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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 17 janv. 2025, n° 24/07973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/07973 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3DL
AFFAIRE : [L] [M] épouse [R] / COLOMBES HABITAT PUBLIC
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [L] [M] épouse [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante et assistée par Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN499
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C920502024006831 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEFENDERESSE
COLOMBES HABITAT PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 15 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de COLOMBES a notamment :
— constaté que le contrat de bail entre l’établissement COLOMBES HABITAT PUBLIC et Monsieur [T] [R] et Madame [L] [M] épouse [R], concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] est résilié depuis le 12 novembre 2020,
— condamné solidairement Monsieur [T] [R] et Madame [L] [M] épouse [R] à payer à l’établissement COLOMBES HABITAT PUBLIC la somme de 4.781,45 euros, à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 3 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2020 sur la somme de 3.049,06 euros et à compter du 17 mars 2021 pour le surplus,
— autorisé Monsieur [T] [R] et Madame [L] [M] épouse [R] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 31 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 154 euros (cent cinquante quatre euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [T] [R] et Madame [L] [M] épouse [R] et dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— dit qu’en revanche, en l’absence de paiement complet de toute mensualité à son terme, due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré :
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 12 novembre 2020,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [R] et Madame [L] [M] épouse [R] et à celle de tous occupants de leur chef,Monsieur [T] [R] et Madame [L] [M] épouse [R] seront solidairement condamnés à verser à l’établissement COLOMBES HABITAT PUBLIC une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Le 03 janvier 2022, la société COLOMBES HABITAT PUBLIC a fait signifier l’ordonnance à Monsieur [T] [R] et Madame [L] [M], épouse [R].
Par acte d’huissier en date du 05 avril 2022, au visa de cette ordonnance, la société COLOMBES HABITAT PUBLIC a fait délivrer à Monsieur [T] [R] et Madame [L] [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 25 septembre 2024, Madame [L] [M] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 06 décembre 2024. Madame [L] [M] a comparu en personne et assistée de son conseil tandis que la société COLOMBES HABITAT PUBLIC, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ni ne s’est faite représentée.
A l’audience, Madame [L] [M], épouse [R], a maintenu sa demande de délais, précisant qu’il s’agissait d’une demande de réintégration des lieux, puisqu’elle a fait l’objet d’une expulsion le 10 octobre 2024. Elle reconnaît n’avoir pas respecté les délais de paiement et produit un décompte selon lequel son arriéré locatif s’élevait à la somme de 7.249,72 euros au 13 septembre 2024. A l’appui de sa demande, elle expose qu’elle se retrouve sans domicile fixe avec sa fille de 18 ans, qu’elle a formé une demande DALO et a engagé une procédure de surendettement avec la Banque de france. Elle invoque, par ailleurs, des problèmes de santé. Elle précise qu’elle travaille en tant qu’auxiliaire de puériculture. Madame [L] [M], épouse [R], ajoute qu’elle conteste l’expulsion, et sollicite la réintégration du logement, et à défaut, la condamnation de la société COLOMBES HABITAT PUBLIC à lui régler la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Madame [L] [M], épouse [R] a connaissance de son expulsion, intervenue le 10 octobre 2024, laquelle lui a d’ailleurs été signifiée à personne, le jour même. Madame [L] [M], épouse [R] n’occupe plus le logement, elle ne remplit donc pas les conditions prévues à l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution tendant à l’octroi de délai.
La demande de délais de Madame [L] [M], épouse [R] sera donc déclarée irrecevable.
Sur la contestation de l’expulsion
Aux termes de l’article R442-2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux dispositions de l’article R. 121-11, la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.
Cette procédure ne suspend pas la procédure d’expulsion.
En l’espèce, la contestation de la mesure d’expulsion elle-même, par Madame [L] [M], épouse [R], est intervenue à l’occasion de la procédure de demande de délais avant expulsion, elle-même formée par requête. Cette contestation est donc recevable.
Sur le fond, la procédure d’expulsion ne se trouvant pas suspendue par la demande de délais formée par l’occupant des lieux, la seule circonstance tenant à ce que l’expulsion est intervenue alors que Madame [L] [M], épouse [R] avait formulé une demande de délais avant de quitter les lieux ne remet pas en cause la validité de l’expulsion. Les circonstances de fait tenant à la procédure de surendettement en cours ou à la présence de sa fille âgée de 18 ans dans le logement restent également indifférentes à la validité de l’expulsion.
Les contestations de la mesure d’expulsion soulevées par Madame [L] [M], épouse [R] apparaissant inopérantes, il convient de rejeter sa demande de réintégration des lieux ainsi que de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [L] [M] aux dépens de la présente instance.
Il est rappelé qu’en application de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevable la demande de délai avant d’être expulsé formée par Madame [L] [M], épouse [R] ;
REJETTE la contestation de la mesure d’expulsion de Madame [L] [M], épouse [R] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [L] [M], épouse [R] ;
CONDAMNE Madame [L] [M], épouse [R] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 17 janvier 2025, à NANTERRE
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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