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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
14 Octobre 2025
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZFU
N° MINUTE 25/00556
AFFAIRE :
[V] [F] épouse [Z]
C/
[7]
Code 88E
Demande en paiement de prestations
Not. aux parties (LR) :
CC [V] [F] épouse [Z]
CC [7]
CC Dr [B]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [V] [F] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[7]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [L] [X], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Mai 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, le délibéré ayant été prorogé au 6 Octobre puis au 14 Octobre 2025.
JUGEMENT du 14 Octobre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 25 juin 2024, la [11], agissant sur délégation de l’assurance maladie, a notifié à Mme [V] [F] épouse [Z] (l’assurée) un refus d’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 14 février 2024 au 03 mars 2024 au motif que le médecin conseil de la [9] (la caisse) avait estimé que cet arrêt de travail n’était pas justifié médicalement.
Par courrier daté du même jour, la [11] a également notifié à l’assurée un refus d’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 11 avril 2024 au 20 avril 2024, pour un motif identique.
Par courrier du 29 juillet 2024 l’assurée a contesté ces refus de versement d’indemnités journalières devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 22 novembre 2024, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse, considérant que « l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 07/02/2024 ».
Par courrier recommandé envoyé le 06 janvier 2025, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A cette audience, Mme [V] [F] épouse [Z] reprend oralement les termes de sa requête initiale et demande au tribunal d’ordonner à la caisse de lui verser des indemnités journalières au titre de ses arrêts de travail non indemnisés.
Mme [V] [F] épouse [Z] explique qu’elle est atteinte depuis 20 ans de pathologies invalidantes et dégénératives provoquant des rachialgies, cervicalgies et paresthésies ; qu’elle était en travail à temps partiel thérapeutique depuis le 8 décembre 2022 ; que le renouvellement de son temps partiel thérapeutique ayant été refusé par le médecin conseil, elle a repris son travail à temps plein à compter du 08 février 2024 ; que son état de santé ne s’étant pas amélioré, elle a été en arrêt du 14 février 2024 au 3 mars 2024 puis du 11 avril au 20 avril 2024 en raison même de ces problèmes de santé.
Elle souligne que ses pathologies se manifestent par périodes, plus ou moins longues et lui provoquent alors des douleurs diffuses et des paresthésies ; que lorsqu’elle a rencontré le médecin conseil, elle n’était pas en crise mais lorsque celles-ci apparaissent, elle n’est physiquement pas en état de travailler. Elle déclare qu’il lui reste trois ans avant la retraite et que son état de santé ne va pas s’améliorer.
Elle ajoute oralement que lorsqu’elle est en crise elle prend du Tramadol, ce qui la rend inapte à la conduite et diminue fortement ses capacités de concentration ; qu’elle n’est donc pas en état d’exercer une activité quelconque dans ces moments là.
Aux termes de ses conclusions du 04 juin 2025 soutenues oralement à l’audience du 16 juin 2025, la caisse demande au tribunal de débouter l’assurée de ses demandes.
La caisse explique que l’avis du médecin conseil s’impose à elle ; que ce dernier a estimé que les arrêts de travail du 14 février au 03 mars 2024 et du 11 avril au 20 avril 2024 n’étaient pas médicalement justifiés, que la commission médicale de recours amiable a confirmé cette analyse après avoir pris connaissance du courrier du médecin généraliste.
La caisse précise que le critère pour le versement des indemnités journalières n’est pas de savoir si l’assurée est apte à reprendre son poste de travail mais d’apprécier si elle est apte à exercer une activité salariée quelconque ; que l’assurée n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause cette appréciation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, le délibéré ayant été prorogé au 6 octobre puis au 14 octobre 2025, les parties étant informées.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail.
Il est admis de jurisprudence constante que l’incapacité physique visée à l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale doit s’entendre comme une incapacité totale à occuper un emploi quelconque et non pas l’activité que l’assuré exerçait antérieurement.
Aux termes du III de l’article L 315-2 du même code, si le service du contrôle médical estime qu’une prestation mentionnée à l’article L. 321-1 n’est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l’assuré, en suspend le service. Lorsque le praticien-conseil procède à l’examen du patient et qu’à l’issue de celui-ci il estime qu’une prescription d’arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée, il en informe directement l’intéressé. Sauf si le praticien-conseil en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a estimé que les avis d’arrêt de travail de l’assurée rédigés successivement le 14 février 2024, le 17 février 2024 et le 23 février 2024 pour la période du 14 février 2024 au 03 mars 2024 ; puis l’avis d’arrêt de travail rédigé le 11 avril 2024 pour la période du 11 avril 2024 au 20 avril 2024 n’étaient pas médicalement justifiés.
