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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 22 mai 2025, n° 22/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 22 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 22/00601 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HQGJ
Jugement Rendu le 22 MAI 2025
AFFAIRE :
[A] [C] divorcée [Z]
C/
[R] [P]
ENTRE :
Madame [A] [C] divorcée [Z]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [R] [P]
Profession : Avocat(e),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Pascale LALERE, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
Greffier : Madame Marine BERNARD
En audience publique le 12 mai 2025 ;
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 22 mai 2025
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Delphine HERITIER de la SCP [11]
Maître [S] [U] de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [C] a souhaité divorcer de son époux M. [I] [Z], dont elle était séparée depuis le 1er juillet 2019, dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel.
Elle a confié son dossier en décembre 2019 à Me Géraldine Laborie, avocate au barreau de Paris.
La convention de divorce a été signée le 9 mars 2020 et déposée le 26 mars 2020 au rang des minutes de l’office notarial de Me [G] [T], notaire à [Localité 12].
Considérant n’avoir pas été suffisamment conseillée par son avocate contactée via la plate-forme Alexia.fr et non présente lors de la signature de la convention, Mme [C] a fait assigner Me [P] le 11 mars 2022 devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de la voir condamner à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 20.000 euros au titre de son préjudice financier, ainsi qu’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2023, Mme [A] [C] maintient ses demandes financières sauf à voir condamner Me [R] [P] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle estime qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ou propose à titre subsidiaire d’ordonner le séquestre des sommes sur un compte [5].
Par dernières conclusions notifiées le 2 juin 2023, Me [R] [P] demande de :
— juger que Mme [C] ne justifie d’aucun préjudice lié à la gestion de son dossier de divorce ;
— juger que Me [P] a rempli son devoir de conseil, notamment eu égard à la question de l’usage du nom d’épouse ;
— débouter Mme [C] de ses demandes ;
— subsidiairement, juger qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les faits reprochés et les préjudices invoqués ;
— débouter Mme [C] de ses demandes ;
— à titre très subsidiaire, condamner Mme [P] à verser à Mme [C] une somme de 100 euros au titre du préjudice moral non justifié et une somme de 200 euros au titre du préjudice financier allégué ;
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire en cas de condamnation de Mme [P] ;
— subsidiairement ordonner la mise sous séquestre à la [4] du montant des sommes à verser ;
— en tout état de cause, condamner Mme [C] aux dépens et à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rappeler que l’exécution provisoire de cette condamnation est de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de la procédure est intervenue le 22 septembre 2023. L’affaire a été examinée à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité professionnelle de l’avocat
En droit, l’engagement de la responsabilité civile professionnelle d’un avocat envers son client à l’occasion de sa mission d’assistance et/ou de représentation en justice de l’intéressé suppose la démonstration d’une faute commise par cet auxiliaire de justice dans l’exercice de sa mission, d’un préjudice subi par la victime et du lien de causalité entre l’une et l’autre.
Compte tenu de l’existence d’un mandat liant le client à son avocat, une telle responsabilité ne peut être que de nature contractuelle et fondée sur l’article 1231-1 du code civil.
L’article 412 du code de procédure civile rappelle que la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Investi d’un devoir de compétence, l’avocat est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client ce qui implique un devoir de conseil sur le plan juridique et judiciaire. Il doit, pour assurer son devoir de conseil, recueillir de sa propre initiative les éléments d’information et les documents nécessaires pour défendre au mieux les intérêts de son client. Sa mission d’assistance emporte l’obligation pour l’avocat d’informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l’encontre de celui-ci.
Il est constant que l’avocat est tenu d’une obligation de moyens envers son client quant à l’action en justice engagée.
L’article 66-3-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de diverses professions précise : En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.
