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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jex, 20 juin 2025, n° 24/03107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
==============
jugement N°25/46
du 20 Juin 2025
N° RG 24/03107 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNIY
==============
[J] [S]
C/
Société INTRUM INVESTMENT N°2 REPRESENTEE PAR INTRUM CORPORATE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
20 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Mathieu KARM.
DÉFENDERESSE :
Société INTRUM INVESTMENT N°2
Représentée par la société INTRUM CORPORATE
ayant élu domicile en l’étude de la SCP CYRIL [O] [F] SOUSAN – Commissaire de Justice associés [Adresse 5]
(ayant pour avocat plaidant Me Thierry GICQUEAU, membre de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocats au barreau de Paris)
Représentée par Me Thibault DECHERF, avocat (postulant) au barreau de CHARTRES, Toque 47, substitué par Me Bruno GALY, avocat au barreau de CHARTRES.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2025. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 20 Juin 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Monsieur MARCILLY, Juge, et Madame SPENCER,Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 04 juillet 2024, la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 représentée par la société INTRUM CORPORATE, indiquant venir aux droits de la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH et déclarant agir en vertu d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal d’instance du Mans en date du 05 mai 2007 précédemment signifié, a fait pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de Monsieur [J] [S] entre les mains de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux fins de recouvrement d’une somme totale de 28.667,75 euros.
Cette saisie, fructueuse à hauteur de 6.922,78 euros, a été dénoncée à Monsieur [J] [S] le 10 juillet 2024.
Par acte en date du 25 juillet 2024, Monsieur [J] [S] a fait assigner la société INTRUM INVESTMENT N°2 représentée par la société INTRUM CORPORATE devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins notamment de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 04 juillet 2024 et d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 14 février 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 avril 2025 et invité les parties à formuler leurs observations sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande aux fins de nullité du jugement du tribunal d’instance du Mans du « 5 mai 2007 » en raison du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution pour prononcer la nullité d’une décision juridictionnelle.
A l’audience du 25 avril 2025, les parties étaient représentées par leurs avocats respectifs.
*
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [S] demande au juge de l’exécution de :
— Le déclarer bien fondé en ses demandes et y faire droit ;
— Juger que la société INTRUM INVESTMENT N°2 n’a pas qualité à agir ;
— Juger que le créancier ne justifie pas des cessions de créances invoquées ;
— Prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 04 juillet 2024 par la société INTRUM INVESTMENT N°2 à son préjudice entre les mains de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution contestée ;
— Condamner la société INTRUM INVESTMENT N°2 à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la saisie abusive pratiquée et des conséquences dommageables subies par cette dernière ;
— Condamner la société INTRUM INVESTMENT N°2 à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] fait valoir, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, que l’intervention de la société INTRUM INVESTMENT N°2 est irrecevable pour défaut de qualité à agir. A cette fin, il fait valoir que la cession de créance invoquée par la société défenderesse est insuffisamment précise en ce qu’elle ne permet pas d’identifier la créance cédée. Il ajoute que le titre exécutoire visé dans le procès-verbal de saisie-attribution et la dénonciation de cette mesure d’exécution est erroné dès lors que le jugement du tribunal d’instance du Mans n’existe pas, une telle erreur lui faisant grief dès lors qu’elle a entrainé une erreur d’analyse juridique, l’intéressé étant ainsi dans l’impossibilité de vérifier la réalité de la créance alléguée. Il fait encore valoir, au visa de l’article R.211-22 du code des procédures civiles d’exécution, que la saisie pratiquée est entachée de nullité dès lors qu’elle n’a pas été dénoncée à Monsieur [K] [B], cotitulaire du compte joint et non débiteur et que les fonds proviennent du salaire de ce dernier. Il relève également qu’il n’est pas justifié d’un titre exécutoire valable dès lors que la signification du jugement du tribunal d’instance du Mans du 05 mai 2017, intervenue le 09 août 2017 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, est irrégulière pour avoir été faite à une adresse erronée, cette irrégularité lui causant un grief. Il soutient au surplus que la créance n’est pas certaine ce d’autant qu’il est sollicité le recouvrement d’intérêts prescrits en application de l’article L.218-2 du code de la consommation. Enfin, Monsieur [S] fait valoir, au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il a subi un préjudice financier et moral dès lors qu’il a été privé de toute ressource pour subvenir à ses besoins.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société INTRUM INVESTMENT N°2 représentée par la société INTRUM CORPORATE demande au juge de l’exécution de :
— Constater qu’elle est titulaire de la créance envers Monsieur [S] ;
En conséquence,
— Dire recevable et bien fondée la société INTRUM INVESTMENT N°2 en ses demandes ;
— Constater que le jugement rendu par le tribunal d’instance du Mans le 05 mai 2017 a autorité de force jugée et est de plein droit exécutoire ;
— Juger que la saisie-attribution pratiquée le 04 juillet 2024 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE est valable et bien fondée ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 1321 et suivants du code civil, que la cession de créance intervenue le 1er juin 2022 est opposable à Monsieur [S] dès lors, d’une part, qu’elle a été formalisée par écrit et, d’autre part, qu’elle permet d’identifier le créancier cédant, le nouveau créancier, le débiteur ainsi que la créance concernée. Elle ajoute, au visa de l’article 114 du code de procédure civile, que l’erreur dans la désignation du jugement à l’origine de la créance est une erreur matérielle et que le demandeur ne justifie d’aucun grief. Elle ajoute que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entrainer la caducité de celle-ci et que le solde d’un compte bancaire n’est pas insaisissable du seul fait que le compte est joint, précisant qu’il appartient au cotitulaire du compte joint d’établir que les sommes figurant au compte joint lui appartiennent. Elle fait encore valoir que le titre en vertu duquel la saisie attribution a été pratiquée n’était pas prescrit et qu’il a valablement été notifié à Monsieur [S] conformément à l’article 503 du code de procédure civile, l’huissier de justice se basant sur les éléments transmis par le débiteur et précisant les diligences effectuées pour retrouver son adresse. S’agissant du quantum de la créance, elle fait valoir que le montant de la créance a été fixé par le jugement du 05 mai 2017 qui ne peut être remis en cause. Elle précise enfin que Monsieur [S] n’établit ni que la saisie présentait un caractère abusif, ni la réalité de son préjudice.
