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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 6 mars 2025, n° 24/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/773 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HYFD
N° de minute : 25/120
O R D O N N A N C E
— ---------
Le SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [M]
né le 18 Avril 1976 à [Localité 19] (69)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, Avocate au barreau D’ANGERS
Madame [Y] [W]
née le 07 Mai 1976 à [Localité 18] (92)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
E.U.R.L. THERY PLAQUISTE, immatriculée au RCS D'[Localité 13] sous le n°838 888 170, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée,
Madame [A] [N], entrepreneur individuelle immatriculée au RCS D'[Localité 13] sous le n°921 956 405, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S.U. ARTET CONSTRUCTION, immatriculée au RCS D'[Localité 13] sous le n°883 368 318, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non comparante, ni représentée,
C.EXE : Maître Régine GAUDRE
Maître [J] [Z]
Maître [D] [G]
C.C :
1 Copie Défaillants (3) par LS
1 Copie CAMMA par mail
Copie Dossier
le
E.U.R.L. [U] exerçant sous l’enseigne COVERTECH, immatriculée au RCS D'[Localité 13] sous le n°441 209 350, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, substitué par Maître Valentin VACHER, Avocats au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER-DAVIAU, immatriculée au RCS D'[Localité 13] sous le n°517 792 685, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocat au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 11 et 12 Décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 10 Avril 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 07 février 2022, M. [M] et Mme [W] ont confié à la société Atelier d’Architecture Cordiau-Daviau une mission complète d’architecte pour la construction d’une maison d’habitation située [Adresse 17] à [Localité 15].
Différentes entreprises sont également intervenues aux opérations de construction, à savoir:
— l’entreprise [U] Covertech, pour le lot étanchéité ;
— la société Artet Construction, pour le lot maçonnerie ;
— l’entreprise Thery Plaquiste, pour le lot placo-plâtre ;
— Mme [A] [N], entrepreneur individuel, pour le lot ravalement.
Ces lots ont été réceptionnés le 19 décembre 2023.
Par courriers des 26 août 2024 et 09 septembre 2024, M. [M] et Mme [W] ont dénoncé à la société Atelier d’Architecture Cordiau-Daviau les désordres et malfaçons suivants :
— des fissures au niveau de l’enduit extérieur, à plusieurs endroits ;
— l’éclatement de l’enduit dans un coin de la fenêtre triangle (mezzanine) ;
— le déchirement du placo sur l’angle supérieur de cette même fenêtre.
M. [M] et Mme [W] ont également sollicité de la société Atelier d’Architecture Cordiau-Daviau qu’elle reprenne ces désordres.
A l’issue d’une visite sur le site, la société Atelier d’Architecture Cordiau-Daviau a établi deux fiches “SAV de parfait achèvement des travaux” en date des 17 septembre et 25 octobre 2024, sur laquelle l’architecte a, d’une part, listé les différents désordres relevés et, d’autre part, invité les différents intervenants aux travaux à intervenir pour leur reprise.
Aucune entreprise n’est intervenue.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 11 et 12 décembre 2024, M. [M] et Mme [W] ont fait assigner les sociétés Atelier d’Architecture Cordiau-Daviau, Thery Plaquiste, Artet Construction, [U] Covertech et Mme [N], entrepreneur individuel, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec pour mission, notamment, de “décrire et caractériser les désordres, malfaçons et non conformités ainsi que la réserve non levée et repris par la société Atelier d’Architecture Cordiau-Daviau aux termes de son SAV de parfait achèvement des travaux, en date du 17 septembre 2024". Ils demandent également que soient réservés les dépens.
*
A l’audience du 30 janvier 2025, M. [M] et Mme [W] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que les sociétés Atelier d’Architecture Cordiau-Daviau et [U] Covertech ont formulé des protestations et réserves d’usage.
Les sociétés Artet Construction, Thery Plaquiste et Mme [N], parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du même code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
*
En l’espèce, dès lors que les désordres dénoncés par M. [M] et Mme [W] ont déjà été identifiés par la société Atelier d’Architecture Cordier-Daviau et que les difficultés ne portent que sur l’absence d’intervention des sociétés qui ont participé aux travaux litigieux pour la reprise de ces désordres, il apparaît qu’un médiateur chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours :
Vu les dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile ;
Donnons injonction à M. [T] [M] et Mme [Y] [W], d’une part, et la société Atelier d’Architecture Cordiau-Daviau, l’entreprise Thery Plaquiste, la société Artet Construction, l’entreprise [U] Covertech et Mme [A] [N], entrepreneur individuel, d’autre part, de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le vendredi 04 Avril 2025, l’association CAMMA, située [Adresse 16] à Angers (49100) (02-41-25-74-66) ([Courriel 14]), ou tout médiateur qu’il se substituera;
Disons que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du jeudi 10 Avril 2025 à 9h30,
Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes,
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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