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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFCO
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Audrey CAULLET MEILHAN de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
S.A.R.L. TRANSPORTS [U], exerçant sous l’enseigne LES DÉMÉNAGEURS BRETONS, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 838 704 427, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
SARL AUPA EXPERTS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 897 824 231
[Adresse 9]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Audrey CAULLET MEILHAN de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Octobre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au TOIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CNQ, délibéré prorogé au QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de son déménagement en famille à [Localité 12], Monsieur [V] [W], gérant de la société AUPA EXPERTS, a confié à la SARL TRANSPORTS [U], exerçant sous l’enseigne LES DEMENAGEURS BRETONS le gardiennage en container, puis le transport de ses meubles et effets personnels, entre les communes d'[Localité 14] et [Localité 12].
Un devis n°BA2400416 a été émis par la société LES DEMENAGEURS BRETONS le 29 juillet 2024, portant sur un montant de 3 676,80 euros TTC.
Aux termes de ce devis, la société LES DEMENAGEURS BRETONS s’engageait à réaliser la protection et l’emballage du gros mobilier, ainsi que la manutention, le gardiennage et le transport de l’ensemble du mobilier.
Le devis a été signé le 30 juillet suivant par Monsieur [W]. A cette occasion, Monsieur [W] a établi une déclaration de valeur et répertorié l’ensemble de ses biens ayant une valeur supérieure à 300 euros.
Monsieur [W] a opté pour la garantie “ARGANT” prévoyant une valeur de son mobilier à hauteur de 29 850 euros conformément à sa déclaration de valeur, et un maximum de garantie de 300 euros par objet non listé sur la déclaration.
La société LES DEMENAGEURS BRETONS a émis sa facture n°[Numéro identifiant 7] le 14 août 2024, pour un montant identique au devis.
A réception de la facture, Monsieur [W] s’est acquitté de la somme de 1 103 euros au titre des arrhes.
Le chargement des meubles a été réalisé le 14 août 2024 sans réserve, pour une date de livraison prévue le 28 août suivant.
Lors du déchargement des biens, Monsieur [W] a constaté que l’ensemble des effets personnels de la famille avait subi des dégradations importantes : certains meubles étaient imbibés d’eau, d’autres présentaient des moisissures.
Monsieur [W] a formulé des observations sur la lettre de voiture signée le 28 août 2024, dans les termes suivants : “la benne/container a pris l’eau. Mobiliers, cartons, habillement mouillés, moisis, odeur infecte. 75% est inutilisable et détruit, sous réserve de déballage.”
le mêm jour, %onsieur [W] a fait dresser un procès-verbal de constat par Maître [F], Commissaire de justice à [Localité 12]. Ce procès-verbal fait notamment état d’humidité dans le camion de déménagement, des traces de moisissures sur les meubles, des tâches d’humidité sur les vêtements et chaussures, des cartons impactés par l’humidité, etc…
Par la suite, plusieurs échanges sont intervenus entre le conseil de Monsieur [W], la société LES DEMENAGEURS BRETONS et la société MARSH, intervenant en tant que courtier en assurance de cette dernière, afin de trouver une issue amiable.
Un procès-verbal de constatations et d’évaluation des dommages a été déposé le 11 septembre 2024 par le cabinet NET EXPERTISES mandaté par la société MARSCH, faisant état d’une évaluation des dommages constatés sur le mobilier de la famille [W] à hauteur de 1 300,86 euros, donnant lieu à une offre d’indemnisation du même montant.
Le lendemain, les consorts [W] ont mandaté l’Etude LEROY BAULIEU ALLAIRE LAVILLAT CORNEE, Commissaires de justice à [Localité 12], afin de dresser un nouveau constat de l’état de leur mobilier.
Malgré de nouveaux échanges, la société LES DEMENAGEURS BRETONS estimait que l’indemnisation ne pouvait exéder la somme de 150 euros, correspondant selon elle au delta entre la valeur globale des biens assurée (20 000 euros) et les valeurs individuelles listées (19 850 euros).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, Moniseur [V] [W] a fait assigner la SARL TRANSPORTS [U] exerçant sous l’enseigne LES DEMENAGEURS BRETONS devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir engager la responsabilité de plein droit de ladite société et de la voir condamner à indemniser le requérant de l’ensemble des préjudices subis.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, la SARL AUPA EXPERTS, dont le gérant est Monsieur [V] [W], est intervenue volontairement à l’instance.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 juin 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire a reçu fixation à l’audience du 1er octobre 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 3 décembre 2025.
