Force est de constater que ce faisant, la S.C.P.I. Atout Pierre Diversification n’a pas soulevé l’exception d’incompétence litigieuse avant toute défense au fond, ce peu important la modification opérée dans ses écritures ultérieures.
La S.C.P.I. Atout Pierre Diversification est au surplus mal fondée à exciper sur ce point du caractère d’ordre public de la compétence d’attribution du juge des loyers commerciaux, compétence fondée sur l’article R. 145-23 du code de commerce. L’article 74 du code de procédure civile susvisé précise en effet que l’irrecevabilité est encourue alors même que l’exception d’incompétence invoquée serait d’ordre public.
Par suite, et sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur le surplus de ses moyens, la S.C.P.I. Atout Pierre Diversification est irrecevable à soulever l’exception d’incompétence en cause.
Sur l’existence d’un accord sur le prix du bail renouvelé
Selon l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1102 du même code ajoute que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
L’article 1113 du même code dispose en outre que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Enfin, il résulte des trois premiers alinéas de l’article L. 145-10 du code de commerce qu’à « défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation.
La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…)
Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l’alinéa ci-dessous. (…) ».
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, la S.A.S. McDonald’s France a fait signifier à la S.C.P.I. Atout Pierre Diversification une demande de renouvellement de son bail commercial. Aux termes de cet acte, la S.A.S. McDonald’s France a « demandé le renouvellement de son bail conformément aux dispositions de l’article L. 145-10 du code de commerce, pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2023 ».
L’offre formulée par la S.A.S. McDonald’s France portait donc uniquement sur le principe du renouvellement du bail, sur la date d’effet de ce renouvellement et sur sa durée. La preneuse n’a pas sollicité que le renouvellement s’effectue « aux clauses et conditions du bail expiré » et n’a fait aucune mention du loyer. Elle n’a ce faisant violé aucune disposition légale.
Par acte extrajudiciaire du 25 avril 2023, la S.C.P.I. Atout Pierre Diversification a « déclaré qu’elle n'[était] pas opposée au principe du renouvellement du bail » et « proposé de porter le montant du loyer annuel, pour le bail renouvelé, à la somme de 283 430,60 euros hors taxes, hors charges, toutes les autres clauses et conditions du bail précédent demeurant inchangées (…) ». Elle a ensuite « précisé qu’en cas de désaccord, le prix sera fixé conformément aux règles de l’article L. 145-34 du code de commerce ».
La S.C.P.I. Atout Pierre Diversification a ainsi expressément accepté l’offre portant sur le principe du renouvellement. Elle a ensuite formé une nouvelle offre portant sur le montant du loyer du nouveau bail. Le caractère de simple offre du montant du loyer ne souffre d’aucune contestation dès lors que la S.C.P.I. Atout Pierre Diversification a « proposé » ledit montant et a rappelé « qu’en cas de désaccord », le juge des loyers serait saisi, soulignant par là même l’absence d’accord entre les parties.
La S.C.P.I. Atout Pierre Diversification est ainsi mal fondée à se prévaloir d’un accord qui serait intervenu, du fait de sa réponse du 25 avril 2023, entre les deux parties quant au montant du loyer du bail renouvelé le 1er avril 2023.
Les autres moyens développés par la S.C.P.I. Atout Pierre Diversification sont tout autant insusceptibles de rapporter la preuve contraire de ce qui résulte sans ambiguïté des éléments rappelés ci-dessus, à savoir que l’accord formé entre les parties le 25 avril 2023 porte uniquement sur le principe du renouvellement du bail commercial, sa date d’effet et sa durée.
La demande de la S.C.P.I. Atout Pierre Diversification sera ainsi rejetée.
Sur le principe du renouvellement du contrat de bail commercial
Selon l’article L. 145-9 du code de commerce, les baux commerciaux ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
Par ailleurs, l’article L. 145-12 du même code dispose que la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue.
En l’espèce, conformément à ce qui a été précédemment développé, les parties s’accordent sur le principe et la date du renouvellement du bail commercial qui les lie.
Il convient ainsi de constater le renouvellement de ce contrat pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2023.
Sur le montant du loyer du bail renouvelé
Il résulte des dispositions de l’article L. 145-33 du code de commerce que le montant des loyers des baux renouvelés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité, les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Les articles R. 145-3 à R. 145-11 du même code précisent la consistance de ces éléments.
L’article L. 145-34 du même code dispose néanmoins que le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, sauf en cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33. En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
En application de ces textes et suivant une jurisprudence constante, lorsque la locataire demande que le loyer du bail renouvelé soit fixé à un montant inférieur à celui du loyer indexé, il incombe au juge des loyers commerciaux de rechercher, au besoin d’office, si le loyer du bail renouvelé correspond effectivement à la valeur locative (Civ. 3e, 3 décembre 2003, n°02-11.374, Civ. 3e, 5 novembre 2014, n°13-21.990).
En l’espèce, la S.A.S. McDonald’s France soutient que la valeur locative annuelle des locaux loués au 1er avril 2023 s’établit à 212 513 euros hors taxes et hors charge, soit à une somme inférieure au loyer résultant du jeu des indices – qui s’élève à 283 430,60 euros hors taxes et hors charges par an d’après les calculs de la bailleresse.
