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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 24/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Février 2025
N° RG 24/00201 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQGY
N° MINUTE 25/00
AFFAIRE :
Société [8]
C/
[6]
Code 88L
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC Société [8]
CC [6]
CC Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SASU [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de Paris, substituant Maître Morgane COURTOIS DARCOLLIERES, avocat au barreau de Paris.
DÉFENDEUR :
[6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [M], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025.
JUGEMENT du 10 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Président du Pôle social, et par M. TARUFFI, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 décembre 2020, M. [X] [W] (l’assuré), salarié de la SASU [8] (l’employeur), en qualité de pareur/désosseur, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [7] (la caisse) mentionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Elle était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 28 novembre 2020 indiquant « tendinopathie coiffe des rotateurs épaule gauche ».
Par décision du 06 octobre 2021 et sur avis du [9] ([10]) des Pays de la [Localité 11], la caisse a pris en charge la tendinopathie chronique épaule gauche de l’assuré au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 14 novembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% lui a été attribué.
Par courrier du 13 octobre 2023, l’employeur a contesté le taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 31 janvier 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 29 mars 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 27 mars 2024 soutenues oralement à l’audience du 09 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, les séquelles résultant de l’affection de l’épaule gauche du 27 novembre 2020 déclarée par l’assuré justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 5% ;
— à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale judiciaire et nommer un expert en fixant la mission conformément à ses propositions.
L’employeur soutient que le taux d’IPP de 15% n’est pas justifié, que l’assuré présente un état antérieur en rapport avec une malformation acromiale sans lien avec l’activité professionnelle exercée, à l’origine quasi exclusive de la tendinopathie simple du supra-épineux.
Il précise que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil à la consolidation de l’état de santé de l’assuré indique que les amplitudes articulaires sont notées comme diminuées avec des mouvements complexes supérieurs et inférieurs respectés ce qui est contradictoire ; que seule une périarthrite scapulo-humérale douloureuse peut être retenue au titre des séquelles de la maladie professionnelle justifiant un taux d’IPP de 5%.
Aux termes de ses conclusions du 27 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 09 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de débouter l’employeur.
La caisse soutient que le taux d’IPP de 15% attribué à l’assuré est conforme au barème indicatif d’invalidité, que la commission médicale de recours amiable a confirmé cette évaluation au regard de l’entier dossier médical de l’assuré et en prenant connaissance de l’avis du médecin mandaté par l’employeur, que ce dernier n’apporte aucun élément médical nouveau permettant de remettre en cause le taux d’IPP attribué.
La caisse souligne que l’existence d’un état antérieur pathologique de l’assuré dont se prévaut l’employeur ne remet pas en cause l’analyse retenue par le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable, que rien n’indique que cet état antérieur entraînait une incapacité fonctionnelle articulaire avant la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle/ l’accident de travail pris en charge par la caisse, doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barême indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
En l’espèce, à la consolidation de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de l’assuré, la caisse lui a attribué un taux d’IPP de 15% au titre des séquelles suivantes « limitation douloureuse de légère à moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche chez un gaucher ».
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe du code de la sécurité sociale préconise, pour une limitation légère de tous les mouvements du membre dominant, la fixation d’un taux d’IPP entre 10 à 15%, en cas de limitation moyenne des mouvements du membre dominant, le taux d’IPP préconisé est de 20%. Ce chapitre précise qu’en cas de Périarthrite douloureuse, le taux d’IPP pourra être augmenté de 5%.
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. »
Lors de l’examen clinique d’évaluation des séquelles réalisé à la consolidation de l’état de santé de l’assuré en conséquence de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche, le médecin conseil a constaté les limitations suivantes :
— Antépulsion de 100° en actif et 80° en passif à gauche (160° à droite)
— Rétropulsion de 20° à gauche (30° à droite)
— élévation latérale de 100° en actif et 90° en passif à gauche (160° à droite)
— adduction de 10° à gauche (20° à droite)
— Rotation externe de 50° en actif et 45° en passif à gauche (70° à droite)
Le rapport d’évaluation des séquelles de l’assuré relève également un manque de force à gauche en comparaison avec le côté droit.
Cependant, l’employeur par la voix de son médecin mandaté, estime que l’assuré souffrait d’un état pathologique antérieur puisque « les examens radiologiques qui ont été effectués montraient une tendinite simple du supra-épineux, en rapport avec un conflit sous-acromial par acromion agressif de type III ». Selon lui, « il est manifeste que la pathologie tendineuse retrouvée était en rapport avec une malformation acromiale, l’activité professionnelle étant simplement révélatrice de cette pathologie constitutionnelle».
Il reconnaît toutefois l’existence d’une périarthrite scapulo-humérale douloureuse imputable à la maladie professionnelle justifiant l’attribution d’un taux d’IPP de 05%.
A propos de l’existence d’un état pathologique antérieur à une maladie professionnelle ou un accident du travail, le barème indicatif d’invalidité, en son chapitre préliminaire, précise que « L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle. »
En l’espèce, si l’IRM du 12 février 2021 et l’intervention chirurgicale effectuée le 13 avril 2021 ont constaté que l’assuré souffrait d’un acromion agressif de type III, le médecin conseil a indiqué dans son rapport d’évaluation des séquelles de l’assuré une « absence d’état antérieur documenté prouvant une incapacité fonctionnelle articulaire avant la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle ».
Or, l’employeur n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que cet état antérieur était connu antérieurement au 27 novembre 2020, date de première constatation médicale de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de l’assuré.
Ainsi, quand bien même les séquelles de l’assuré prises en compte dans l’évaluation des séquelles de sa maladie professionnelle seraient en partie dues à cet acromion, il convient d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité, comme le préconise le barème précité.
Dans ces conditions, le taux d’IPP de 15% attribué à l’assuré est conforme au barème précité puisque ce dernier, gaucher, présente des limitations de l’ensemble des mouvements de son épaule gauche, d’un manque de force à gauche, qu’il souffre d’une périarthrite douloureuse et que l’eventuel acromion agressif de type III allégué par le médecin désigné par l’employeur, était absolument muet antérieurement à la date de première constatation médicale de sa maladie professionnelle.
Par conséquent, le taux d’IPP de 15% attribué à l’assuré à la consolidation de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche sera déclaré opposable à l’employeur sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la SASU [8] le taux d’incapacité permanente partielle de 15% attribué par la [5] à M. [X] [W] à la consolidation de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche du 27 novembre 2020 ;
DEBOUTE la SASU [8] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE la SASU [8] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TARUFFI Jean-Yves EGAL
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