*
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « dire », « constater », ou « juger », de sorte que le juge ainsi saisi n’a pas à y répondre.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 04 juillet 2024 a été dénoncée le 10 juillet 2024.
Il ressort des pièces du dossier que la contestée a été élevée par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, soit dans le délai prescrit par les dispositions précitées.
En outre, il est justifié de la dénonciation de cette assignation au commissaire de justice instrumentaire dans les formes et délais prévus par ces mêmes dispositions.
La contestation est en conséquence recevable.
Sur les demandes aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 04 juillet 2024
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Le demandeur conteste la qualité de créancier de la société INTRUM INVESTMENT N°2 pour plusieurs motifs. La demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir s’analyse en réalité comme un moyen au soutien de sa demande aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 04 juillet 2024.
— Sur la validité et l’opposabilité de la cession de créance
Aux termes de l’article 1690 du code civil, dans sa version applicable à la date de la cession de créance, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. / Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
En application de ces dispositions, il n’est pas exigé que l’acte de cession de créance soit adressé intégralement, ni même par extraits, au débiteur de la créance cédée. Il suffit que celui-ci soit suffisamment informé du transfert de créances opéré et du changement de créancier (Cass. 1ère Civ., 11 septembre 2013 pourvoi n°12-17.173).
En l’espèce, la société INTRUM INVESTMENT N°2 justifie avoir fait signifier la cession de créance à Monsieur [S] par acte en date du 21 juin 2024 remis à l’étude. Il convient de relever que la validité de cette signification n’est pas contestée, ce d’autant que, dans son acte, le commissaire de justice a visé le domicile actuel du demandeur.
Il résulte des mentions de l’acte portant signification de cession de créance qu’une copie de l’acte de cession sous seing privé régularisé entre la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et la société INTRUM INVESTMENT N°2 régularisé le 1er juin 2022 a été remise à Monsieur [S].
L’acte de cession permet d’identifier l’ancien créancier et le nouveau créancier ainsi que le fait générateur de la créance (un crédit classique). L’acte comporte par ailleurs une référence de contrat identique à celle figurant sur l’accord de financement produit par la défenderesse, ainsi que l’identité du débiteur.
Dès lors, quand bien même l’acte de cession ne mentionne pas le jugement du tribunal d’instance du Mans ou le montant de la créance cédée, les éléments qui précèdent apparaissent suffisamment précis pour opérer un rapprochement certain entre, d’une part, la créance que détenait la société VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre du crédit souscrit par Monsieur [S] et, d’autre part, la créance cédée dans l’acte de cession.
Cette cession de créance est en conséquence valable et opposable à Monsieur [S].
— Sur la mention erronée du titre servant de base à la mesure d’exécution
Aux termes de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
L’article R.211-3 du même code énonce également qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
L’article 114 du code de procédure civile prévoit par ailleurs qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, les parties conviennent que la mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier reprise dans le procès-verbal de saisie-attribution tout comme dans l’acte de dénonciation de cette mesure est erronée, le jugement du tribunal d’instance du Mans n’étant pas daté du 5 mai 2007 mais du 5 mai 2017.
Pour autant, une telle erreur matérielle n’a causé aucun grief à Monsieur [S] qui a été en mesure de contester la mesure devant le juge de l’exécution et de faire valoir ses arguments, le jugement du 5 mai 2017 étant par ailleurs produit par la société INTRUM INVESTMENT N°2.