La S.C.P.I. Atout Pierre Diversification, pour sa part, fait état d’une valeur locative à la date du renouvellement se chiffrant à 357 145,60 par an en principal, supérieure au loyer plafond.
Dès lors que la locataire affirme, se fondant sur une expertise amiable non contradictoire, que la valeur locative au jour du renouvellement du bail est inférieure au montant du loyer indexé, ce que conteste la preneuse, il est nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire.
En effet, en application de l’article R 145-30 alinéas 3 et 4 du code de commerce, si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.
Les parties ont essentiellement produit des pièces de nature procédurale outre une expertise amiable non contradictoire qui apporte certes des éléments utiles à l’instruction de l’affaire mais ne présente pas les garanties de contradiction nécessaires pour être retenue par la juridiction.
La valeur locative étant l’élément déterminant de la fixation du prix du bail renouvelé, il convient, en l’absence d’éléments suffisants et compte tenu des divergences existant entre les parties, d’ordonner une expertise dont la teneur sera précisée au dispositif.
Le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera fixé à la somme de 4 000 euros. La consignation de cette somme sera mise à la charge de la S.A.S. McDonald’s France qui a principalement intérêt à voir l’expertise prospérer.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
L’article 127-1 du code de procédure civile dispose qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, au regard de la nature du litige il est de l’intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l’expertise, à une mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée par la médiation. Il convient en conséquence de la leur proposer.
Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur la fixation du loyer provisionnel
Aux termes de l’article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
En l’espèce, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée, le loyer provisionnel pour la durée de l’instance sera fixé au montant du dernier loyer contractuel en principal indexé, outre les charges et taxes locatives.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Déclare la S.C.P.I. Atout Pierre Diversification irrecevable en son exception d’incompétence,
Constate le principe du renouvellement du bail commercial conclu entre la S.C.P.I. Atout Pierre Diversification et la S.A.S. McDonald’s France et portant sur les locaux situés [Adresse 8] et [Adresse 4] à [Localité 19] pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2023,
Déboute la S.C.P.I. Atout Pierre Diversification de sa demande visant à voir reconnaître l’existence d’un accord entre les parties sur le prix du bail renouvelé le 1er avril 2023,
Ordonne avant-dire droit une expertise aux fins d’évaluation de la valeur locative des locaux,
Commet pour y procéder :
M. [K] [V]
[Adresse 10]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
Avec pour mission :
* de convoquer les parties, de les entendre en leurs dires et explications dans le respect du principe de la contradiction,
* de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* de visiter les locaux en cause situés 2, 4, [Adresse 12] et [Adresse 4] à [Localité 19], de les décrire ainsi que les différentes activités qui y sont exercées, outre d’annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés,
* de procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,
* de déterminer la surface des locaux à prendre en compte, en donnant toutes explications à cet égard sur les pondérations à effectuer, étant entendu qu’en cas de besoin, l’expert pourra faire appel à l’assistance d’un sapiteur géomètre de son choix,
* de rechercher les prix pratiqués pour des locaux équivalents,
* de préciser les corrections éventuelles à apporter en considération des différences constatées entre le local loué et ceux utilisés comme référence de comparaison,
* de donner un avis sur les correctifs à retenir en majoration et minoration de la valeur locative de base,
* d’estimer, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, la valeur locative des locaux en cause au 1er avril 2023,
* de donner son avis sur le loyer plafonné à la date du 1er avril 2023 suivant les indices applicables, en précisant les modalités de calcul,
* du tout dresser rapport motivé.
Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. McDonald’s France à la régie du tribunal judiciaire de Paris (tribunal de Paris, [Adresse 16] étage, Parvis du tribunal de Paris, Paris 17ème) avant le 20 mars 2025 inclus, avec une copie de la présente décision,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que la juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelle que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et commencer les opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Demande à l’expert, préalablement au dépôt de son rapport, d’adresser aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations,
Rappelle que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile,
Demande à l’expert de déposer l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er mars 2026,
Rappelle qu’en cas d’empêchement légitime, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête, outre qu’il pourra solliciter la prorogation du délai de dépôt ou encore demander la consignation d’une provision complémentaire,
Dit que cette mesure d’instruction sera exécutée sous le contrôle du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris,
Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :
M. [J] [P]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX02]3
[Courriel 17]
Dit que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé avoir adressé aux parties sa note de synthèse,
Dit que le médiateur n’interviendra pour satisfaire à l’injonction ainsi ordonnée qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a adressé aux parties sa note de synthèse,
Dit que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :
* d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
Dit qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission,
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
Dit que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondant,
Dit que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront,
Fixe le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel payé par la S.A.S. McDonald’s France, outre les charges, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué par jugement sur la fixation du loyer de renouvellement,
Rappelle, conformément à l’article R. 145-31 du code de commerce, que dès le dépôt du rapport, le greffe avisera par lettre recommandée avec avis de réception les avocats des parties de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangés,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes,
Rappelle l’affaire à l’audience du 30 avril 2025 à 9h30 pour s’assurer pour s’assurer du bon versement de la provision et du démarrage des opérations d’expertise,
Rappelle que cette décision est exécutoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 13 Février 2025
La Greffière La Présidente
M. PLURIEL C. AHSSAINI
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