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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 20/02417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 AVRIL 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
David TEYSSIER, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 05 février 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 08 avril 2025 a été prorogé au 25 avril 2025 par le même magistrat
Monsieur [O] [E] C/ Société [12]
N° RG 20/02417 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VM5S
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E]
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Cécile RITOUET, substituée par Me Rémi RUIZ (CABINET RITOUET RUIZ) avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Marie PERINETTI (SELARL JURISQUES), avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
[9]
[Adresse 13]
Représentée par Madame [P] [J], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [E]
SELARL CABINET RITOUET [W], vestiaire : 49
Société [12]
SELARL [10], vestiaire : 365
[9]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
SELARL [4] [W], vestiaire : 49
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [E] a été embauché par la société [12] le 5 novembre 2007 en qualité de chef de ligne.
Le 12 février 2016, la société [12] a déclaré un accident survenu au préjudice de monsieur [O] [E] le 11 février 2016 à 9h30 et décrit en ces termes : « la victime nettoyait un dériveur de la ligne 5, sa main droite s’est faite happer entre le tapis et le dériveur ».
Le certificat médical initial établi le même jour fait état des constatations médicales suivantes : « plaie de la main droite ».
Le 19 février 2016, la [9] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation des lésions imputables à l’accident a été fixée au 20 octobre 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 38 %, dont 8 % de taux socio-professionnel.
Par jugement du 4 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— Jugé que l’accident du travail dont monsieur [O] [E] a été victime le 11 février 2016 est imputable à la faute inexcusable de la société [12] ;
— Ordonné la majoration de la rente servie par la [6] au taux maximum ;
— Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire et désigné pour y procéder le docteur [V] [K] ;
— [Localité 3] à monsieur [O] [E] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;
— Dit que la [7] pourra recouvrer l’intégralité des sommes dont elle fera l’avance, directement auprès de l’employeur, y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise;
— Condamné la société [12] à payer à monsieur [O] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— Réservé les dépens.
Le docteur [V] [K] a établi son rapport d’expertise le 15 janvier 2024.
Sur les postes de préjudices examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— Incapacité totale de travail : l’arrêt de travail a duré sans interruption de l’accident du travail du 11 février 2016 à la consolidation en date du 20 octobre 2018 et a été totale pendant toute cette période (983 jours) ;
— Déficit fonctionnel temporaire total : 1 jour (hospitalisation du 11 février 2016) ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
25% pour une durée de quinze jours (pansements) ;10% pour une durée de trente jours (phase de récupération) ; 5% pour une durée de trente-deux jours (poursuite de la récupération jusqu’au début de l’algodystrophie – courrier du 28 avril 2016) ; 50% pour une durée de 418 jours (franche amélioration des douleurs, courrier du 20 juin 2017) ; 25% pour une durée de 487 jours (jusqu’à la consolidation du 20 octobre 2018) ; – Assistance par une tierce personne : une heure par jour pendant quinze jours (période de pansements);
— Pas de perte d’une chance de promotion professionnelle ;
— Souffrances endurées : 2,5/7 ;
— Préjudice esthétique : 0,5/7 ;
— Préjudice d’agrément : [monsieur [O] [E]] allègue un arrêt de la course à pied du fait de douleurs sans contre-indications médicales à cette pratique ;
— Préjudice sexuel : monsieur [O] [E] a signalé pour la première fois des troubles de l’érection le 31 mai 2018. Ces troubles ont fait l’objet d’une prise en charge ininterrompue depuis l’année 2021 jusqu’à ce jour ;
— Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
— Absence de préjudice exceptionnel ;
— Déficit fonctionnel permanent : 17%.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 5 février 2025, monsieur [O] [E] demande au tribunal de lui allouer les sommes suivantes :
— 375 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
— 33 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
— 11 190,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 20 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 66 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Il demande enfin que la société [12] soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 5 février 2025, la société [12] demande au tribunal de débouter monsieur [O] [E] de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément et d’allouer à celui-ci les sommes suivantes :
— 240 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
— 5 582,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 4 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 32 140 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Elle demande au tribunal de déduire de l’indemnisation globale la provision de 3 000 euros allouée par jugement du 4 juillet 2023 et de ramener à de plus justes proportions la demande formée par monsieur [O] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [O] [E]
En application de l’article L 452 3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n 2010 08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [O] [E], né le 1er août 1960, était âgé de 55 ans au jour de l’accident survenu le 11 février 2016.