Le délibéré a été prorogé au 14 janvier 2026 en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat.
Dans leurs conclusions communiquées par RPVA le 11 juin 2025, Monsieur [V] [W] et la SARL AUPA EXPERTS demandent au tribunal de :
Vu les articles nouveau 1231 et suivants du code civil,
Vu l’article L 133-1 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Juger Monsieur [V] [W] et la société AUPA EXPERTS recevables et bien-fondés en leurs demandes dirigées contre la société LES DEMENAGEURS BRETONS,
— Juger que la responsabilité de la société LES DEMENAGEURS BRETONS se trouve engagée de plein droit,
— Condamner la société LES DEMENAGEURS BRETONS à indemniser le préjudice matériel subi par Monsieur [V] [W] à hauteur de la somme totale de 11 302,11 euros, comprenant le coût des constats établis par Commissaires de justice,
— Condamner la société LES DEMENAGEURS BRETONS à indemniser le préjudice matériel subi par la société AUPA EXPERTS à hauteur de la somme de 511,91 euros au titre du remboursement des boites et sac de rangement,
— Condamner la société LES DEMENAGEURS BRETONS à indemniser le préjudice de jouissance subi par Monsieur [V] [W] à hauteur de 242,80 euros correspondant aux frais d’hôtel réglés du 28 au 30 aout 2024 ;
— Condamner la société LES DEMENAGEURS BRETONS à indemniser le préjudice moral subi par Monsieur [V] [W] à hauteur de 2 000 euros,
— Condamner la société LES DEMENAGEURS BRETONS à régler à Monsieur [V] [W] la somme de 1 500 euros au regard de sa résistance abusive,
— Débouter la société LES DEMENAGEURS BRETONS de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— Condamner la société LES DEMENAGEURS BRETONS à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens de la procédure,
— Assortir la décision de l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
— Le transporteur ou déménageur est débiteur d’une obligation de résultat quant à l’état de la marchandise livrée, et qu’il est dès lors responsable de plein droit en cas de perte ou de casse d’un objet, sauf cas de force majeure, vice de la chose ou faute imputable au consommateur,
— La réalité des désordres est parfaitement établie au terme des divers procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice, et n’est d’ailleurs pas contestée par la défenderesse,
— La société LES DEMENAGEURS BRETONS opère une confusion entre la garantie couvrant les objets déclarés au sein de la déclaration de valeur (d’une valeur supérieure à 300 euros), et la garantie de base concernant les objets non déclarés (d’une valeur inférieure à 300 euros), la déclaration de valeur permettant d’obtenir le remboursement intégral du bien en fonction de la valeur déclarée, à la différence des objets non déclarés pour lesquels l’assurance de base n’offre qu’une indemnisation forfaitaire de 300 euros par objet,
— Le montant des dommages causés aux meubles transportés est parfaitement justifié par les factures produites aux débats,
— La gravité du manquement contractuel imputé à la défenderesse justifie la demande de remboursement de la facture acquittée au titre de sa prestation,
— La société AUPA EXPERTS intervient volontairement à l’instance pour faire valoir sa créance à titre personnel d’un montant de 511,91 euros au titre de l’achat des boîtes et sacs de rangement,
— Le requérant est fondé à solliciter l’indemnisation des préjudices immatériels résultant des manquements contractuels, à savoir préjudice de jouissance et préjudice moral, outre une indemnisation liée à la résistance abusive de la défenderesse.
