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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 19 sept. 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00407 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GM2R
Nature:56D Demande en restitution d’une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Septembre 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Karine MOUTARD, greffier lors des débats et de Sonia ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2025/4376 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Joël FRUGIER, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 27 juin 2025 date à lauqelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 19 Septembre 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 juin 2025, Mme [F] a fait assigner M. [Y] en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— à titre principal, ordonner la restitution du véhicule Renault Modus immatriculé [Immatriculation 6] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, ce pendant une durée de trois mois, à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué ;
— à titre subsidiaire, condamner le défendeur à lui payer la somme de 2550 euros ;
— en tout état de cause, condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juillet 2025 au cours de laquelle Mme [F], représentée par son conseil, a, reprenant oralement les termes de son assignation, réitéré ses demandes.
Assigné en étude, M. [Y] n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur la demande en injonction de restituer sous astreinte
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, Mme [F] demande au juge des référés d’enjoindre à M. [Y] de restituer le véhicule Renault Modis immatriculé [Immatriculation 6]. Elle soutient être la propriétaire dudit véhicule, l’avoir confié à M. [Y], un ami, afin qu’il remette le véhicule en panne au garage LD Auto 87 pour réparation, avoir vainement sollicité auprès de l’un et de l’autre la restitution du véhicule tandis que M. [Y] lui a indiqué que le véhicule était irréparable.
Aux termes de l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Il appartient à la partie demanderesse d’établir, avec l’évidence requise devant le juge des référés, la preuve des faits allégués et le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent.
Mme [F] produit à l’appui de sa demande des captures d’échanges par SMS, son journal d’appels du 14 février au 11 avril 2025 aux fins de démontrer que le défendeur n’a plus répondu à ses demandes, deux courriels du 14 avril 2025, un rapport Histovec du véhicule litigieux et une côte Renault [Localité 8] Modus.
Or, il ne résulte d’aucune des pièces produites qu’elle est la propriétaire du véhicule dont elle demande la restitution.
Il ne s’évince pas davantage des captures de SMS échangés avec la ligne téléphonique [XXXXXXXX01] versées aux débats qu’elle a donné mandat à M. [Y] de déposer son véhicule à tel professionnel aux fins de réparation à charge ensuite pour lui de le lui restituer.
Aucune conclusion ne peut être davantage déduite de l’échange de mails des 7 et 12 mars 2025 entre “[Courriel 7]” et “[Y] [M]” ou “vous” et du rapport Histovec du 25 avril 2025 relatif au véhicule Renault Modus immatriculé AW-7**-XT qui, s’il mentionne que ce véhicule n’est pas économiquement irréparable, porte également la mention “oui” face à la ligne “immatriculation annulée.”
Il s’ensuit que, faute pour la demanderesse d’apporter la preuve qui lui incombe, avec l’évidence requise devant le juge des référés, il sera dit n’y avoir lieu à référé-injonction.
Sur la demande en paiement
Mme [J] [F] demande le paiement de la somme de 2550 euros représentant la valeur du véhicule.
Eu égard aux éléments ci-avant exposés, Mme [J] [F] sera déboutée de sa demande.
Sur les frais de procès
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie demanderesse, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu à référé-injonction ;
Déboute Mme [J] [F] de sa demande en paiement ;
Rejette toutes demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples des parties;
Condamne Mme [J] [F] aux dépens de l’instance ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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