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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 juil. 2025, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 70C
N° RG 25/00848 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4SL
JUGEMENT
N° B
DU : 30 Juillet 2025
S.A. ALLIANZ VIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[K] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Juillet 2025
à Me Laura VIALLARD
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 30 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition initialement à la date du 2 juillet 2025 puis prorogée€0,00 au 30 juillet 2025, conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ VIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien ESCAVABAJA de la SCP S’O – SMITH D’ORIA, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Laura VIALLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [K] [X], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Claire MACARIO, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous-seing privé du 28/07/2015, la Société Allianz Vie a donné à bail à Madame [W] [R] un logement situé [Adresse 4].
Afin de permettre au bailleur de réaliser des travaux de rénovation dudit appartement , cette dernière a été relogée au sein du même immeuble ( 12 -ème Etage).
Madame [W] [R] a été expulsée faute d’avoir régler son loyer.
Elle a déclaré qu’elle ignorait tous des conditions d’occupation actuelle de son ancien logement du 14éme Etage .
La bailleresse a constaté, en date du 31/07/2024, que ledit appartement était occupé sans droit ni titre.
Sur place, l’huissier a rencontré Monsieur [K] [X] qui occupe les lieux sans droit ni titre.
Par assignation du 05/03/2025, la société Allianz Vie a demandé au tribunal de :
Dire la société Allianz Vie recevable et bien fondée en ses demandes,
Dire que le défendeur est occupant sans droit ni titre de l’appartement 14-04 et que l’entrée dans les lieux s’est opérée par voie de fait.
En conséquence,
Condamner le défendeur à restituer les lieux à la société Allianz Vie, libres de toute occupation et de tout mobilier, cela sous astreinte de 300€ par jour calendaire de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et se réserver expressément la liquidation de cette astreinte,
Ordonner l’expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier cela dans un délais de 8 jours après la signification de la décision à intervenir,
Ordonner expressément la suppression du délai de deux mois prévue à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Supprimer le sursis à expulsion prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Autoriser le demandeur à séquestrer le mobilier se trouvant éventuellement dans les lieux dans tout garde-meubles aux frais, risques et périls du défendeur,
Fixer une indemnité d’occupation à la somme journalière de 1000€, outre charges et taxes.
Condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 100 € à par jour à compter du 31/07/2024, date de réalisation du premier procès-verbal de constat et jusqu’à libération complète et effective des lieux,
Condamner le défendeur au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Condamner le défendeur aux entiers dépens y compris le coût du procès-verbal de constat ainsi que le coût de la mise à exécution de la présente décision.
En réplique, Monsieur [K] [X] a demandé :
Juger n’y avoir lieu à la suppression du délai de deux mois prévue à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Rejeter la demande d’astreinte concernant l’expulsion de Monsieur [K] [X],
Accorder à Monsieur [K] [X] un délai de 8 mois pour quitter le logement en application de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Débouter la société Allianz Vie de sa demande de condamnation au paiement d’uneindemnité d’occupation à la charge de Monsieur [K] [X],
Subsidiairement, si le juge faisait droit à cette demande, fixer le montant de cette indemnité à la somme de 379,40 € par mois courant à compter du 20/11/2024 uniquement,
Statuer ce que de droit concernant les dépens.
Dans ses dernières conclusions, la bailleresse a demandé que Monsieur [K] [X] soit débouté de ses demandes et prétentions et a maintenu ses précédentes demandes.
A l’audience du 06/05/2025, la société Allianz Vie représentée par avocat a maintenu ses dernières demandes et prétentions.
Monsieur [K] [X] représenté par avocat a maintenu ses dernières demandes et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 02/07/2025, puis prorogé au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 544 du code civil, la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen,
Vu les articles L412-1 et – 6 du Code des procédures civiles,
Vu les justificatifs produits,
Concernant la demande d‘expulsion :
Le tribunal relève que le défendeur ne conteste pas s’être introduit et se maintenir dans les lieux, sans droit ni titre, sans ignorer qu’il n’est ni propriétaire, ni locataire du logement qu’il occupe.
Monsieur [K] [X] ne pouvait pas ignorer qu’il occupe gratuitement et illicitement un local qui ne lui appartient pas.
En conséquence, à défaut de restitution spontanée des lieux par Monsieur[K] [X] il sera ordonné son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les conditions visées à l’article L 412-1 du Code de Procédure d’exécution.
La demande d’astreinte de 300€ sera rejetée.
Le sursis à expulsion prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé.
Il sera ordonné la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles aux frais, risques et périls du locataire et occupants.
La demande de 1000 € au titre d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [X] sera rejetée et ce en l’absence d’une justification juridique.
La société Allianz Vie ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice.
Monsieur [K] [X] sera condamné au paiement de la somme de 100€ par jour à compter du 31/07/2024 , date de la réalisation du premier procès-verbal de constat et jusqu’à la reprise effective des lieux.
L’équite commande de faire une application modérée de l’article 700 du Code de Procédure civile.
En conséquence, Monsieur [K] [X] sera condamné au paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Monsieur [K] [X] sera condamné aux entiers dépens en ce compris y compris le coût du procès-verbal de constat ainsi que le coût de la mise à exécution de la présente décision
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute partiellement Monsieur [K] [X] de ses demandes et prétentions.
Dit que la société Allianz Vie est partiellement recevable et bien fondée en ses demandes.
Dit que Monsieur [K] [X] est occupant sans droit ni titre de l’appartement 14-04 et que l’entrée dans les lieux s’est opérée par voie de fait.
En conséquence,
Condamne Monsieur [K] [X] à restituer les lieux à la société Allianz Vie, libres de toute occupation et de tout mobilier.
Ordonne l’expulsion immédiate de Monsieur [K] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les conditions visées à l’article L 412-1 du Code de Procédure.
Rejette la demande d’astreinte de 300€ .
Dit que le sursis à expulsion prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution est supprimé.
Ordonne la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de Monsieur [K] [X] et occupants.
Rejette la demande de 1000 € au titre d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [X].
Condamne Monsieur [K] [X] une indemnité d’occupation d’un montant 100€ par jour à compter du 31/07/2024, date de la réalisation du premier procès-verbal de constat et jusqu’à la reprise effective des lieux.
Condamne Monsieur [K] au paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Condamne Monsieur [K] au paiement aux entiers dépens en ce compris y compris le coût du procès-verbal de constat ainsi que le coût de la mise à exécution de la présente décision.
Le Greffier Le Juge
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