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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 4 juil. 2025, n° 23/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Juillet 2025
N° RG 23/00723 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YEED
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[M] [B] [O] épouse [U]
C/
[S] [E], [A] [F], [J] [W], Société AXA FRANCE VIE, ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE [Localité 19] L’ASSISTANCE, [N] [O] représentée par Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 9], prise en sa qualité de mandataire suivant décision d’habilitation familiale.
Copies délivrées le :
A l’audience du 20 Mai 2025,
Nous, François BEYLS, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [M] [B] [O] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
et par Maître Julia BODIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Madame [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Annick LEMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2008
Madame [A] [F]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0278
Madame [J] [W]
[Adresse 10]
[Localité 13]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
Société AXA FRANCE VIE
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Maître Julien BESSERMANN de la SELEURL JULIEN BESSERMANN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2341
L’ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE [Localité 19] (AP-HP), pris en son établissement secondaire dénommé HOPITAL [18]
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée par Maître Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R100
Madame [N] [Y] née [O] représentée par Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 9], prise en sa qualité de mandataire suivant décision d’habilitation familiale.
[Adresse 4]
[Localité 14]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [O] et son épouse ont eu trois enfants prénommés [Z], décédé le [Date décès 6] 2014, [B] et [H], décédée le [Date décès 3] 2004 sans postérité.
Monsieur [Z] [O] et son épouse ont eu deux enfants, Madame [M] épouse [U] et Madame [N] [O] épouse [Y].
Le 15 octobre 1998 Madame [B] [O] a souscrit un contrat d’assurance-vie dénommé Plan Librepargne II avec la société UAP Vie aux droits de laquelle se trouve la S.A. Axa France Vie. En cas de décès elle a désigné comme bénéficiaire sa soeur [H] et, à défaut, son frère [Z].
Le 10 mai 2001 elle a souscrit un contrat d’assurance vie dénommé Figures Libres avec la S.A. Axa France Vie. En cas de décès elle a désigné comme bénéficiaire sa soeur [H], à défaut son frère [Z] et à défaut ses héritiers. Le 23 mars 2014 puis le 13 septembre 2016 elle a modifié le libellé de la clause bénéficiaire.
Le 7 juin 2014 elle avait établi un testament olographe.
Le 27 avril 2017 elle a été placée sous tutelle.
Le [Date décès 2] 2020 elle est décédée sans héritier réservataire.
Le 13 janvier 2023 Madame [U] a assigné la S.A. Axa France Vie afin d’obtenir le versement de quote-parts, présentées comme lui revenant, des contrats d’assurance vie souscrits par sa tante.
Le 1er septembre 2023 le juge de la mise en état a autorisé la S.A. Axa France Vie à communiquer à Madame [U] des pièces relatives à ces conventions.
Le 23 janvier 2024 Madame [E], potentielle bénéficaire du contrat d’assurance vie dénommé Figures Libres à hauteur de 77 %, est intervenue volontairement à l’instance.
En mars et avaril 2024 Madame [U] a assigné en intervention forcée d’autres bénéficiaires potentiels, soit sa soeur, Madame [N] [Y], Madame [W] et Madame [F] ainsi que l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 19].
Le 18 mars 2024 la S.A. Axa France Vie a saisi le juge de la mise en état.
POSITION DES PARTIES
La S.A. Axa France Vie fait valoir que Madame [U] est dépourvue d’intérêt à agir :
— contrat Plan Librepargne II
✓ la soeur et le frère de Madame [B] [O] n’ont pas accepté le bénéfice du contrat,
✓ ils sont décédés et leur désignation est caduque,
✓ en application de l’article L 132-11 du code des assurances les fonds reviennent à la succession,
✓ en vertu du testament établi le 7 juin 2014 Madame [U] n’a pas vocation à hériter des biens de sa tante,
— contrat Figures Libres
✓ Madame [U] n’a jamais été désignée comme bénéficiaire,
✓ à supposer que les modifications des clauses bénéficiaires soient annulées les fonds reviendront aux héritiers de l’assurée,
✓ Madame [U] ne justifie pas avoir cette qualité.
A tout le moins la S.A. Axa France Vie se prévaut de la prescription quinquennale dont le point de départ est la date du jugement d’ouverture de la mesure de protection (article 464 alinéa 3 du code civil). Elle en déduit que les demandes d’annulation des modifications de la clause bénéficiaire du contrat dénommé Figures Libres sont prescrites.
Subsidiairememt elle sollicite l’autorisation de séquestrer les fonds entre ses mains, mesure conservatoire relevant de la compétence du juge de la mise en état et nécessaire en raison du litige opposant les parties et portant notamment sur la dévolution successorale de la défunte. Elle souligne que cette mesure aura pour effet de suspendre le cours des intérêts moratoires.
* **
Madame [E] s’associe aux conclusions signifiées par la S.A. Axa France Vie. Elle ajoute ce qui suit :
— Madame [U] n’a pas la qualité d’héritier réservataire et ne figure pas sur le testament établi le 7 juin 2014,
— la validité de celui-ci n’a pas été contestée.