L’article 7.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat adopté par décision à caractère normatif n°2005-003 prévoit en son dernier alinéa : « La convention de divorce par consentement mutuel établie par acte sous signature privée conformément aux dispositions de l’article 229-3 du Code civil est signée, en présence physique et simultanément, par les parties et les avocats rédacteurs désignés à la convention sans substitution ni délégation possible. »
L’article 1145 alinéa 1er du code de procédure civile rappelle que la convention de divorce est signée ensemble, par les époux et leurs avocats réunis à cet effet ensemble, en trois exemplaires ou, dans les mêmes conditions, par signature électronique.
Mme [C] reproche à Me [P] un manquement à son devoir de conseil individualisé et aux obligations issues de l’article 7.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat dès lors que Me [P] n’était pas présente lors de la signature de la convention de divorce.
Mme [C] rappelle avoir contacté l’avocate par le biais d’un site internet et ne l’avoir jamais rencontrée, ayant seulement répondu à un questionnaire en ligne et ayant dû parapher les versions de la convention de divorce suite à une demande effectuée par SMS.
Mme [C] reproche à son avocate de ne lui avoir pas communiqué d’information sur les conséquences de la conservation de l’usage du nom de son époux et sur la prise en charge du passif commun. Elle affirme qu’aucun conseil personnalisé ou individualisé ne lui aurait été donné y compris concernant les crédits à la consommation souscrits par les époux pendant le mariage alors que la convention précise qu’ils seront pris en charge par l’épouse qui renonce à percevoir une soulte de son époux. Or Mme [C] a été contrainte de déposer un dossier de surendettement, ne pouvant assumer seule le remboursement des emprunts. Concernant les frais relatifs aux enfants majeurs du couple, qui étaient toujours à la charge de leurs parents lors du divorce, la convention ne prévoit aucune contribution alimentaire à la charge du père.
En défense, Me [P] affirme avoir eu un échange téléphonique avec sa cliente qui lui aurait remis tous les documents utiles.
Elle considère que Mme [C] lui avait bien fait part de sa volonté de conserver le nom de son époux et qu’elle demeure, en tout état de cause, libre de ne pas en faire usage. Mme [C] a rempli un questionnaire et signé deux attestations sur l’honneur confirmant renoncer à toute prestation compensatoire et confirmant l’authenticité des informations transmises.
Me [P], qui reconnaît son absence, précise qu’il lui était impossible de se rendre au rendez-vous de signature le 9 mars 2020 ayant contracté le Covid mais Mme [C] aurait refusé tout report. Par ailleurs, la cliente n’a jamais émis d’observation sur la convention ni sollicité plus d’explication entre décembre et mars, étant particulièrement pressée de divorcer.
Sur ce, il ressort des éléments communiqués que les relations entre Mme [C] et son conseil se sont résumées à des échanges de mails, à la suite de la communication au client d’une notice explicative pour remplir un questionnaire détaillé et explicité qui rappelle que la convention ne peut faire l’objet d’une modification sans entraîner une facturation supplémentaire de 240 euros.
Concernant l’usage du nom marital, la notice précise bien que l’épouse peut utiliser son nom de jeune fille sans avoir de démarche spécifique à faire et ce, même si la convention de divorce autorise Madame à garder l’usage de son nom marital.
Le questionnaire communiqué aux époux précise les différents points concernant l’usage du nom, la prise en charge des enfants et des emprunts.
Les époux ont attesté sur l’honneur renoncer au versement d’une prestation compensatoire le 7 janvier 2020 et attesté l’authenticité des informations transmises.
Sur la base de ce questionnaire, une convention de divorce a été établie et envoyée aux parties le 7 février 2020.
La convention de divorce signée le 9 mars 2020, en l’absence de Me [P], confirme et selon les indications remplies par les époux dans le questionnaire, que :
— Mme [C] conserve l’usage du nom de son époux, sans limitation de durée,
— chaque époux renonce à l’octroi d’une prestation compensatoire (étant précisé que les revenus de l’épouse sont supérieurs à ceux de l’époux),
— les trois crédits souscrits pendant le mariage par les deux époux sont pris en charge par Mme [C] sans récompense (total des emprunts : 35.427 euros),
— la liquidation du régime matrimonial mentionne que chaque époux doit supporter une somme de 11.151 euros au titre du passif mais que Mme [C] règlera seule la somme de 30.502 euros et dispense son époux du versement à son profit d’une soulte de 10.352 euros ;
— concernant les enfants majeurs, Mme [C] prend en charge les frais de [J] mais son père prend en charge les frais exceptionnels, par contre Mme [C] prend en charge les frais exceptionnels de [H] et subvient à ses dépenses de la vie courante (eau, électricité), sans versement de contribution alimentaire.
