Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jaf coutances, 8 avr. 2026, n° 25/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 08 Avril 2026
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/00682 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4IR
Minute N°
DEMANDERESSE :
Madame [R] [Q] [X] [K] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (50)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 50147-2024-002404 du 16/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Caroline RAOUL-PIGNOLET, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [U] [V] [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (76)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Février 2026, mise en délibéré au 08 Avril 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Sophie BRASSIER, juge aux Affaires Familiales, assistée de Claire GOULARD-LEBOUC, Greffière greffier.
Le :
CE à Me Caroline RAOUL-PIGNOLET
CE à Monsieur [L] par LRAR
CCC à Madame [H] par LRAR
CS au Dossier
Titre exécutoire à l’ARIPA le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 24 avril 2025,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 septembre 2025
PRONONCE, sur le fondement de la faute, aux torts exclusifs de l’époux, par application de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [R] [Q] [X] [K] [H] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6]
et de
Monsieur [C] [U] [V] [O] [L] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 4]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 24 avril 2025 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [H] s’agissant des 4 enfants mineurs communs,
RAPPELLE que Monsieur [L] est titulaire d’un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation des enfants,
FIXE la résidence habituelle des 4 enfants chez Madame [H],
DEBOUTE Madame [H] de sa demande tendant à mettre en place des droits de visite au sein de l’espace rencontre de la [Adresse 3] au profit de Monsieur [L]
DIT que les droits d’accueil de Monsieur [L] à l’égard des 4 enfants sont en l’état réservés,
RAPPELLE que l’ensemble des dispositions relatives à l’autorité parentale et aux modalités d’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées en cas de survenance d’un élément nouveau, et notamment en cas d’amélioration de la situation de la famille, à charge pour les parents de saisir à nouveau le juge
FIXE à 125 € par mois et par enfant, soit 500 € par mois au total, le montant de la contribution alimentaire due par le père à la mère pour l’éducation et l’entretien des enfants, somme due 12 mois sur 12, d’avance, le 5 de chaque mois, par virement bancaire, et l’y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que cette somme sera versée par l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de la mise en place de cette intermédiation financière, Monsieur [L] versera à Madame [H] ladite somme dans les conditions sus- décrites,
PRÉCISE que cette contribution sera due au delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la 1ère fois le 1er janvier 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision fixant la somme initiale.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE ou https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2010 ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives aux 4 enfants (frais de santé non intégralement remboursés, frais de voyages et sorties scolaires, frais d’activités extra scolaires, frais de permis de conduire et conduite accompagnée) seront partagées par moitié entre les parents, celui d’entre eux les ayant avancés devant fournir à l’autre parent la facture pour le remboursement de sa moitié
CONDAMNE Monsieur [L] aux entiers dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle
RAPPELLE que seules les mesures de la présente décision relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
LA GREFFIÈRE
Claire GOULARD-LEBOUC
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sophie BRASSIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Électronique ·
- Surveillance ·
- Certificat médical
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Délai de prescription ·
- Maladie
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Révocation ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Juge ·
- Charges ·
- Mutuelle
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Ventilation ·
- Titre ·
- Énergie
- Atlantique ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Vent ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Prétention ·
- Refus
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Délai ·
- Libération
- Expertise ·
- Artisan ·
- Adresses ·
- Incendie ·
- Mission ·
- Sinistre ·
- Siège ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Acceptation
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Créance
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.