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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 7 nov. 2025, n° 23/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 janvier 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil, le divorce des époux :
— M. [P] [Y], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (25) ;
— Mme [I] [C], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (75) ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 août 2004 par l’officier d’état civil de [Localité 7] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 16 mars 2023 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
ORDONNE le maintien dans l’indivision des époux concernant le bien immobilier à [Localité 6] ;
CONSTATE l’accord des époux sur l’attribution, dans l’attente de la rédaction de la convention d’indivision, de la gestion bénévole des biens immobiliers communs situés à [Localité 4] et [Localité 5] à l’épouse, à charge pour elle de percevoir les loyers et de régler les charges y afférant ;
CONSTATE l’accord des époux pour que le reliquat des charges non couvertes par les loyers soit pris en charge par moitié par chacun des époux, à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial, à 61% par l’époux et 39% par l’épouse ;
CONSTATE l’accord des époux pour que les impôts fonciers soient pris en charge par moitié par les époux, à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur [M] sera exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que M. [Y] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [M], qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;En période de petites vacances scolaires : la 1ère moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un passage de bras le dimanche à 18 heures ;En période de vacances d’été : la 1ère moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires. DIT que les trajets seront pris en charge par M. [Y] ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l’enfant et de le ramener à l’école en période scolaire et au domicile de l’autre parent pendant les périodes de vacances scolaires ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
PRECISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère, sauf meilleur accord entre les parents ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [Y] et le DISPENSE de verser une contribution à l’entretien et l’éducation de [M] ;
DEBOUTE Madame [U] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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