Aux termes de son rapport, le docteur [V] [K] indique que l’accident a entrainé une plaie de la main droite, sans aucune lésion sous-jacente tendineuse ou vasculo-nerveuse. L’évolution a été compliquée par l’apparition d’une algodystrophie. Ainsi, l’expert retient comme blessures :
— En rapport avec l’accident du 11 février 2016 :
La plaie initiale de la main droite ; L’algodystrophie du membre supérieur droit ; Un syndrome dépressif traité par entretiens psychologiques ; Des troubles de l’érection ;
— Sans rapport avec l’accident du 11 février 2016 :
Le syndrome de canal carpien droit ; Le majeur et l’annulaire à ressaut droit ; La rupture du tendon supra-épineux droit ;
Après consolidation fixée au 20 octobre 2018, l’expert indique que monsieur [O] [E] conserve pour séquelles, des raideurs de l’épaule et du pouce droit et des troubles de l’érection.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d’être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister monsieur [O] [E] durant 15 jours sur la période de pansements consécutive à l’opération du 11 février 2016.
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux horaire.
Monsieur [O] [E] sollicite l’application d’un taux horaire de 25 euros, soit une indemnisation de 375 euros, tandis que pour sa part, la société [12] propose l’application d’un taux horaire de 16 euros, soit une indemnisation de 240 euros.
Sur ce, tenant compte de l’incapacité du requérant et de ses conditions de vie décrites par l’expert, le tribunal retient un taux horaire de 20 euros et alloue en conséquence à monsieur [O] [E] la somme totale de 300 euros (15 heures x 20 euros) pour l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Aux termes de son rapport, le docteur [V] [K] a retenu un déficit fonctionnel temporaire évolutif comme suit :
— 100% durant 1 jour, correspondant à la période d’hospitalisation ;
— 25% durant 15 jours (pansements).
— 10% durant 30 jours (phase de récupération) ;
— 5% durant 32 jours (poursuite de la récupération jusqu’au début de l’algodystrophie – courrier du 28 avril 2016) ;
— 50% durant 418 jours (franche amélioration des douleurs, courrier du 20 juin 2017) ;
— 25% durant 487 jours (jusqu’à la consolidation du 20 octobre 2018) ;
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation, seul le taux journalier applicable étant débattu, monsieur [O] [E] sollicitant une indemnisation sur une base de 33 euros par jour, la société [12] demandant de ramener cette somme à 23 euros par jour.
Le tribunal relève que l’expert a retenu un préjudice sexuel à compter du 31 mai 2018, soit antérieurement à la date de consolidation fixée au 20 octobre 2018, sans expressément en tenir compte dans l’évaluation des taux de déficit fonctionnel temporaire retenus entre le 31 mai 2018 et la consolidation.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, monsieur [O] [E] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, qui seront indemnisées à hauteur de 25 € par jour d’incapacité temporaire totale, majoré à 30 euros par jour à compter du 31 mai 2018 afin d’intégrer l’indemnisation du préjudice sexuel temporaire, soit :
— 1 jour x 25€ = 25 €
— 30 jours x 25 € x 10% = 75 €
— 32 jours x 25 € x 5 % = 40 €
— 418 jours x 25 € x 50 % =5 225 €
— 345 jours x 25 € x 25% = 2 156,25 €
— 142 jours x 30 € x 25% = 1 065 €
Soit au total la somme de 8 586,25 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2,5/7, tenant compte notamment de l’intervention chirurgicale, des quarante-six séances de rééducation fonctionnelles durant 4,5 mois, ainsi que du suivi psychologique pendant 8 mois.
Monsieur [O] [E] indique que l’expert n’a pas pris en compte les douleurs en marge de l’intervention chirurgicale, notamment de multiples infiltrations effectuées le 16 mai 2016 pour traiter un œdème résiduel et des souffrances au niveau du nerf médian et le 18 avril 2017 ainsi que le 10 mai 2017 pour traiter l’algodystrophie et souligne que cette lésion a par ailleurs été retenue par l’expert comme en rapport avec l’accident du travail du 11 février 2016.
Monsieur [O] [E] expose également qu’il s’est vu prescrire des antalgiques et des antidépresseurs et indique que ses douleurs ont perdurées au-delà des périodes retenues par l’expert pour fixer l’indemnisation des souffrances endurées.
A cet égard, le tribunal relève qu’en tenant compte de l’intervention chirurgicale au cours de son évaluation, l’expert a nécessairement tenu compte des douleurs apparues en marge de celle-ci.
