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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 22 mai 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
LE 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/02 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HX52
N° de minute : 25/273
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. AMANY CORPORATE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 851 486 100, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, substitué par Maître Jessica MOULIN, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Najet AZIZI MEHENNI, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Localité 6] DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 411 080 914, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Karine DESTARAC, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
*************
Par acte de commissaire de justice du 26 Décembre 2024, la S.A.S. AMANY CORPORATE a fait assigner la S.A.S. [Localité 6] DEVELOPPEMENT devant le tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
— dire que la demande de paiement de la Société AMANY CORPORATE ne se heurte à aucune contestation sérieuse; et en conséquence, dire bien fondée sa demande ;
— condamner la Société [Localité 6] DEVELOPPEMENT au paiement d’une provision de 103 800 euros au titre des rémunérations dues à la Société AMANY CORPORATE pour son concours dans la réalisation des ventes authentiques conclues en date du 28 mars 2024 et aux intérêts de retard dues depuis la date de la première mise en demeure adressée au débiteur à hauteur de 10 881 euros;
— condamner la Société [Localité 6] DEVELOPPEMENT au paiement d’une provision de 45 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour résistance fautive, et préjudice économique;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
C.EXE : Maître Corentin CRIQUET
Maître [J] [H]
Copie Dossier
le
En cours de procédure les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord transactionnel par acte sous-seing-privé portant transaction sur le litige les opposant.
Par voie de conclusions, la SAS AMANY CORPORATE sollicite du juge l’homologation du protocole transactionnel conclu entre les parties et de prendre acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS [Localité 6] DEVELOPPEMENT ;
Par voie de conclusions en défense, la SAS [Localité 6] DEVELOPPEMENT sollicite du juge de constater son acceptation du désistement d’instance et d’action de la SAS AMANY CORPORATE et de le déclarer parfait ;
A l’audience du 22 Mai 2025, les parties ont produit le procès-verbal d’accord transactionnel et sollicité son homologation;
A cette audience, le président du tribunal judiciaire a ordonné, sur le siège, l’homologation du protocole transactionnel et constaté le désistement d’instance et d’action du demandeur;
MOTIFS DE LA DECISION
Constitue, au sens de l’article 2044 du Code civil, une transaction le contrat rédigé par écrit par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître et qui comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative.
Il résulte des dispositions des articles 1565 et suivants du Code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, une procédure procédure participative ou à une transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ; le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
*
En l’espèce, le protocole transactionnel conclu par les parties le 15 Avril 2025, lequel comporte des concessions réciproques et a pour objet de mettre fin au litige, répond aux conditions de validité de la transaction;
En conséquence, il convient d’en homologuer les termes et de constater le désistement d’instance et d’action du demandeur ;
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 2044 du Code civil et 1565 et suivants du Code de procédure civile ;
Homologuons le protocole transactionnel signé le 15 Avril 2025 entre la SAS AMANY CORPORATE et la SAS [Localité 6] DEVELOPPEMENT et disons qu’il sera annexé à la présente décision ;
Constatons le désistement d’instance et d’action du demandeur.
Donnons acte au demandeur de son désistement d’instance et d’action.
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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