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 25 mars 2025, la SARL TRANSPORTS [U] demande au tribunal de :
— Limiter la demande de Monsieur [W] à la somme de 1 300,86 euros,
— Condamner M. [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 CPC,
— Condamner le même aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— La responsabilité de la société [U] n’est pas contestée, seul le quantum des réclamations posant difficulté,
— L’indemnisation doit être limitée à la valeur de remplacement du bien endommagé si le coût des réparations excède cette valeur, cette valeur étant déterminée par application d’un coefficient de vétusté sur la valeur à neuf,
— Monsieur [W] a fixé la valeur totale du mobilier à la somme de 29 850 euros et la valeur réputée maximum de chaque objet non listé à 300 euros, de sorte que le plafond de garantie est ainsi atteint par les seuls objets listés et qu’aucune indemnité ne peut être due pour les objets non listés,
— Il convient de retenir l’évaluation établie par le Cabinet Net Expertises et de fixer l’indemnisation du préjudice matériel à la somme de 1 300,86 euros, en déboutant Monsieur [W] de ses demandes relatives au nettoyage de l’ensemble de ses linges et vêtements, et aux factures concernant l’achat de boîtes en cartons, sacs de rangements et autres matériels, établies qui plus est au nom de la société AUPA EXPERTS et non du requérant,
— L’inexécution n’est pas suffisamment grave pour justifier un remboursement du prix du déménagement,
— Les dépenses de nuit d’hôtel sont de pure convenance personnelle ; le préjudice moral n’est pas avéré, les dommages subis ne constituant que des aléas normaux en matière de déménagement auxquels toute entreprise peut être confrontée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la responsabilité de la SARL TRANSPORTS [U]
En application de l’article L 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des dispositions précitées du code de commerce que la société de déménagement TRANSPORTS [U] était tenue d’une obligation de résultat à l’égard de son client.
Or, il résulte des deux constats de commissaires de justice établis les 28 août et 12 septembre 2024 que l’ensemble des meubles et effets personnels de la famille [W] ont été endommagés à l’occasion de leur transport et de leur stockage.
Le premier procès-verbal fait état notamment d’humidité dans le camion de déménagement, de traces de moisissures sur les meubles, de tâches d’humidité sur les vêtements et chaussures, de cartons impactés par l’humidité, etc…
Le second procès-verbal fait état de traces de moisissures à l’intérieur d’un sac à main de luxe, sur un violon, un portefeuille, de traces d’humidité sur le mobilier en bois, les livres, d’une odeur d’humidité imprégnant les tiroirs de meubles, les matelas et sommiers ainsi que de nombreux effets personnels appartenant aux enfants.
Ces constatations, effectuées le jour même de la livraison, ne sont pas sérieusement contestées par la défenderesse qui par ailleurs n’invoque aucune cause étrangère ou cas de force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité de plein droit.
Par conséquent, la responsabilité de la SARL TRANSPORTS [U] se trouve engagée de plein droit et le principe de l’indemnisation du requérant n’est pas contestable.
II Sur l’indemnisation des préjudices
1) Sur les préjudices matériels
L’article 18 des conditions générales de vente du contrat stipule que “suivant la nature du dommage, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement, ou indemnité compensatrice. L’indemnité intervient dans la limite du préjudice matériel et des montant définis dans les Conditions Particulières de Vente négociées entre l’entreprise et le client (Article 12 & 14)”.
L’article 12 stipule que les conditions particulières du contrat doivent :
a) indiquer, sous peine de nullité :
— le montant maximum de l’indemnisation pour l’ensemble du mobilier transporté (valeur globale),
— le montant réputé maximum pour chaque objet et/ou ensemble d’objets non individuellement identifiés sur la déclaration de valeur. Le coût de la garantie en fonction de la valeur globale attribuée par le client et de la garantie choisie.
b) Comprendre une déclaration de valeur pour tous les objets et/ou ensemble d’objets dont la valeur excède le montant maximum déterminé ci-dessus.
Lors de la conclusion du contrat, Monsieur [W] a souscrit à la garantie “ARGANT”, prévoyant une indemnisation de 300 euros maximum par objet non listé sur la déclaration de valeur.
Il a établi une déclaration de valeur listant l’ensemble des objets ayant une valeur supérieure à 300 euros, pour un total de 29 850 euros.
Il en résulte que la valeur déclarée de 29 850 euros constitue le plafond de garantie et donc de l’indemnité due par le déménageur.
Ainsi, l’argument de la défenderesse selon lequel Monsieur [W] ne pourrait obtenir l’indemnisation des objets non listés ne saurait prospérer, dès lors que l’indemnisation totale réclamée n’excède pas le plafond de garantie, en l’occurrence 29 850 euros.
Il résulte de manière incontestable des constats dressés par commissaire de justice que l’ensemble des meubles, matelas, sommiers, linge de lit ont été endommagés par l’humidité et les moisissures, les rendant totalement inutilisables ; qu’il en est de même pour le meuble de salle de bain, le caisson de bureau, le meuble TV et le buffet.
