Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, surendettement, 13 févr. 2026, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société, Société [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERDUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQ3K
JUGEMENT
DU : 18 Février 2026
Minute n°
JUGEMENT SUR LA RECEVABILITE D’UNE DEMANDE D’OUVERTURE DE PROCEDURE DE REGLEMENT AMIABLE
AUDIENCE DE JUGEMENT
Tenue au Palais de Justice, sis à Verdun, [Adresse 2].
Madame Isabelle WALTER, Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de VERDUN, assisté de Monsieur Alain SCHWARTZMANN, Greffier, a rendu le 13 février 2026,
Statuant sur le recours formé par :
[O] [Q] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers
sur la recevabilité de la demande déposée par :
[O] [Q] épouse [S], [C] [S]
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers
Société [1]
Secteur surendettement
[Adresse 4]
[Localité 3]
[2]
Chez [3] JUSTITIA
[Adresse 5]
[Localité 4]
Société [4]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Société [5]
AG siège social
[Adresse 8]
[Localité 6]
CA CONSUMER FINANCE
[Localité 7] – [6]
[Adresse 9]
[Localité 8]
PROCEDURE
Audience des plaidoiries le 18 décembre 2025 et mise en délibéré le 18 février 2026 avancé au 13 février 2026
EXPOSE DES FAITS
Mme [O] [Q] et M. [C] [S] ont déposé le 10 juillet 2025 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Meuse aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 30 septembre 2025, la commission a déclaré Mme [O] [Q] et M. [C] [S] irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers au motif de l’absence de situation de surendettement, la mensualité de remboursement des débiteurs lui permettant de s’acquitter des mensualités du plan ou des mesures en cours.
Cette décision a été notifiée aux requérants par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment à Mme [O] [Q] et M. [C] [S] le 4 octobre 2025.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçue le 20 octobre 2025, Mme [O] [Q] et M. [C] [S] ont contesté cette décision en faisant valoir que leur situation financière est fragile, que la précarité de la situation professionnelle de M. [S] ne leur permet pas d’assumer le remboursement des crédits à leur charge et que leurs revenus fluctuent sans cesse. Ils ont sollicité une suspension de leurs dettes ou un allègement de leur mensualité de remboursement.
A l’audience du 18 décembre 2025, Mme [O] [Q] et M. [C] [S], comparants en personne, ont maintenu leur recours.
Les créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [O] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026 avancé au 13 février 2026 pour une bonne administration de la justice.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la contestation formée par Mme [O] [Q] et M. [C] [S] contre la décision de recevabilité prise par la Commission est recevable pour avoir été présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la situation de surendettement des débiteurs
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation, que la Commission de surendettement a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelle exigibles et à échoir.
En l’espèce, le Juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Mme [O] [Q] et M. [C] [S].
M. [S] est né le 10 août 1990 et donc âgé de 34 ans. Il percevait lors de l’examen de sa situation par la Commission des allocations chomage de 977 euros. Il justifie être employé depuis le 1er septembre 2025 en tant que chargé de clientèle percevant la somme de 2.060 euros brut soit 1.606 euros net.
Mme [Q] est née le 4 septembre 1995 et donc âgée de 34 ans. Elle est employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle ne justifie pas d’une actualisation de ses ressources depuis l’examen de sa situation par la Commission.
Ils sont mariés, et vivent avec trois enfants à charge âgés de 8, 10 et 12 ans.
Selon l’état des créances établi par la Commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 8.462,88 €.
Il résulte des déclarations de Mme [O] [Q] et M. [C] [S] à l’audience, et des informations transmises par cette dernière que leurs ressources mensuelles s’établissent comme suit :
Salaire Monsieur……………………………………..1.606 €
Prestations familiales…………………………………..542€
Salaire Madame………………………………………..2.115 €
Soit un total de…………………………………………..4.263 €
Au vu de leurs ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 2.133,43 €.
Leurs charges se décomposent ainsi :
Charges courantes…………………………………..1.516 €
Charges d’habitation………………………………….289€
Chauffage……………………………………………….299€ ;
Loyer………………………………………………………680€ ;
Soit un total de………………………………………..2.784 €
A cet égard, si Mme [O] [Q] et M. [C] [S] font valoir qu’ils font face à d’autres charges incompréhensibles, ils ne produisent aucune pièce pour en justifier.
En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 2.784€.
Dès lors, la capacité de remboursement de Mme [O] [Q] et M. [C] [S] ainsi dégagée doit être fixée à la somme mensuelle de 1.479€.
Dans ce contexte, Mme [O] [Q] et M. [C] [S] se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ce qui caractérise un état de surendettement.
Sur les mesures de désendettement
Dans le dossier transmis par la Commission au Juge du surendettement dans le cadre du traitement du présent recours, figure le plan des mesures imposées par la Commission dans sa séance du 28 mai 2024 prévoyant un rééchelonnement des dettes sur 24 mois, retenant pour ce faire une mensualité de remboursement de 610€.
Sur contestation des débiteurs, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] a confirmé la décision du 28 mai 2024 rendue par la Commission de surendettement de la Meuse à l’égard de Mme [O] [Q] épouse [S] et M. [C] [S] selon décision du 18 novembre 2024.
La capacité de remboursement de Mme [O] [Q] et M. [C] [S] calculée ci-avant soit 1.479€ apparaît supérieure à celle retenue lors du plan en cours d’application soit 601€, et s’avère ainsi compatible avec les modalités de remboursement prévues dans ce plan.
Faute pour les débiteurs de rapporter la preuve d’un changement significatif à la baisse de leur situation justifiant la mise en place de nouvelles mesures de désendettement, ceux-ci devront respecter les mesures arrêtées par le plan précédent.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision de la Commission de surendettement, déclarant irrecevable la nouvelle demande déposée par Mme [O] [Q] et M. [C] [S], et indiquant qu’il y a lieu de maintenir le plan en cours.
En cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation,
DECLARE recevable la contestation de Mme [O] [Q] et M. [C] [S] ;
DECLARE Mme [O] [Q] et M. [C] [S] comme étant de bonne foi ;
CONSTATE que Mme [O] [Q] et M. [C] [S] se trouvent dans un état de surendettement caractérisé ;
Toutefois, CONSTATE que Mme [O] [Q] et M. [C] [S] ne justifient d’aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse dans sa séance du 28 mai 2024, confirmées par jugement du 18 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection ;
En conséquence,
DECLARE irrecevable la nouvelle demande de Mme [O] [Q] et M. [C] [S] tendant au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse dans sa séance du 28 mai 2024, confirmées par jugement du 18 novembre 2024, continuent de s’appliquer ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [O] [Q] et M. [C] [S] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse.
Ainsi prononcé à [Localité 9], le 13 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité ·
- Omission de statuer ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire ·
- Mentions ·
- Copie ·
- Assesseur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Forclusion
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Villa ·
- Syndic ·
- Retrait ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision d’éloignement ·
- Peine ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Représentation ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Garantie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Bail
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Stipulation ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Fondation ·
- Siège ·
- Commune
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Technique ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Santé ·
- Personnes
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Cameroun ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Subsides ·
- Prestation familiale ·
- Peine ·
- Créanciers
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Délais ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.