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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 mars 2026, n° 25/08836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Février 2026
PRONONCE : jugement rendu le 17 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame, [V], [O]
C/ S.D.C. LES COTEAUX DE ST DIDIER
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08836 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3Q6Y
DEMANDERESSE
Mme, [V], [O],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry BRAILLARD, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Fabienne CAYUELA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.D.C. LES COTEAUX DE ST DIDIER,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représenté par Maître Edouard NEHMAN de la SELARL NEHMAN AVOCAT, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Véronique DUMAS-CHAVANE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constaté que depuis le 1er septembre 2021, Madame, [V], [O] est occupante sans droit ni titre de l’appartement type T3 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble ", [Adresse 4] ", situé, [Adresse 5] à, [Localité 3],
— ordonné de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, à défaut de libération volontaire des lieux, autorisé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ", [Adresse 4] ", situé, [Adresse 5] à, [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SASU LA REGIONALE IMMOBILIERE, HABITAT, pris en la personne de son représentant légal, à faire procéder à l’expulsion de Madame, [V], [O] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamné Madame, [V], [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ", [Adresse 4] ", situé, [Adresse 5] à, [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SASU LA REGIONALE IMMOBILIERE, HABITAT la somme de 500 € à titre d’indemnité d’occupation due mensuellement, en deniers ou quittances valables, pour la période du 1er septembre 2021 jusqu’à la libération effective des lieux,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné Madame, [V], [O] aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié à Madame, [V], [O] le 2 mai 2023, selon l’acte de signification produit le 11 février 2026 par le défendeur par note en délibéré autorisée par le juge de l’exécution.
Le 31 octobre 2025, un commandement aux fins de saisie des rémunérations a été délivré à l’encontre de Madame, [V], [O] par la SELARL HUISSIERS REUNIS, titulaire d’un office de commissaire de justice à, [Localité 4] (69), à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ", [Adresse 4] ", représenté par son syndic en exercice, la société CESAR ET BRUTUS, pour recouvrement de la somme de 14 153,82 € en principal et frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, Madame, [V], [O] a donné assignation au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ", [Adresse 6] COTEAUX DE, [Localité 5], [Adresse 7] ", représenté par son syndic en exercice, la société CESAR ET BRUTUS, d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— accueillir comme recevable et fondée la contestation formée par Madame, [V], [O],
— dire que la procédure de saisie des rémunérations diligentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ", [Adresse 8], [Localité 5], [Adresse 7] " à l’encontre de Madame, [V], [O] n’est pas légale comme contrevenant au principe de l’autorité de la chose jugée,
— ordonner la mainlevée de la dénonciation de saisie-attribution délivré le 8 août 2023 par Maître, [M], [W], représenté par Maître, [A], [D], huissier de justice à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes, à Monsieur, [F], [T],
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder à Madame, [V], [O] les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette envers le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " LES COTEAUX de, [Localité 5], [Adresse 7] ",
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ", [Adresse 8], [Localité 5], [Adresse 7] " à verser à Madame, [V], [O] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, au cours de laquelle le juge de l’exécution a mis dans les débats le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité éventuelle de la contestation en application de l’article R212-1-8 du code des procédures civiles d’exécution, et renvoyée à l’audience du 10 février 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame, [V], [O], représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également, à titre infiniment subsidiaire, de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ", [Adresse 4] ", représenté par son syndic en exercice, la société CESAR ET BRUTUS, de sa demande au titre de la procédure abusive, se désistant de sa demande relative à la mainlevée de la dénonciation de la saisie-attribution en date du 8 août 2023 et précisant solliciter la nullité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que compte tenu de la recevabilité de son dossier de surendettement, la procédure de saisie des rémunérations est interdite à son encontre, ce que le juge des contentieux de la protection a d’ailleurs constaté dans sa décision du 23 janvier 2025 qui a autorité de la chose jugée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ", [Adresse 4] ", représenté par son syndic en exercice, la société CESAR ET BRUTUS, représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de débouter Madame, [V], [O] de ses demandes comme non fondées, la condamner à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, il expose que le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations ne souffre d’aucune irrégularité puisque la procédure de surendettement a été clôturée à l’initiative de la débitrice. Il ajoute que l’autorité de la chose jugée invoquée par la demanderesse n’est pas caractérisée au regard de l’existence d’un élément nouveau.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 10 février 2026 et reprises oralement à l’audience ;
Il convient de rappeler que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « dire que », « constater que », ou « donner acte de », de sorte que le juge ainsi sais n’a pas à y répondre.
Sur la recevabilité de la contestation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations
L’article L212-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure. Le juge peut d’office contrôler le montant des frais d’exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu’elle est formée dans un délai d’un mois à compter de la signification du commandement.
Aux termes de l’article R212-1-8 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, lorsqu’elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article L212-4, soit dans le mois à compter de la signification du commandement, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été délivré à Madame, [V], [O] le 31 octobre 2025, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, soit dans le mois, dont il est justifié qu’elle a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Madame, [V], [O] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations
Conformément aux articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que la demande de Madame, [V], [O] aux fins de voir déclarer illégale la procédure de saisie des rémunérations s’analyse plus justement en demande aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations.
L’article L212-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure. Le juge peut d’office contrôler le montant des frais d’exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu’elle est formée dans un délai d’un mois à compter de la signification du commandement.
L’article L212-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du code du travail.
Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d’intervention.