Il est acquis que l’assurée a régulièrement contesté, devant la commission médicale de recours amiable, les deux décisions de refus de versement d’indemnités journalières pour ces deux périodes d’arrêt de travail lui ayant été notifiées par la [11] par deux courriers du 25 juin 2024.
Dans le cadre du présent litige, les parties produisent chacune un même avis de la commission médicale de recours amiable, rendu en sa séance du 22 novembre 2024, concernant la décision « aptitude à une activité salariée à compter du 07 février 2024 au titre de l’arrêt maladie article L. 324-1 du 21 octobre 2022 » rendu par la caisse.
Cet avis de la commission médicale de recours amiable ne concerne donc manifestement pas les avis d’arrêts de travail prescrits à l’assurée pour la période du 14 février 2024 au 03 mars 2024, puis pour la période du 11 avril 2024 au 20 avril 2024.
Or, il n’est pas contesté par la caisse qu’entre le 07 février 2024 et le 14 février 2024, puis entre le 04 mars 2024 et le 11 avril 2024 l’assurée travaillait à temps plein.
Dans ces conditions, la caisse ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles son médecin conseil a considéré que les arrêts de travail prescrits à l’assurée après reprise du travail n’étaient pas médicalement justifiés.
De son côté, l’assurée produit deux courriers médicaux rédigés le 09 juillet 2024 par le docteur [N] [C], son médecin traitant, expliquant les raisons médicales l’ayant conduit à prescrire ces avis d’arrêt de travail.
Ces courriers rappellent que l’assurée « présente des douleurs chroniques à type de lombalgies sur hernie discale et schwanomme, de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule, de cervicalgies avec névralgie cervico-brachiale (NCB) droite et de gonarthrose droite. »
Pour les arrêts de travail relatif à la période du 14 février 2024 au 03 mars 2024, le courrier explique que l’assurée a consulté pour « majoration des cervicalgies avec pesanteur des membres supérieurs », que l’examen clinique a objectivé des douleurs « à la palpation des trapèzes avec contractures associées bilatérales », « à la palpation des épineuses du rachis cervical », « à la palpation grands dorsaux ou rhomboide au niveau paravertébral droit » et a justifié la prescription d’un arrêt de travail devant l’intensité de ces douleurs sub-aigues, renouvelé à deux reprises, ainsi qu’une prescription d’Ixprim.
L’Ixprim est un médicament composé de paracétamol (antalgique non opioïde de palier 1) et de tramadol (antalgique opioïde de palier 2), utilisé pour soulager les douleurs d’intensité modérée à sévère.
Concernant l’arrêt de travail du 11 avril 2024 au 20 avril 2024, un autre courrier de ce même médecin mentionne que l’assurée a consulté pour une majoration des douleurs de ses cervicalgies et de ses douleurs du membre supérieur droit avec paresthésies. Il indique que l’examen clinique a retrouvé « des contractures étagées des trapèzes et des zones paravertébrales thoraciques. Limitation des amplitudes actives du membre supérieur droit. Contexte de grande anxiété réactionnelle. Prescription de paracétamol et alprazolam ».
L’alprazolam est un anxiolytique appartenant à la classe des benzodiazépines.
Au vu de ces éléments, il apparaît justifié d’ordonner avant dire droit une expertise médicale.
Il sera sursis à statuer au fond dans l’attente du dépôt de l’expertise et les dépens seront réservés.
Eu égard à l’expertise médicale ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit :
ORDONNE une mesure d’expertise de Mme [V] [F] épouse [Z] ;
DESIGNE pour y procéder le docteur [G] [B] – Expert Judiciaire près la Cour d’Appel d'[Localité 5] – qui aura pour mission, en se faisant assister de tout sapiteur de son choix si nécessaire, de :
— prendre connaissance de l’ensemble des pièces qui lui seront transmises par Mme [V] [F] épouse [Z] et la [8] ;
— le cas échéant, procéder à un examen médical de Mme [V] [F] épouse [Z] ;
— déterminer si « l’état de santé de Mme [V] [F] épouse [Z] lui permettait d’exercer une activité professionnelle quelconque pour la période du 14 février 2024 au 03 mars 2024 et pour la période du 11 avril 2024 au 20 avril 2024 » ;
— Faire toutes remarques utiles pour éclairer la juridiction sur la réponse donnée.
DIT que l’expert adressera son rapport au Greffe du présent Tribunal dans le délai de SIX mois à compter de la date de notification de la présente décision, après communication d’un pré rapport aux parties et réponse aux éventuels dires des parties transmis dans le délai qu’il aura fixé ;
DIT que les frais de l’expertise seront pris en charge par la [6] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité Sociale ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience du Lundi 11 Mai 2026 à 10h00 et dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties.
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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