C’est par ailleurs à raison que l’expert n’a pas tenu compte des trois infiltrations évoquées par le demandeur, dans la mesure où celle du 16 mai 2016 est intervenue en traitement des doigts à ressaut et du canal carpien et où celles des 18 avril 2017 et 10 mai 2017 sont intervenues en traitement de l’épaule droite, l’expert ayant par ailleurs considéré que ces lésions n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 11 février 2016.
Enfin, l’expert a tenu compte du suivi psychologique de la victime dans la stricte mesure où celui-ci était justifié, durant huit mois.
La consolidation est intervenue plus de deux ans après l’accident, la période de convalescence ayant été particulièrement longue.
Vu l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 5 000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique permanent (après consolidation) a été évalué par l’expert à 0,5 sur une échelle de 7, caractérisé par « une cicatrice à peine visible sur la face palmaire de la main droite », qui est cependant une partie du corps particulièrement exposée à la vue des tiers.
Ce préjudice esthétique sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante, pourvu qu’elle ne résulte pas des seules déclarations de la victime et soit justifiée par tout moyen.
En l’espèce, monsieur [O] [E] fait valoir qu’avant l’accident, il pratiquait la course à pied et que du fait de son état, il ne peut plus s’adonner à cette activité.
Le docteur [V] [K] indique que les séquelles décrites ne sont pas de nature à contre-indiquer ce type d’activités sportives.
De plus, monsieur [O] [E] ne produit aucun élément de nature à établir qu’il pratiquait effectivement l’activité alléguée avant l’accident.
La demande d’indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— Atteinte morphologique des organes sexuels,
— Perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— Difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Il est précisé que le préjudice sexuel temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, l’expert évoque des troubles de l’érection ayant fait l’objet d’une prise en charge à compter de l’année 2021. Il indique que monsieur [O] [E] fait toujours objet d’un suivi au jour de son examen.
Les parties s’accordent sur l’existence d’un préjudice sexuel, le litige persistant uniquement sur le montant de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Dès lors, le préjudice sexuel après consolidation peut être qualifié d’important et sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, et concernant le déficit fonctionnel permanent, monsieur [O] [E] demande, à titre principal d’indemniser ce préjudice sur la base du taux d’incapacité permanent fixé par la [8] lors de la consolidation, soit 30% (hors taux socio-professionnel).
A cet égard, le tribunal rappelle que le taux de déficit fonctionnel permanent est évalué, pour sa dimension relative à l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, selon le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical, ce poste de préjudice ayant vocation à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime.
Il est distinct du taux d’incapacité permanente évalué par le service médical de la caisse, évalué selon des modalités différentes précisées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, selon des barèmes indicatifs d’invalidité distincts du barème précédent et annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
Dès lors, le taux d’incapacité permanente partielle fixé par le service médical de la [5] ne saurait servir de base à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent éventuellement subi par la victime.
Il ne peut, en l’état, être fait droit à la demande indemnitaire de monsieur [O] [E], calculée sur la base du taux de 30% retenu par le médecin conseil de la [5] au titre de l’incapacité permanente partielle.
En l’espèce, le docteur [V] [K] retient un déficit fonctionnel permanent de 17% tenant compte, s’agissant de l’épaule de l’assuré, d’une forte baisse de l’abduction à 80° mais une antépulsion à 130°, justifiant un taux médian de 15% ; s’agissant du pouce, une perte de 33% de la mobilité de l’articulation MP, justifiant un taux de 2%.
Il y a lieu de prendre en compte l’âge de monsieur [O] [E] lors de la consolidation fixée au 20 octobre 2018, soit 58 ans.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé en multipliant le taux du déficit (17 %) par la valeur du point, soit 1 890 euros, soit 32 130 euros.
2. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens sont mis à la charge de la société [12].
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [O] [E] les frais irrépétibles qu’il a engagés à l’occasion de la présente instance, de sorte que la société [12] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision et l’ancienneté du litige, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 4 juillet 2023 ;
Vu le rapport d’expertise du docteur [V] [K] du 15 janvier 2024 ;
REJETTE la demande de monsieur [O] [E] au titre du préjudice d’agrément ;
FIXE le montant des indemnités revenant à monsieur [O] [E] aux sommes suivantes :
— 300 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
— 8 586,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et total ;
— 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 32 130 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
DIT qu’il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 3 000 euros, soit un solde à régler de 54 516,25 euros ;
RAPPELLE que la [6] doit faire l’avance de la majoration de la rente, du solde des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d’expertise et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant auprès de la société [12] ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [12] à payer à monsieur [O] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 avril 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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