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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 24/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Janvier 2025
N° RG 24/00326 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HSBA
N° MINUTE 25/00047
AFFAIRE :
[11]
C/
[7]
Code 88L
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC [11]
CC [7]
CC Me Xavier BONTOUX
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
[7]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [Z] [B], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2022, Mme [V] [X] (l’assurée), salariée de la SA [9] (l’employeur) en qualité d’aide-soignante, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [8] (la caisse).
Par courrier du 13 janvier 2023, la caisse a informé l’employeur qu’elle prenait en charge la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 19 septembre 2023 et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de l’assurée fixé à 10% au titre des séquelles suivantes : « limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante. »
Par courrier du 05 décembre 2023, l’employeur a contesté le taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 04 avril 2024, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 24 mai 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 24 mai 2024 soutenues oralement à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal, juger que, dans le cadre des rapports [10]/employeur, le taux d’IPP alloué à l’assurée, doit être fixé au maximum à 8% ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire et fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions ;
— en tout état de cause, juger qu’il appartient à la [5] d’avancer les frais de consultation.
L’employeur soutient que le taux d’IPP de 10% retenu par la caisse est surévalué, que ce taux ne respecte pas le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité ; que le membre touché est le membre non dominant, qu’il existe un état interférant de cercicarthrose nécessitant une arthrodèse devant être pris en compte dans l’évaluation des séquelles.
Aux termes de ses conclusions du 30 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de dire le recours de l’employeur mal fondé et l’en débouter.
La caisse soutient que le taux d’IPP de 10% attribué à l’assurée est conforme au barème indicatif d’invalidité, que le médecin conseil a mené une étude attentive des séquelles de l’assuré en tenant compte de l’état antérieur évoqué par l’employeur.
Elle souligne que l’employeur n’apporte aucun élément médical nouveau pouvant remettre en cause le taux de 10% attribué.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barême indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur (2e civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232).
En l’espèce, à la consolidation de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de l’assurée, la caisse lui a attribué un taux d’IPP de 10% au titre des séquelles suivantes « limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante. »
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe du code de la sécurité sociale préconise, pour le membre non dominant, un taux d’IPP entre 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements ; un taux d’IPP de 15% pour une limitation moyenne et un taux de 30% pour un blocage de l’épaule avec omoplate mobile. Ce chapitre précise qu’en cas de Périarthrite douloureuse, le taux d’IPP pourra être augmenté de 5%.
Le barème indicatif d’invalidité, en son chapitre préliminaire, précise que « L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. »
A l’appui de son recours, l’employeur verse aux débats une note médicale de son médecin rédigé le 1er février 2024 sur la base du rapport médical d’évaluation des séquelles du médecin conseil de la caisse. Cette note indique que l’épaule gauche de l’assurée a fait l’objet d’une prise en charge chirurgicale en avril 2022 dont les suites opératoires douloureuses évoquent une algodystrophie. A l’examen clinique réalisé le 05 septembre 2023, le médecin conseil de la caisse a d’ailleurs relevé « douloureuse ++ »; ce médecin a également précisé : « taux initial au vu de l’examen = 20% minoré de moitié compte tenu de l’état interférant de cervicarhtrose nécessitant une arthrodèse. »
Ainsi, le taux d’IPP de 10% attribué à l’assurée tient bien compte de l’état pathologique interférant. D’ailleurs, conformément au chapitre 1.1.2 du barème précité et compte tenu des lésions dont souffre l’assurée associée à des douleurs importantes, il est cohérent qu’un taux médical de 20% ait été retenu par le médecin conseil, divisé par deux eu égard à l’état pathologique interférant.
Il est de plus souligné que l’assurée a été consolidée à l’âge de 55 ans alors qu’elle occupe un poste d’aide soignante.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formulées par l’employeur et de lui déclarer opposable le taux d’IPP de 10% fixé par la caisse à la consolidation de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de l’assurée, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
L’employeur succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE opposable à la SA [9] le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Mme [V] [X] par la [6] au 19 septembre 2023, date de consolidation de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche du 27 janvier 2022 prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la SA [9] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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