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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 27 nov. 2025, n° 20/02678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 20/02678 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UIRW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 20/02678 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UIRW
N° minute : 25/
du 27 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[X]
C/
[B] [Y]
Copie exécutoire délivrée à
le
CCC au juge des Enfants (secteur 6) le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [C] [D] [X]
né le 15 Janvier 1983 à LA RÉOLE (33190)
DEMEURANT
45 Bis, Rue de Penzberg
33210 LANGON
représenté par Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’une part,
Et,
Madame [W] [Z] [B] [Y] épouse [X]
née le 28 Octobre 1987 à CIUDAD, GODOY CRUZ, MENDOZA (ARGENTINE)
DEMEURANT
45 Bis, Rue de Penzberg
33210 LANGON
représentée par Me Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 14 octobre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [C] [X] et Madame [W] [B] [Y] se sont unis en mariage le 7 juin 2012 à GUAYMALLÉN, province de MENDOZA (Argentine).
Un enfant est né de cette union :
* [U] [X], le 21 octobre 2012 à LANGON (Gironde)
À la suite de l’ordonnance de non-conciliation du 14 janvier 2021, de l’assignation en divorce du 9 mai 2022, de l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2023 et des arrêts de la Cour d’appel de Bordeaux en date des 2 novembre 2023 et 19 novembre 2024, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 6 octobre 2025.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives, étant précisé que l’épouse n’a pas transmis d’écritures relatives au fond du divorce.
Une procédure d’assistance éducative est en cours concernant l’enfant commun.
MOTIFS:
Sur l’élément d’extranéité, dans la mesure où l’épouse est de nationalité argentine et que le mariage a été célébré en Argentine, il convient de vérifier la compétence du juge français et la loi applicable au divorce, ainsi qu’à ses effets.
Au regard de la nationalité française, il y a lieu de faire application des règles européennes.
Les deux époux résident en France, dans le ressort du Tribunal judiciaire de Bordeaux, et l’enfant commun réside avec son père.
La juridiction française, et plus particulièrement la juridiction bordelaise est compétente, tant pour le divorce que pour ses effets, y compris concernant l’enfant commun.
Les époux n’ont pas fait le choix d’une loi précisément applicable.
Le divorce et ses conséquences sont donc soumis à la loi de la résidence habituelle des époux, soit la loi française.
De même, les créanciers et l’enfant résident tous en France de sorte que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est également la loi française.
Sur le divorce et ses conséquences :
Monsieur [C] [X] sollicite un divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse, aux motifs qu’elle aurait manqué à son devoir de respect en multipliant les fausses accusations de violences conjugales à son encontre et qu’elle aurait abusé de produits stupéfiants ce qui aurait créé des tensions dans le couple.
Il ressort des pièces produites par l’époux ainsi que des pièces de la procédure, que Madame [W] [B] [Y] a déposé plainte à plusieurs reprises à l’encontre de son époux, qu’elle a été déboutée de trois demandes d’ordonnances de protection et qu’elle est une consommatrice régulière de stupéfiants.
Monsieur [C] [X] a néanmoins été condamné le 2 juin 2023 par le Tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de violences conjugales commis à l’encontre de son épouse en présence de l’enfant commun, à une peine six mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans, avec notamment obligation de se soumettre à des soins, s’abstenir de paraître au domicile de Madame [W] [B] [Y] et accomplir un stage de sensibilisation, cette condamnation ayant été confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 14 février 2024.
Ainsi, chacun des époux apparaît avoir manqué de respect à l’autre, ces faits fautifs constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, de sorte qu’il convient de prononcer aux torts partagés des époux.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Les parties seront donc renvoyées à la phase amiable de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Il convient de rappeler à l’époux que les demandes de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile de sorte que le juge aux affaires familiales n’a pas à se prononcer sur celles-ci.
Conformément à la loi et en l’absence de demandes contraires, les effets du divorce sont fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 14 janvier 2021.
Conformément à la loi et en l’absence de demande de l’un des époux, il sera rappelé que chacun d’eux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Sur l’enfant :
Les parties ont eu un enfant : [U] [X], âgé de 13 ans, il a été procédé à son audition par Madame [V] [E] désignée à cet effet par ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 3 août 2022.
Le compte-rendu écrit de son audition a été laissé à la disposition des parties pour consultation au greffe.
Le père sollicite des mesures correspondant à la reconduction des mesures provisoires, tels que modifiées par la Cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 19 novembre 2024, à savoir l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile et l’exercice par la mère d’un droit de visite le dimanche des semaines paires de 10 heures à 19 heures, qui sont conformes à l’intérêt de l’enfant.
Il convient donc de faire droit à ces mesures qui seront reprises en dispositif.
Une mesure d’assistance éducative étant en cours auprès du Juge des enfants, il y a lieu de transmettre à ce juge une copie de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de partager les dépens, chacune des parties succombant partiellement.
Chacune des parties étant tenue aux dépens, il y a lieu de rejeter la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoirement et en premier ressort,
Dit que la juridiction française est compétente,
Dit que le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent,
Dit que la loi française est applicable au divorce, à ses conséquences et aux obligations alimentaires,
Prononce, aux torts partagés des époux, le divorce de :
Monsieur [C] [D] [X]
né le 15 Janvier 1983 à LA RÉOLE (33190)
Et,
Madame [W] [Z] [B] [Y] épouse [X]
née le 28 Octobre 1987 à CIUDAD, GODOY CRUZ, MENDOZA (ARGENTINE)
qui s’étaient unis en mariage le 7 juin 2012 à GUAYMALLÉN, province de MENDOZA (Argentine),
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 14 janvier 2021,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez le père,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, le dimanche des semaines paires, de 10 heures à 19 heures,
Étant rappelé que par principe :
— l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance,
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 20/02678 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UIRW
— chaque enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique,
— les carnets de santé et pièces d’identité de l’enfant s’il en possède doivent rester dans ses effets personnels pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge,
— le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
Ordonne la transmission de la présente décision au Juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (620/63),
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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