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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp fond, 4 mai 2026, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTMONT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP FOND
N° RG 25/00268 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TZD
Nature de l’Affaire:
53B
Jugement du 04 Mai 2026
Minute n° 2026 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc Me WIBAULT
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 04 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 30 Mars 2026,
l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTMONT, société coopérative de crédit à caital vairable et à reponsabilité statutairement limitée régie par les articles L511-1 et suivant du Code monétaire et financier, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 305507725 et à l’ORIAS sous le numéro 07003758? prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligentes ès qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée Maître [J], avocats au barreau d’ARRAS substitué par Maitre [L], avocat au barreau de Saint Gaudens
c/
DEFENDEUR
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
***********************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 juin 2020, la Caisse de Crédit Mutuel HAUTMONT a consenti à M. [R] [X] un prêt personnel d’un montant en capital de 22.929,36 euros remboursable en 72 mensualités de 378,89 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 4,75%.
Selon offre préalable acceptée le 22 juillet 2020, la Caisse de Crédit Mutuel HAUTMONT a consenti à M. [R] [X] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 2000 euros remboursable selon des mensualités variables avec un taux effectif global pouvant aller jusqu’à 9,74%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la Caisse de Crédit Mutuel HAUTMONT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
M. [R] [X] a bénéficié d’un plan de surendettement mis en application le 30 septembre 2022 prévoyant notamment une absence de versement pendant 13 et 14 mois pour les deux prêts concernés puis des échéances variables de 16 à 48,85 euros. La Caisse de Crédit Mutuel HAUTMONT dénonçait ce plan par courrier recommandé du 16 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel HAUTMONT a fait assigner M. [R] [X] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner M. [R] [X] au paiement de la somme de 23.304,62 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,50%, à compter du 17 septembre 2025 au titre du prêt n°156290270900052865421,
— condamner M. [R] [X] au paiement de la somme de 62,96 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 9,30%, à compter du 17 septembre 2025 au titre de l’utilisation n°102780270900052865424 du prêt PREFERENCE,
— condamner M. [R] [X] au paiement de la somme de 1588,35 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,70%, à compter du 17 septembre 2025 au titre du prêt n°102780270900052865425,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [R] [X] à lui verser la somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [R] [X] aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 5 janvier 2026, la Caisse de Crédit Mutuel HAUTMONT a maintenu ses demandes et a notamment pu émettre ses observations sur la question du respect des règles de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, sur la justification de la consultation du FICP, sur la possibilité de renvoyer le bordereau de rétractation de manière dématérialisée et sur la signature de la fiche d’informations pré contractuelles.
M. [R] [X], bien que régulièrement cité à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe. Par mention au dossier de cette date, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 30 mars 2026 pour permettre au demandeur de produire l’historique de paiement de l’utilisation du prêt PREFERENCE LIBERTE N°102780270900052865425.
A cette date, le demandeur a produit l’historique sollicité et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l’ordonnance du 14 mars 2016, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et leur rédaction en vigueur après le 1er juillet 2016.
Sur l’office du juge
En procédant, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 du Code de procédure civile, à l’application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s’inscrit dans le cadre de l’impartialité prévue par l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et assure en outre la prééminence du droit, de surcroît dans une matière d’ordre public, objectif poursuivi par la dite Convention.
Ces règles sont confirmées par l’article R 632-1 du code de la consommation qui précise que « Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Sur la demande au titre du prêt personnel du 24 juin 2020
La demande de la Caisse de Crédit Mutuel HAUTMONT a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article L 311-37 (L 311-52 du Code de la consommation puis devenu article R 312-35) au vu notamment de la mise en place d’un plan de surendettement à compter du mois de septembre 2022. Elle est donc recevable.
Sur le défaut de signature de la fiche d’informations précontractuelles
L’article L 312-12 du Code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte-tenu de ses préférences, d’apprécier clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’information doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 du Code de la consommation et personnalisées au regard du débiteur concerné et du prêt envisagé, et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l’article L 341-1 dudit code.
En application de l’article 1315 du Code civil celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation, c’est à dire rapporter la preuve de l’existence de l’information et de son contenu. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Cass civ. 1ère 10 avril 1996 et Cass Civ. 1ère 28 septembre 2004).
S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la Cour de Cassation a indiqué récemment qu’il s’agissait seulement « d’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires » considérant ainsi « qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » .
En l’espèce force est de constater que ladite fiche produite par la Caisse de Crédit Mutuel HAUTMONT ne contient pas la signature de M. [R] [X] et qu’ainsi la preuve du respect de l’obligation d’informations précontractuelles n’est pas rapportée par le prêteur
Par conséquent la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée à son encontre.
Sur l’absence de possibilité de renvoyer le bordereau de rétractation de manière dématérialisée
L’article L 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l’adresse du prêteur.
A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-4 du même code.
Par ailleurs, en application de l’article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d’écrit électronique, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or, si la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n’est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de – emprunteur – par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le contrat précisant au contraire en sa première page que la rétractation se fait par renvoi du bordereau détachable joint et le bordereau indiquant expressément n’être valable qu’adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Partant, la Caisse de Crédit Mutuel HAUTMONT échoue à démontrer le respect de son obligation issue de l’article L 312-21 du code de la consommation, en sorte que la déchéance de son droit aux intérêts sera prononcée.
