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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 11 sept. 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 11 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/318 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6VP
N° de minute : 25/434
O R D O N N A N C E
— ---------
Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Maître Julie CAVERNE, Avocate au barreau d’ANGERS
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision rendue le 24/03/2025 par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7] (n°2025-001863).
Madame [T] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Julie CAVERNE, Avocate au barreau d’ANGERS
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision rendue le 24/03/2025 par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7] (n°2025-001862).
DÉFENDERESSE :
S.A.S. IMEON ENERGIE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 792 345 647, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Ronan CORRE, Avocat au barreau de BREST, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 06 Juin 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 10 Juillet 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Cyrille GUILLOU
Maître Julie CAVERNE
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 02 octobre 2021, M. et Mme [G] ont acquis un onduleur auprès de la société Inutec, distributeur de la société Imeon Energie.
M. [G] a procédé lui-même à l’installation du matériel à son domicile et celui-ci a été mis en service au mois de mars 2022.
Depuis le mois de mai 2022, M. et Mme [G] ont déploré plusieurs pannes affectant leur onduleur.
Une expertise a été réalisée par la société ARCT Electronique et a abouti a l’établissement de deux rapports techniques, des 07 septembre 2022 et 26 février 2024.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 06 juin 2025, M. et Mme [G] ont fait assigner la société Imeon Energie devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et condamner la défenderesse aux dépens ainsi qu’à la prise en charge des frais d’expertise.
*
A l’audience du 10 juillet 2025, M. et Mme [G] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que la société Imeon Energie a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment des rapports techniques établis par la société ARCT Electronique les 07 septembre 2022 et 26 février 2024, que des dysfonctionnements affectant l’onduleur de M. et Mme [G] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. et Mme [G] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
M. et Mme [G] seront dispensés de consignation, étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7] du 25 mars 2025.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, M. et Mme [G] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond, étant rappelé que M.et Mme [G] sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la société Imeon Energie de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [Y] [G], Mme [T] [G] et de la société Imeon Energie ;
Commettons pour y procéder, M. [J] [C] – [Adresse 3], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 7], avec mission de :
— ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 2],
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels,
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [Y] [G] et Mme [T] [G] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par M. [Y] [G] et Mme [T] [G] du fait des désordres constatés ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Dispensons M. [Y] [G] et Madame [T] [G] de consignation, bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7] du 24 Mars 2025;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, M. [Y] [G] et Madame [T] [G] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale suivant décisions du bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7] du 24 Mars 2025;
Disons que l’expert adressera, au préalable de ses opérations, au magistrat chargé du contrôle des expertises, un devis du montant de ses honoraires aux fins de validation préalable par celui-ci ;
Disons qu’à défaut, les frais d’expertise ne pourront être réglés ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons M. [Y] [G] et Mme [T] [G], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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