Me Meseci, avocat de l’époux, a confirmé que sa consoeur l’a informé la veille de leur départ pour [Localité 8] de ce que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer. Il atteste avoir proposé un report de rendez-vous de signature qui n’a pas été accepté par les époux compte-tenu du confinement envisagé en France avec l’épidémie de Covid. Il affirme que la convention n’a suscité aucune interrogation des époux.
Dès lors que les obligations déontologiques des avocats et le code de procédure civile exigent que la convention de divorce soit signée simultanément et en présence physique par les parties et leurs avocats rédacteurs, Me [P], qui reconnaît son absence le 9 mars 2020, a commis une faute qui est susceptible d’engager sa responsabilité professionnelle.
Concernant le manquement au devoir de conseil individualisé, il n’est pas justifié par Mme [C] avoir sollicité par mail son avocate pour obtenir des explications complémentaires concernant les mentions à rédiger au titre de la convention de divorce, les seuls échanges intervenus correspondant au paiement des frais d’avocats et au délai d’envoi de la convention de divorce par rapport au confinement (crainte d’un retard de la validation du divorce).
Sur les conséquences financières de la faute
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. En cas de perte de chance hypothétique, toute indemnisation demeure exclue.
Mme [C] sollicite la condamnation de Me [P] à lui régler la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral résultant de l’absence de conseil et d’échange, alors qu’elle a dû signer la convention de divorce sans l’assistance de son avocate, et en position de faiblesse par rapport à son ex mari.
Elle souhaite aussi obtenir au titre de son préjudice financier une somme de 20.000 euros au titre des conséquences financières du divorce auxquelles elle a dû faire face (remboursement des prêts, absence de pension alimentaire) et qui l’ont conduite à devoir déposer un dossier de surendettement.
Me [P], qui rappelle le contexte particulier du début du confinement, considère que Mme [C] ne prouve pas l’existence d’un préjudice moral dès lors qu’elle a refusé le report du rendez-vous de signature de la convention et qu’elle n’avait émis aucune observation ou questionnement par rapport à la convention.
Concernant le préjudice financier, Mme [C] ne démontre pas la perte de chance de n’avoir pu conclure un divorce dans des conditions financières plus avantageuses ni que conseillée différemment, elle aurait été avantagée à hauteur de 20.000 euros. Me [P] constate que la commission de surendettement avait été saisie par sa cliente avant qu’elle n’intervienne, que Mme [C] ne démontre pas avoir réglé les emprunts contractés par la seule épouse après leur séparation. Elle ajoute qu’une procédure contentieuse aurait abouti aux mêmes conséquences, son mari pouvant parfaitement solliciter alors le report de la date des effets du divorce au jour de leur séparation, avant la souscription des emprunts.
Concernant les frais liés aux enfants majeurs, Me [P] rappelle que [J] était vendeur en boulangerie et [H] intérimaire et que la portée pratique de la convention était relative compte tenu des rares frais assumés, d’autant que Mme [C] percevait un revenu supérieur à celui de son époux.
Subsidiairement, Me [P] considère qu’aucun lien de causalité n’est justifié entre les fautes prétendues et le préjudice allégué compte tenu des informations données téléphoniquement et des questionnaires particulièrement précis communiqués à la cliente qui n’ont pas suscité d’interrogation de Mme [C] qui a bénéficié également d’un délai de réflexion de plus d’un mois.