Sur le montant de la créance :
Conformément à l’article L 311-48 du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais inscrits à tort au débit du compte.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L 312-39 et D 312-16 du Code de la consommation. Il n’y a pas lieu non plus de prendre en compte les montants versés au titre de l’assurance en l’absence de preuve de la subrogation du prêteur dans les droits de l’assureur.
La créance de la Caisse de Crédit Mutuel HAUTMONT s’établit donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 22929,36 euros,
déduction des versements antérieurs à la déchéance du terme (suivant l’historique de compte) : 4847,57euros,
déduction des versements postérieurs à la déchéance du terme, suivant le décompte arrêté au : 0 euros,
soit un TOTAL restant dû de 18081,79 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts qui a été prononcée, il n’y a pas lieu de faire application du taux d’intérêt contractuel tel que sollicité. Au surplus, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux d’intérêt légal prévu à l’article 1153 du code civil ni sa majoration compte tenu des taux actuels et du caractère non suffisamment dissuasif de la sanction appliquée dans ces conditions.
Sur la demande au titre du crédit renouvelable du 22 juillet 2020
La demande de la Caisse de Crédit Mutuel HAUTMONT a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article L 311-37 (L 311-52 du Code de la consommation puis devenu article R 312-35) au vu notamment de la mise en place d’un plan de surendettement à compter du mois de septembre 2022. Elle est donc recevable.
Sur le défaut de signature de la fiche d’informations précontractuelles
L’article L 312-12 du Code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte-tenu de ses préférences, d’apprécier clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’information doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 du Code de la consommation et personnalisées au regard du débiteur concerné et du prêt envisagé, et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l’article L 341-1 dudit code.
En application de l’article 1315 du Code civil celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation, c’est à dire rapporter la preuve de l’existence de l’information et de son contenu. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Cass civ. 1ère 10 avril 1996 et Cass Civ. 1ère 28 septembre 2004).
S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la Cour de Cassation a indiqué récemment qu’il s’agissait seulement « d’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires » considérant ainsi « qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » .
En l’espèce force est de constater que ladite fiche produite par la Caisse de Crédit Mutuel HAUTMONT ne contient pas la signature de M. [R] [X] et qu’ainsi la preuve du respect de l’obligation d’informations précontractuelles n’est pas rapportée par le prêteur
Par conséquent la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée à son encontre.
Sur l’absence de possibilité de renvoyer le bordereau de rétractation de manière dématérialisée
L’article L 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l’adresse du prêteur.
A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-4 du même code.
Par ailleurs, en application de l’article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d’écrit électronique, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or, si la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n’est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de – emprunteur – par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le contrat précisant au contraire en sa première page que la rétractation se fait par renvoi du bordereau détachable joint et le bordereau indiquant expressément n’être valable qu’adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Partant, la Caisse de Crédit Mutuel HAUTMONT échoue à démontrer le respect de son obligation issue de l’article L 312-21 du code de la consommation, en sorte que la déchéance de son droit aux intérêts sera prononcée.
Sur le montant de la créance :
Conformément à l’article L 311-48 du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais inscrits à tort au débit du compte.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L 312-39 et D 312-16 du Code de la consommation. Il n’y a pas lieu non plus de prendre en compte les montants versés au titre de l’assurance en l’absence de preuve de la subrogation du prêteur dans les droits de l’assureur.
La créance de la Caisse de Crédit Mutuel HAUTMONT s’établit donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine au titre des deux utilisations: 2300 euros,
déduction des versements antérieurs à la déchéance du terme (suivant l’historique de compte) au titre des deux utilisations : 1232,84 euros,
déduction des versements postérieurs à la déchéance du terme : 0 euros,
soit un TOTAL restant dû de 1067,16 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts qui a été prononcée, il n’y a pas lieu de faire application du taux d’intérêt contractuel tel que sollicité. Au surplus, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux d’intérêt légal prévu à l’article 1153 du code civil ni sa majoration compte tenu des taux actuels et du caractère non suffisamment dissuasif de la sanction appliquée dans ces conditions.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Le créancier sollicite en outre le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du Code civil (1343-2 du Code civil pris dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige si contrat postérieur au 1er octobre 2016).
Cependant l’article L 311-32 du Code de la consommation (L 311-23 du Code de la consommation puis devenu article L 312-38) dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 311-29 à L 311-31 (L 311-24 et L 311-25 du même code (devenus articles L 312-39 et L 312-40), et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts. Ce texte, d’ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
M. [R] [X] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel HAUTMONT au titre du prêt personnel souscrit le 24 juin 2020 et du crédit renouvelable souscrit le 22 juillet 2020 par M. [R] [X] à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [R] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel HAUTMONT la somme de 18081,79 euros pour solde du prêt personnel souscrit le 24 juin 2020 ;
CONDAMNE M. [R] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel HAUTMONT la somme de 1067,16 euros pour solde du crédit renouvelable souscrit le 22 juillet 2020 ;
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
CONDAMNE M. [R] [X] à régler les dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 4 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le Greffier Le Juge
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