L’erreur d’analyse provoquée par cette mention erronée s’agissant de la prescription du titre exécutoire ne saurait constituer un grief, cette analyse ayant pu être corrigée, pas plus que la nécessité de recourir à un avocat dès lors qu’il n’est pas établi que Monsieur [S] aurait agi seul si l’erreur n’avait pas été commise.
Le moyen ne peut en conséquence qu’être écarté.
— Sur la régularité de la signification du jugement 05 mai 2017
L’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution indique que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire constituent des titres exécutoires.
Il résulte également de l’article 503 du code de procédure civile qu’un jugement ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée qu’après avoir été régulièrement notifié selon les formes prévues par la loi. La notification du jugement lui confère ainsi force exécutoire.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
En vertu de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il résulte de ce texte que la signification d’un acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification. (Cass. 2ème Civ., 02 juillet 2020, n° 19-14.893)
En l’espèce, le jugement en date du 07 mai 2017 a été signifié le 08 août 2017 selon les modalités suivantes :
« A Monsieur [S] [J] demeurant [Adresse 1]
Certifie m’être transporté ce jour à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire n’y a son domicile.
Sur place, j’ai rencontré Madame [S] laquelle m’a indiqué ne pas connaître de [J] [S] dans sa famille et de pas en connaître de membre de sa famille né à [Localité 8].
Mes recherches sur l’annuaire sont demeurées infructueuses.
Je n’ai pu obtenir aucun renseignement des services de la mairie du [10].
Interrogé mon mandant m’a indiqué ne pas avoir plus de renseignement. »
Il convient de relever que si la société INTRUM INVESTMENT N°2 fait valoir que « l’huissier mandaté s’est alors rendu sur les lieux de la dernière adresse connue de Monsieur [S], communiqué par lui » ou encore qie la signification du jugement a été faite « à partir des éléments laissés par le débiteur lui-même » (conclusions en défense, page n°11), il ne résulte pas des pièces du dossier que le demandeur ait résidé au [Adresse 2]. La société INTRUM INVESTMENT N°2 n’établit par ailleurs pas que Monsieur [S] lui ait communiqué cette adresse, pas plus qu’à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ou au commissaire de justice instrumentaire.
Il sera relevé que le contrat de prêt mentionne une adresse à [Localité 6] tout comme l’autorisation de prélèvement annexée.
Si le jugement du 05 mai 2017 mentionne, s’agissant de Monsieur [S], l’adresse située [Adresse 2], ce même jugement précise que l’intéressé a été cité suivant procès-verbal de recherches infructueuses de sorte qu’il ne peut en être déduit que cette adresse correspond au domicile effectif de Monsieur [S].
Ainsi, au regard des éléments versés aux débats, l’adresse située à [Localité 6] doit être regardée comme la dernière adresse connue du créancier au sens de l’article 659 du code de procédure civile.
L’adresse reprise dans le procès-verbal de recherches infructueuses du 08 août 2017 ne constituant pas le dernier domicile connu du créancier, la signification du jugement est entachée de nullité.
Cette nullité cause un grief à Monsieur [S] dès lors qu’il n’a pas été mis à même de faire appel de ce jugement dont il a découvert l’existence au stade de son exécution.
Dès lors, à défaut de notification régulière, et alors même qu’il était revêtu de la formule exécutoire, le jugement du 05 mai 2017 n’avait pas force exécutoire et ne pouvait en conséquence être exécuté.
Compte tenu de ces éléments, la saisie attribution pratiquée le 04 juillet 2024 sera annulée et il en sera ordonné la mainlevée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ce qui précède que la saisie attribution contestée est irrégulière.
Pour autant, il appartient à Monsieur [S] de justifier de l’existence du préjudice qu’il invoque.
A cet égard, s’il fait valoir que la saisie attribution l’a privé de toute ressource, il ne démontre pas que le compte sur lequel la saisie a été pratiquée est le seul compte dont il serait titulaire.
De même, Monsieur [S] ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir l’existence de difficultés financières consécutives à la saisie contestée, ces difficultés ne pouvant être présumées.
Faute de justifier du préjudice invoqué, la demande indemnitaire présentée par Monsieur [S] ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, partie perdante, la société INTRUM INVESTMENT N°2 sera condamnée aux dépens.
Dès lors qu’elle succombe, elle ne peut prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que sa demande à ce titre ne peut qu’être rejetée. En revanche, il y a lieu de la condamner à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 2.000 euros sur le même fondement.
Il sera rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécutoire provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable la contestation élevée par Monsieur [J] [S] à l’encontre de la saisie attribution pratiquée le 04 juillet 2024 ;
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 04 juillet 2024 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 04 juillet 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [S] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la société INTRUM INVESTMENT N°2 représentée par la société INTRUM CORPORATE aux dépens ;
CONDAMNE la société INTRUM INVESTMENT N°2 représentée par la société INTRUM CORPORATE à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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