En application de l’article R3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Aux termes des articles L722-2 et L722-3 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’article L724-4 du code de la consommation dispose que la suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la procédure de surendettement ouverte à l’encontre de Madame, [V], [O] a fait l’objet d’une clôture aux termes de la lettre de la commission de surendettement des particuliers du Rhône en date du 15 mai 2025, à la suite de la demande de clôture formée par la débitrice.
Dès lors, en l’absence de procédure de surendettement ouverte concernant Madame, [V], [O] depuis le 15 mai 2025, les procédures d’exécution forcée peuvent être pratiquées à son encontre et précisément la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations le 31 octobre 2025 qui ne souffre d’aucune irrégularité de ce chef.
Sur l’autorité de la chose jugée tirée du jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de LYON
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il y a absence d’identité de cause, lorsque sont invoqués des éléments de droit et/ou de fait nouveaux intervenus depuis une décision qui, par définition, ne pouvaient l’être lors de l’instance ayant donné lieu à cette décision.
Dans le cas présent, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations est fondé sur le jugement rendu le 17 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON.
En outre, force est de relever que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LYON saisie des rémunérations le 23 janvier 2025 a constaté l’existence d’une procédure de surendettement et a rejeté la demande de saisie des rémunérations de Madame, [V], [O], mais que depuis cette décision, il est justifié de l’existence d’un élément nouveau, puisque la procédure de surendettement ouverte à l’encontre de Madame, [V], [O] a fait l’objet d’une clôture, à la demande de cette dernière, depuis le 15 mai 2025.
Dès lors, en l’absence d’identité de demande et de cause, l’argumentation invoquée par la débitrice au titre de l’autorité de la chose jugée par la décision du tribunal judiciaire de LYON en date du 23 janvier 2025 sera rejetée.
Par conséquent, la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations formée par Madame, [V], [O] sera rejetée.
Sur la demande infiniment subsidiaire de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Madame, [V], [O] expose que ses faibles revenus ne lui permettent pas de s’acquitter de sa dette en un seul règlement, demande à laquelle s’oppose le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ,"[Adresse 4]", représenté par son syndic en exercice, la société CESAR ET BRUTUS, indiquant l’ancienneté de la dette et les délais dont a déjà bénéficié la demanderesse et que cette dernière a proposé un règlement qu’elle n’a pas honoré, ce dont il est justifié par les pièces produites par ce dernier.
En outre, Madame, [V], [O] expose avoir été employée en qualité de gardienne-concierge par le défendeur par contrat à durée indéterminée du 6 avril 2009 et avoir été licenciée le 24 février 2021, étant observé que le conseil de prud’hommes de LYON par sa décision en date du 29 avril 2024 a jugé fondé le licenciement et régulière la procédure de licenciement.
Au surplus, Madame, [V], [O] verse aux débats la notification de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 27 mai 2020 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, valable du 27 mai 2020 au 31 mai 2030, ainsi qu’un certificat médical du Docteur, [G], [Y], psychiatre, en date du 22 décembre 2025, précisant suivre cette dernière depuis le 28 avril 2021 pour un syndrome dépressif réactionnel, que son état clinique demeure fragile avec une persistance des angoisses, des crises de panique et une sensation de mal être et de tristesse de l’humeur, qu’une hospitalisation sera prochainement organisée.
Toutefois, il est relevé que Madame, [V], [O] ne produit aucune pièce justificative de sa situation, ni de ses ressources, ni de ses charges, ni d’aucun compte bancaire permettant d’identifier l’état de ses liquidités et ce d’autant plus, qu’elle reconnaît être propriétaire d’un appartement, sans également apporter aucun élément relatif à ce dernier.
Dès lors, elle ne justifie ni des facultés de règlement futures, ni de la réalité des difficultés financières actuelles.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, Madame, [V], [O] sera déboutée de sa demande infiniment subsidiaire de délais de paiement.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière équipollente au dol ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.
En l’espèce, au regard des éléments précédemment évoqués, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ", [Adresse 4] ", représenté par son syndic en exercice, la société CESAR ET BRUTUS, ne démontre pas que la saisine du juge de l’exécution est constitutive d’un abus, ni l’existence d’un préjudice.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " LES COTEAUX DE, [Localité 5] DIDIER ", représenté par son syndic en exercice, la société CESAR ET BRUTUS, sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame, [V], [O], qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Madame, [V], [O] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ", [Adresse 4] ", représenté par son syndic en exercice, la société CESAR ET BRUTUS, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit :
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Madame, [V], [O] en sa contestation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré à son encontre le 31 octobre 2025 à la requête du syndicat des copropriétaires ", [Adresse 4] ", représenté par son syndic en exercice, la société CESAR ET BRUTUS, pour recouvrement de la somme de 14 153,82 € en principal et frais ;
Déboute Madame, [V], [O] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré à son encontre le 31 octobre 2025 à la requête du syndicat des copropriétaires ", [Adresse 4] ", représenté par son syndic en exercice, la société CESAR ET BRUTUS ;
Déboute Madame, [V], [O] de sa demande infiniment subsidiaire de délais de paiement ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ", [Adresse 4] ", représenté par son syndic en exercice, la société CESAR ET BRUTUS, de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Madame, [V], [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame, [V], [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ", [Adresse 4] ", représenté par son syndic en exercice, la société CESAR ET BRUTUS, la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame, [V], [O] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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