S’agissant du meuble TV et du buffet, ils figurent dans la déclaration de valeur pour un montant de 800 euros chacun.
Leur valeur de remplacement étant de 1 201,48 euros, soit une valeur inférieure à celle déclarée, il n’y a pas lieu d’appliquer de coefficient de vétusté, de sorte que la somme de 1 201,48 euros doit être retenue.
S’agissant des autres objets : lits, sommiers, matelas, oreillers, meuble de salle de bains, caisson de bureau, il s’agit d’objets non listés dont l’indemnisation ne peut excéder 300 euros par objet.
Il convient donc de limiter l’indemnisation sollicitée aux sommes suivantes :
— Achat d’un sommier ALTOBUY 20 lattes + matelas SOMERO : 89,98 € + 300 €,
— Achat de deux matelas le 30/08/2024 : 258 €
— Achat d’oreillers le 09/09/2024 : 63,69 €
— Achat de deux oreillers le 09/09/2024 : 32,41 €
— Achat lit enfants CONFORAMA 30/08/2024 : 171,99 €,
— Achat de housse de matelas pour le déménagement : 20,82 €,
— Achat meuble de la salle de bain : 45,99 €,
— Caisson de bureau JPG : 246,48 €,
— Sacs à main de marque Karl LAGERFELD : 152 € et 241 €,
— Guitare et étui : 240 € et 56,63 €,
— Achat matelas de canapé : 300 euros,
Soit un total de 2 218,99 euros
Après application d’un coefficient de vétusté de 10% (compte-tenu des factures justifiant de l’achat récent de ces objets), il convient de retenir une indemnisation de 1997,09 euros.
Monsieur [W] produit des factures au nom de sa société la SARL AUPA EXPERTS, relatives à l’achat de cartons et de sacs de déménagements pour vêtements, commandés dans la perspective du déménagement et livrés à l’adresse personnelle du requérant.
Il ressort là encore des constats établis par commissaire de justice que l’ensemble des cartons et housses de transport ont été endommagés par l’humidité, alors que les factures produites font état de conditionnements réutilisables.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation de la SARL AUPA EXPERTS, intervenante volontaire, et de lui allouer, après déduction des fournitures consommables et d’un coefficient de vétusté de 10%, la somme de 373,60 euros.
En revanche, il n’est pas suffisamment justifié de la nécessité d’acquérir un purificateur d’air contre l’humidité, de sorte que cette demande sera rejetée.
La SARL TRANSPORTS [U] ne peut par ailleurs sérieusement prétendre que les frais de pressing n’étaient pas nécessaires, alors qu’il est établi au terme des constats de commissaires de justice et des attestations de proches que l’ensemble des vêtements et linge de maison ont été imbibés d’eau, ce qui a provoqué l’apparition généralisée de moisissures qui ont eu tout le temps de se développer et de proliférer entre le moment du chargement (14 août) et celui de la livraison (28 août), générant en outre une odeur de moisi persistante.
Compte-tenu de la spécifité du traitement de ces moisissures (tâches et odeurs), les frais de nettoyage professionnel apparaissent justifiés pour leur montant réclamé à hauteur de 3 005 euros.
S’agissant des frais de constats établis par Commissaires de justice, ils ont été rendus nécessaires par l’attitude de la défenderesse, qui n’a eu de cesse de discuter de l’étendue des dommages et de minimiser leur évaluation.
L’engagement de ces frais étaient nécessaires pour établir la preuve des préjudices subis, ce qui justifie la demande de remboursement à hauteur de 1 068 euros.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Selon l’article 1231-4, dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En l’espèce, il est patent que le transporteur, tenu d’une obligation de résultat, a gravement manqué à ses engagements contractuels en livrant des biens endommagés et/ou détruits par l’humidité et les moisissures.
Pour autant, les dommages ne sont que partiels et ne peuvent justifier le remboursement total de la prestation.
Par conséquent, il convient de limiter l’indemnisation à la moitié du montant facturé pour la prestation, soit à la somme de 1 838,40 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice matériel subi par la famille [W] peut être fixé à la somme de 9 109,97 euros (indemnisation meubles et objets détruits, achat de meubles, nettoyage pressing, procès-verbaux de constats, réduction facturation), et celui de la SARL AUPA EXPERTS à la somme de 373,60 euros.
