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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 29 avr. 2025, n° 23/12378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/12378
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZT2
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
tous deux représentés par Maître Claire Sophie TOUATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1086
DÉFENDERESSE
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillante, non représentée
Décision du 29 Avril 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/12378 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZT2
/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame [U] MECHIN, Vice-présidente
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistées de Madame Fabienne CLODINNE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradiction
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [M] et Madame [U] [M] sont propriétaires d’une maison individuelle sise [Adresse 2].
Au cours de l’année 2017, les époux [M] ont entrepris des travaux de rénovation et d’extension de leur maison dont ils ont confié la conception au cabinet d’architecture JUDES ET COLLARD, et la réalisation à l’entreprise GIUSEPPE MICELI selon devis n°853 en date du 31 mars 2017 pour un montant de 180 780,70 euros TTC et un devis de travaux complémentaires n°854 en date du 1er juin 2017 d’un montant total de 12 859 euros TTC comprenant notamment la réalisation et la pose d’une terrasse en bois composite de 40 m2.
Le cabinet d’architecture JUDE ET COLLARD est titulaire d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie MMA IARD et l’entreprise GIUSEPPE MICELI d’un contrat global constructeur souscrit auprès de la SMABTP.
Au mois d’avril 2022, les époux [M] ont constaté l’apparition de désordres constitués par le décollement, la déformation et l’espacement de plusieurs lames de bois de la terrasse ainsi que des fissures sur les maçonneries entourant la terrasse.
La SMABTP et les MMA ont mandaté chacune un expert et une réunion d’expertise s’est tenue sur les lieux le 13 septembre 2022 en la présence de M. [M].
Par courrier en date du 23 février 2023, la SMABTP a informé les époux [M] de ce que les garanties souscrites par l’entreprise GIUSEPPE MICELI n’étaient pas susceptibles d’être mobilisées.
M. [M] a, directement, puis par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SMABTP de lui confirmer la prise en charge de son sinistre, en date des 23 avril et 02 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 septembre 2023, les époux [M] ont fait assigner la SMABTP devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner à leur verser des dommages et intérêts au titre des réparations à effectuer.
L’assignation a été délivrée à personne morale, mais la SMABTP n’a pas constitué avocat et est défaillante.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2024, l’audience de plaidoirie fixée au 03 juillet 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique et signifiées à la SMABTP le 01er juillet 2024, les demandeurs ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que de nouveaux désordres sont apparus qui pourraient être connexes à ceux objets de la présente instance, la chambre attenant à la terrasse présentant depuis le mois de mars 2024 des taches d’humidité sur le parquet devant la baie vitrée, des cloques en partie basse du mur pignon ainsi qu’un décollement des plinthes.
Les époux [M] ont déclaré ce nouveau sinistre auprès de leur assureur la GMF laquelle a mandaté un expert aux fins de recherche de fuite.
L’ordonnance de clôture a été révoquée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, signifiées à la défenderesse le 01er octobre 2024, les demandeurs sollicitent :
« Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu l’article L.124-1 et L.124-3 du Code des assurances,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise du Cabinet 3 C en date du 20 septembre 2022,
Vu le procès-verbal de réception des travaux sans réserve du 2 octobre 2017,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé au Tribunal de :
RECEVOIR les époux [M] en leurs demandes et les dire bien-fondés,
Y faisant droit :
DECLARER l’entreprise GIUSEPPE MICELI responsable des désordres affectant la terrasse sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil et dire que la SMABTP est tenue de garantir son assuré à ce titre,
DIRE que la réparation devra être intégrale,
En conséquence :
CONDAMNER la SMABTP à payer aux époux [M] la somme de 11.598,40 € incluant la TVA au titre des travaux de reprise des désordres affectant la terrasse avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation,
CONDAMNER la SMABTP à payer aux époux [M] la somme de 6.074,20 € incluant la TVA au titre des travaux de réfection de la peinture et du parquet de la chambre avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation,
DIRE que ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 jusqu’à complet paiement,
CONDAMNER la SMABTP à payer aux époux [M] la somme de 1.500 € au titre de leur préjudice de jouissance
CONDAMNER la SMABTP à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SMABTP aux dépens de l’instance. »
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier 2025, et le délibéré au 29 avril 2025, date du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
MOTIVATION
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire » ou « déclarer » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur la défaillance de la société défenderesse :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, il ressort de la signification de l’assignation que celle-ci a été remise à personne morale.
Il convient dès lors d’examiner le bien-fondé des demandes formées à l’encontre de la défenderesse.
II – Sur les demandes d’indemnisation :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du même code : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
II.A – Sur l’existence d’un ouvrage :
Il résulte du devis n°854 de l’entreprise MICELI versé aux débats que le poste relatif à la réalisation de la terrasse comporte la fourniture et la pose d’une terrasse en bois composite.
Le rapport de l’expertise amiable contradictoire diligentée par la SMABTP fait état de ce que le système de fixation de la terrasse est basé sur des clips, ce que confirment les clichés de la terrasse versés aux débats par les demandeurs.
Il ne s’agit donc pas d’une terrasse fixée dans le sol ou dans les murs de l’habitation qu’elle entoure, mais d’une terrasse simplement posée, dont le caractère « non conforme » ou « artisanal » allégué par les demandeurs n’est au surplus pas démontré.
Par conséquent, il ne s’agit pas d’un ouvrage, et les demandes formées exclusivement sur le fondement de la garantie décennale ne peuvent donc prospérer, étant relevé qu’en toute hypothèse, il apparaît que la SMABTP ne garantit pas les désordres affectant les travaux de son assurée et engageant sa responsabilité contractuelle.
II.B – Sur la nature et l’origine des désordres relatifs à la chambre de l’extension :
Il ressort du rapport d’expertise non contradictoire diligenté par la GMF en qualité d’assureur des demandeurs déposé le 31 mai 2024, au niveau de la chambre de l’extension créée à l’occasion des travaux litigieux et attenante à la terrasse, que le parquet présente des taches d’humidité devant la baie vitrée, tandis que le mur pignon présente des cloques en partie basse et un décollement des plinthes.
Il sera rappelé qu’au regard des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, une expertise non contradictoire régulièrement versée aux débats n’est opposable aux parties que si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, si le rapport de l’expertise diligentée par la GMF a été versé aux débats, cette expertise a été réalisée de manière non contradictoire dans la mesure où la SMABTP n’a été ni appelée ni représentée aux opérations.
Or, aucun autre élément versé aux débats ne vient étayer le constat des désordres affectant la chambre de l’extension réalisé dans le cadre de cette expertise.
Par conséquent, l’expertise diligentée par la GMF n’est pas opposable à la SMABTP.
Il en découle que la matérialité des nouveaux désordres affectant la chambre de l’extension n’est pas caractérisée, aussi ne seront-ils pas retenus, et les prétentions des demandeurs à ce titre seront-elles rejetées.
III – sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Les demandeurs succombent, aussi seront-ils condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [M] et Madame [U] [M] de l’intégralité de leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] et Madame [U] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 29 Avril 2025
La Greffière La Présidente
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