* * *
Madame [F] se prévaut également de la prescription quinquennale.
Elle sollicite le versement de la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
* * *
Sur le défaut d’intérêt à agir l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 19] développe une argumentation similaire à celle présentée par la S.A. Axa France Vie et Madame [E].
Elle précise que quelle que soit la manière dont est interprêté le testament Madame [U] n’a pas vocation à hériter des biens de sa tante.
Sur la prescription elle s’en rapporte à justice dans la mesure où Madame [U] indique avoir engagé une action personnelle et non une action en vue de protéger sa tante.
Elle s’associe à la demande de consignation.
* * *
Madame [U] affirme avoir intérêt à agir :
— la S.A. Axa France Vie lui avait initialement indiqué qu’elle avait vocation à percevoir les fonds,
— en ce qui concerne le contrat dénommé Plan Librepargne II et en l’absence de disposition contraire elle vient aux droits de son père, bénéficiaire décédé avant la souscriptrice,
— en ce qui concerne le contrat dénommé Figures Libres elle a, après annulation des modifications de la clause bénéficiaire, qualité d’héritière légale des biens de sa tante,
— les fonds ne peuvent pas bénéficier aux légataires,
— à tout le moins le legs consenti à Madame [K], prédécédée, lui revient pour moitié.
Madame [U] ajoute que ses demandes visant à obtenir l’annulation des modifications de la clause bénéficaire concernant le contrat Figures Libres ne sont pas prescrites :
— en sa qualité d’héritière elle agit sur le fondement de l’article 414-2 du code civil,
— la prescription a commencé à courir le jour où la S.A. Axa France Vie lui a communiqué le libellé des clauses bénéficiaires, soit le 13 septembre 2023, date où elle a connu les faits lui permettant d’agir.
Elle précise s’appuyer également sur les dispositions de l’article L 132-8 du code des assurances et l’altèration des facultés mentales de sa tante à compter de 2012. Elle indique que celle-ci a été placée sous tutelle le 27 avril 2017, soit peu de temps après la seconde modification de la clause bénéficiaire.
Elle souligne que Madame [E], employée de maison de sa tante, et Madame [W], infirmière l’ayant soignée, n’ont pu valablement être désignées comme bénéficiaires (articles L 116-4 du code de l’action sociale et des familles et 909 du code civil).
Elle ne s’oppose pas à la consignation des fonds. Elle sollicite qu’une déconsignation partielle puisse être opérée dans la mesure où sa soeur n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) LES FINS DE NON-RECEVOIR
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A 1) Le défaut d’intérêt à agir
D’après l’article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
Au cas présent Madame [U], nièce de la défunte, potentielle héritière des biens de celle-ci et initialement présentée par la S.A. Axa France Vie comme bénéficiaire des contrats d’assurance vie (courrier du 9 novembre 2021) a qualité à agir. Il appartiendra au tribunal statuant au fond de décider si son action est fondée ou pas.
A 2) La prescription
Selon l’article 414-2 alinéa 3 du code civil l’action en nullité instaurée par ce texte se prescrit par cinq ans. D’après l’article 2224 du même code le point de départ de ce délai est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au cas présent et en exécution de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 1er septembre 2023 la S.A. Axa France Vie a communiqué à Madame [U] les pièces afférentes aux modifications de la clause bénéficiaire relative au contrat Figures Libres le 13 septembre 2023.
Dès lors les demandes de nullité portant sur les modifications de cette clause bénéficiaire ne sont pas prescrites.
B) LA MESURE PROVISOIRE
En application de l’article 789 alinéa 1 4° du code de procédure civile le juge de la mise en état peut ordonner des mesures provisoires même conservatoires.
Au cas présent, en considération du différend opposant les parties et en l’absence d’opposition avérée de celles-ci la demande de consignation présentée par la S.A. Axa France Vie sera accueillie. La déconsignation ne pourra pas être partielle.
C) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
L’équité commande, pour le moment, de laisser à la charge de Madame [F] les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
REJETTE les fins de non-recevoir ;
DÉCLARE RECEVABLES les demandes présentées par Madame [U] ;
ORDONNE la consignation des capitaux-décès dus par la S.A. Axa France Vie en exécution des contrats d’assurance vie dénommés Plan Librépargne II et Figures Libres souscrits par Madame [B] [O] le 15 octobre 1998 et le 10 mai 2021 entre les mains de la S.A. Axa France Vie jusqu’à une décision irrévocable autorisant leur déconsignation totale et précisant leurs bénéficiaires ;
ORDONNE, à compter de la consignation des capitaux-décès et jusqu’à une décision irrévocable autorisant leur déconsignation totale et précisant leurs bénéficiaires, la suspension des intérêts moratoires prévus par l’article L 132-23-1 alinéas 4 et 5 du code des assurances ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 9 h 30 pour les conclusions en défense, conclusions à signifier avant le 11 octobre 2025, puis pour les conclusions en demande, conclusions à signifier avant le 6 décembre 2025 (à défaut clôture envisagée) ;
LAISSE à la charge de Madame [F] les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
RÉSERVE les dépens ;
signée par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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