2) Sur les préjudices immatériels
* [Localité 11] d’hôtel
Il n’est pas douteux qu’en raison de l’impossibilité d’utiliser leurs sommiers et matelas, et de l’odeur nauséabonde dégagée par l”humidité, Monsieur [W] et sa famille aient été contraints de dormir deux nuits à l’hôtel, ce qui n’a rien d’une convenance personnelle.
Il convient donc de lui accorder le remboursement des frais d’hôtel qu’il a dû engager pour un montant total de 242,80 € (133,10 € + 109,40 €), étant observé que contrairement à ce qui est allégué, s’agissant de nuitées d’hôtel à [Localité 12] au mois d’août, l’indemnisation sollicitée n’apparaît en rien excessive.
* Préjudice moral
Il est incontestable qu’au-delà du simple préjudice matériel, Monsieur [W] et sa famille ont subi un préjudice moral important, lié à la perte de biens présentant pour certains une valeur financière, pour d’autres une valeur sentimentale, à l’obligation de loger à l’hôtel puis chez des proches, en pleine période de rentrée scolaire, à l’obligation de parer en toute urgence à l’absence de meubles, de vêtements, de linge de maison.
Ce préjudice étant aggravé par l’attitude particulièrement désinvolte voire outrancière de la défenderesse, qui ose soutenir qu’il suffisait de couvrir les meubles pour stopper les odeurs de moisissures, que les dommages causés par l’humidité ont été aggravés par le stockage des meubles endommagés à la cave, que dormir à l’hôtel avec femme et enfants alors que l’on emménage dans une nouvelle maison relève de la convenance personnelle, que le requérant ne justifie pas de l’origine familiale des meubles…
Le préjudice moral est avéré et justifie l’octroi d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
* La résistance abusive
Il est d’une jurisprudence constante en la matière que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
En l’espèce, bien que ne contestant pas le principe de sa responsabilité, la défenderesse s’est bornée à proposer une indemnisation d’un montant dérisoire au regard de l’étendue et de la nature des dommages causés aux biens dont elle avait la garde, prétendant au surplus que le requérant aurait contribué à leur aggravation.
Son argumentation quant à l’évaluation des préjudices révèle une mauvaise foi patente confinant au mépris, ce qui justifie une indemnisation pour résistance abusive à hauteur de 1 500 euros.
III SUR LES AUTRES DEMANDES
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour les besoins de la présente procédure.
La société TRANSPORTS ZAFARI sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse qui succombe à l’instance sera en outre condamnée aux entiers dépens.
Il y a lieu de rappeler enfin qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SARL TRANSPORTS ZAFARI exerçant sous l’enseigne LES DEMENAGEURS BRETONS à indemniser le préjudice matériel subi par Monsieur [V] [W] à hauteur de la somme totale de 9 109,97 euros, comprenant le coût des constats établis par Commissaires de justice,
Condamne la SARL TRANSPORTS ZAFARI exerçant sous l’enseigne LES DEMENAGEURS BRETONS à indemniser le préjudice matériel subi par la société AUPA EXPERTS à hauteur de la somme de 373,60 euros au titre du remboursement des boîtes et sacs de rangement,
Condamne la SARL TRANSPORTS ZAFARI exerçant sous l’enseigne LES DEMENAGEURS BRETONS à rembourser à Monsieur [V] [W] la somme de 242,80 euros correspondant aux frais d’hôtel réglés du 28 au 30 aout 2024 ;
Condamne la SARL TRANSPORTS ZAFARI exerçant sous l’enseigne LES DEMENAGEURS BRETONS à indemniser le préjudice moral subi par Monsieur [V] [W] à hauteur de 2 000 euros,
Condamne la SARL TRANSPORTS ZAFARI exerçant sous l’enseigne LES DEMENAGEURS BRETONS à régler à Monsieur [V] [W] la somme de 1 500 euros au regard de sa résistance abusive,
Condamne la SARL TRANSPORTS ZAFARI exerçant sous l’enseigne LES DEMENAGEURS BRETONS à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision,
Condamne la SARL TRANSPORTS ZAFARI exerçant sous l’enseigne LES DEMENAGEURS BRETONS aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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