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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 16 déc. 2024, n° 23/05749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05749 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5TW
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/05749 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5TW
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
S.C.P. [13]
C/
[L] [E], S.A.R.L. [Localité 5] [15] (SARL [6])
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL B.G.A.
la SELARL PIERRE NATALIS ET JULIEN PRAMIL-MARRONCLE
la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [L] [D] [E]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
La S.C.P. [13]
ès qualités de liquidateur de la Société civile [7]
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
La S.A.R.L. [Localité 5] [15] (SARL [6])
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julien PRAMIL-MARRONCLE de la SELARL PIERRE NATALIS ET JULIEN PRAMIL-MARRONCLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [7] a été constituée en 2007 entre Mme [L] [E] et la SARL [11] dont le gérant, M. [Z] [K], était l’époux de Mme [L] [E], à hauteur de 50 % du capital chacun.
Dans un contexte de divorce des époux [E]/[K], la SARL [Localité 5] [15], ayant pour associé unique M. [K] est devenue associée à 50 % de la SCI [7] aux côtés de Mme [E].
Par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, a été prononcée la dissolution anticipée de la SCI [7] avec désignation de la SELARL [10] pour procéder aux opérations de liquidation.
La SELARL [10] a demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SCI [7] laquelle a été prononcée par jugement du 09 décembre 2022 avec la désignation de la SCP [13] en qualité de liquidateur judiciaire.
Après vaine mise en demeure, par actes des 12 et 14 juin 2023, la SCP [13] ès qualités a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux Mme [L] [E] et la SARL [Localité 5] [15] en paiement de la somme de 532.500 euros au titre de la libération du capital social pour l’exercice 2021 sur le fondement de l’article 1843-3 du code civil et L 624-20 du code de commerce.
Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [L] [E] demande, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, au juge de la mise en état de :
— rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SCP [13] ès qualités ;
— juger recevable et bien fondée sa demande de sursis à statuer ;
— surseoir à statuer sur les demandes de la SCP [13] ès qualités dans l’attente de la vente l’immeuble dont elle est propriétaire sise à [Localité 12] [Adresse 9] ;
— réserver les dépens.
Elle soutient que sa demande de sursis à statuer est recevable alors qu’elle n’a jamais formulé qu’une demande de sursis à statuer dans ses écritures.
Exposant qu’elle se trouve dans l’incapacité de régler la somme réclamée par le mandataire liquidateur, Mme [E], qui se dit victime des agissements de son ex-époux, demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la vente de l’immeuble de la SCI qui est en vente au prix de 930 000 euros, le prix de vente devant permettre de désintéresser les créanciers de la société. Elle rétorque à l’argumentation adverse qu’une fois le passif de la société payé, la question de la libération des apports n’intéressera plus que les associés.
Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 02 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SCP [13] ès qualités demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de Mme [E] ;
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [E] de sa demande de sursis à statuer ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [E] à lui payer ès qualités la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle conclut, à titre principal, que la demande de sursis à statuer est irrecevable en ce que Mme [E] a sollicité, par conclusions au fond du 27 mars 2024, un sursis à statuer puis a demandé le débouté des demandes de son adversaire alors que la demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure, doit être soulevée in limine litis devant le juge de la mise en état pour être recevable. Elle fait valoir que la demande de sursis à statuer est devenue irrecevable puisqu’une défense au fond a été développée avant que n’ait été saisi le juge de la mise en état compétent.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée alors que l’obligation de libérer les apports promis ne dépend pas de l’existence d’un passif. Elle plaide qu’il n’y a pas lieu de confondre l’obligation inconditionnelle de libérer les apports souscrits avec la contribution aux pertes, qui, quant à elle, dépend effectivement d’une insuffisance d’actif.
Elle ajoute qu’il n’est nullement justifié que la vente pour la valorisation annoncée et, au demeurant, non justifiée, permettra de désintéresser les créanciers, l’état du passif n’étant pas connu.
La SARL [Localité 5] [15] n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 4 novembre 2024 et mis en délibéré ce jour.
MOTIFS
Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l’article 789 du même code.
L’article 74 du code de procédure civile dispose que “les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.”
Dans ses conclusions au fond du 27 mars 2024, Mme [E] demande in limine litis au tribunal de surseoir à statuer. Si le dispositif des conclusions contient une formulation en suivant visant à “débouter toute partie de demandes plus amples ou contraires”, il apparaît qu’elle ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention mais uniquement au soutien de la demande de sursis à statuer.
En l’espèce, il n’apparaît donc pas que Mme [E] ait développé une défense au fond avant de saisir le juge de la mise en état de son exception de procédure, préalablement portée devant le juge du fond.
La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer sera rejetée.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi.
Le capital social non libéré est une créance de la société contre ses associés, qui ne peut être regardée comme un actif disponible à prendre en compte pour le mesurer au passif exigible au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce (Com., 23 avril 2013, n°12-18.453).
Dans le cadre des opérations de liquidation d’une société, le recouvrement des créances dues à la société par les associés au titre de leur apport et la cession d’actif immobilier interviennent au même stade, à savoir celui de la réalisation de l’actif.
Le liquidateur peut réclamer le versement intégral d’un apport auprès de chacun des associés sans attendre de voir si la réalisation de l’actif immobilier permet de désintéresser les créanciers.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer sur la demande du liquidateur judiciaire visant à obtenir le versement du capital non libéré de la SCI [7] dans l’attente de la vente d’un immeuble lui appartenant.
Par mesure d’équité, Mme [E] sera condamnée à verser à la SCP [13] ès qualités, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSEQUENCE
Le juge de la mise en état,
— REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer;
— REJETTE la demande de sursis à statuer dans l’attente de la vente de l’immeuble de la SCI [7] ;
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mars 2025 pour les conclusions au fond des défendeurs;
— CONDAMNE Mme [E] à verser à la somme de 800 euros à la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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