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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 juil. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAIF c/ Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 10 ] à [ Adresse 17 ] ( [ Adresse 14 ] ), SA AXA FRANCE IARD, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00003 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2E7E
AFFAIRE : [X] [G] épouse [O] C/ Société MAIF, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à LYON (69004) , Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à LYON (69004), S.C.I. JUDE, [H] [I], SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 10] à LYON (69004), SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SCI JUDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [G] épouse [O]
née le 18 Février 1955 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Adresse 17] ([Adresse 14]),
représenté par son syndic la Régie FONCIA SAINT-[H],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 19],
représenté par son syndic la Régie LONES
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représenté par Maître Vanessa LOPEZ, avocat au barreau de LYON
S.C.I. JUDE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [H] [I],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Adresse 17] ([Adresse 14]), soumis au statut de la copropriété, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SCI JUDE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 28 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 8 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [W] [Y] de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET – 505, Expédition
Maître [T] [C] de la SELARL JURISQUES – 365, Expédition
Maître [J] [R] – 1980, Expédition
Maître [D] [L] de la SELARL LX [Localité 18] – 938, Expédition
Maître [E] [P] de la SELARL NEO DROIT (Barreau de St Etienne), Expédition et grosse
Maître [Z] [N] de la SELARL ZADIG AVOCATS – 1688, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [G] épouse [O] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 19], soumis au statut de la copropriété dont il constitue le lot n° 177.
Jusqu’en août 2023, ledit appartement était donné à bail.
Après le départ de ses derniers locataires, Madame [X] [G] épouse [O] a entrepris des travaux de rénovation de l’appartement, lesquels ont été réalisés entre août 2023 et décembre 2023.
Au début de l’année 2024, Madame [X] [G] épouse [O] a constaté la présence d’humidité sur un mur de l’une des pièces de son appartement.
La SAS A.V.R. PLOMBERIE, mandatée par la SAS FONCIA SAINT [H] en qualité de Syndic et de gestionnaire d’immeuble de Madame [X] [G] épouse [O], est intervenue aux fins de recherche de fuite les 14 février 2024 et 20 février 2024.
Dans son rapport, la SAS A.V.R. PLOMBERIE a constaté des infiltrations dans l’une des chambres de l’appartement de Madame [X] [G] épouse [O] et a suspecté que la fuite pouvait provenir d’un appartement voisin situé au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 12] à LYON (69004), appartenant à la SCI JUDE et donné à bail à Monsieur [H] [I].
Un procès-verbal de constat a été dressé le 27 juin 2024, à l’initiative de Madame [X] [G] épouse [O], témoignant de la persistance des désordres d’humidité.
En juillet 2024, la SAS A.V.R. PLOMBERIE a conclu à une fuite sur le raccordement du lave-vaisselle de l’appartement occupé par Monsieur [H] [I], que la SA BOULANGER lui a vendu et installé en octobre 2023.
Malgré une intervention de la SA BOULANGER sur le lave-vaisselle litigieux, Madame [X] [G] épouse [O] se plaint de ce que les désordres d’humidité ont persisté.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 décembre 2024, 27 décembre 2024, 30 décembre 2024, 02 janvier 2025 et 07 janvier 2025, Madame [X] [G] épouse [O] a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 19] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 19] ;
la SCI JUDE ;
Monsieur [H] [I] ;
la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 19], soumis au statut de la copropriété ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SCI JUDE ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 28 janvier 2025, Madame [X] [G] épouse [O], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que les infiltrations persistent dans son appartement et que les désordres d’humidité empêchent sa mise en location. Elle fait valoir que leurs causes et origines ne sont toujours pas clairement identifiées et sont susceptibles de provenir de l’appartement loué à Monsieur [H] [I] par la SCI JUDE ou des parties communes des immeubles sis [Adresse 9], de sorte qu’elle justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 19], cité à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 19], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
compléter la mission de l’expert, conformément au dispositif de ses conclusions ;
réserver les dépens.
La SCI JUDE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
réserver les dépens.
Monsieur [H] [I] et la société MAIF, intervenant volontairement à l’instance en qualité d’assureur de Monsieur [H] [I], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
La SA GENERALI IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
réserver les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la société MAIF
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la société MAIF demande à intervenir volontairement à l’instance, en qualité d’assureur de Monsieur [H] [I].
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société MAIF en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce , le rapport de recherche de fuite de la SAS A.V.R. PLOMBERIE, les échanges de courriers et de courriels entre les parties, le procès-verbal de constat, le compte-rendu d’intervention de la SA BOULANGER ainsi que les photographies du mur rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à LYON (69004), du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à LYON (69004), de la SCI JUDE et de Monsieur [H] [I] dans leur survenance.
La qualité d’assureurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations et polices d’assurance versées aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [X] [G] épouse [O] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
En outre, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
Par conséquent , il conviendra de faire droit à la demande de Madame [X] [G] épouse [O] et d’ordonner une expertise judiciaire, suivant mission détaillée au dispositif de la présente décision.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [X] [G] épouse [O] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la société MAIF en son intervention volontaire à l’instance ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 12 32 09 36
Mèl : [Courriel 21]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 18], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, sis [Adresse 8] à [Localité 19], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres allégués par Madame [X] [G] épouse [O] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [X] [G] épouse [O], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [X] [G] épouse [O] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 18], avant le 30 septembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [X] [G] épouse [O] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 18], le 08 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
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