Sur ce, force est de constater que Mme [C] ne démontre pas en quoi le fait que Me [P] n’était pas présente lors de la signature de la convention de divorce lui a causé un préjudice moral dès lors qu’elle ne communique aucun élément permettant d’affirmer qu’elle aurait suscité divers conseils auprès de son avocate pour qu’elle appréhende mieux les conséquences du divorce.
Il doit être rappelé que Mme [C] n’a pas sollicité l’intervention d’un avocat à la suite d’un rendez-vous professionnel mais a volontairement fait usage d’un site internet permettant d’obtenir à moindre coût (430 euros) un divorce rapide. Elle ne pouvait en conséquence s’attendre à obtenir un devoir de conseil équivalent aux prestations fournies par un avocat rémunéré à chaque rendez-vous physique facilitant la délivrance d’un conseil individualisé.
De surcroît, Mme [C] ne démontre pas les conséquences préjudiciables pour elle de ce divorce. Il doit être constaté qu’elle n’a pas sollicité la nullité de la convention de divorce sur le fondement de l’absence de consentement libre et éclairé au divorce. Elle ne prouve pas avoir conclu un PACS avec son compagnon et avoir subi un préjudice résultant du fait qu’elle se serait vu interdire le droit de faire usage du nom de ce dernier au motif qu’elle aurait conservé le nom de son ex-époux.
Par ailleurs, elle ne communique pas les contrats de prêts mentionnés dans la convention de divorce permettant de savoir à quelle date ils ont été souscrits et par quel époux. Il ressort des pièces communiquées que Mme [C] avait déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement de Côte d’Or le 7 novembre 2019, soit avant la saisine de l’avocate. Ce dossier a été déclaré recevable le 21 janvier 2020. La commission a préconisé le 4 septembre 2020 le réechelonnement des dettes sur 84 mois et l’effacement partiel du reliquat des dettes à l’issu. Le plan de surendettement mentionne bien les trois crédits indiqués par les époux dans la convention de divorce ([7], [10], [Adresse 6]) en précisant également que Mme [C], qui doit régler une échéance maximale de 70 euros par mois pendant 6 ans pour l’ensemble de ses dettes, bénéficie d’un effacement partiel de ces trois crédits à hauteur de 33.063 euros à l’issue du plan de 84 mois. Au total et sur 84 mois, Mme [C] supportera finalement une somme de 4.590,25 euros au titre du remboursement de ces trois crédits dans le cadre du plan de surendettement. En tout état de cause, si elle avait demandé le report des effets du divorce à la date de la séparation de fait du couple, elle ne démontre pas que la prise en charge des emprunts aurait été à la charge par moitié des époux et elle a renoncé expressément à recevoir une soulte.
Au surplus, la déclaration de revenu de l’année 2020 sur les revenus 2019 mentionne un revenu pour son époux de 21.398 euros et pour Mme [C] de 24.362 euros, une pension alimentaire de 3.500 euros étant précisé comme versée à [H], majeur, ayant déclaré un revenu de 12.616 euros et de 409 euros en 2019.Mais Mme [C] ne démontre pas les sommes engagées ou versées à ses enfants pour subvenir au besoin de ses fils majeurs, qui n’étaient plus totalement à sa charge, étant encore constaté qu’elle disposait d’un revenu supérieur à celui de son époux, ce qui ne permet pas de conclure que ce dernier aurait été amené dans le cadre de la convention de divorce à lui reverser une contribution alimentaire.
En conséquence, Mme [C] qui ne démontre pas la réalité de ses préjudices et le lien de causalité entre la faute commise par Me [P] et ces derniers, doit être déboutée de ses demandes financières.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dès lors qu’il est constaté la faute commise par Me [P] mais que Mme [C] est déboutée de ses demandes, il paraît opportun de préciser que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que Me [P] a commis une faute qui est susceptible d’engager sa responsabilité professionnelle à l’égard de Mme [A] [C] ;
Rejette les demandes financières présentées par Mme [A] [C] qui ne prouve pas la réalité de ses préjudices ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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