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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 22/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 05 Décembre 2025
N° RG 22/00741 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYYL
Code affaire : 88B
et jonction dossier RG 22/00742
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 14 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 5 décembre 2025.
Demanderesse :
Madame [E] [D]
[Adresse 2]
représentée par Maître Madeleine SALOMON, avocat au barreau de NANTES, substituant Maître Bruno CARRIOU, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
[5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [P] [C], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [D] a perçu de la [4] ([7]) de [Localité 12]-Atlantique la somme de 3.814 €, au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) versé par l’État aux professionnels de santé sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 liée à l’épidémie du Covid-19.
Le 9 septembre 2021, la [9] lui a notifié un indu d’un montant de 2.675 €.
Contestant cette décision, Madame [D] a saisi la commission de recours amiable ([10]) le 13 octobre 2021.
Le 21 avril 2022, la [9] a notifié à Madame [D] une mise en demeure consécutive à l’indu d’un montant de 2.675 €.
Le 9 mai 2022, la [10] a accusé réception du recours de Madame [D] à la date du 1er avril 2022.
Par décision prise en séance du 21 juin 2022 notifiée le 28 juin 2022, la [10] a rejeté son recours.
Madame [D] a saisi la présente juridiction, en contestation de la décision de rejet explicite de la [10] du 28 juin 2022, par courrier recommandé expédié le 21 juillet 2022 et son recours a été enregistré sous le RG n° 22/00741.
Madame [D] a également saisi la présente juridiction, en contestation de la décision de rejet implicite de la [10] du 1er juin 2022, par courrier recommandé expédié le 21 juillet 2022 et son recours a été enregistré sous le RG n° 22/00742.
Les parties ayant été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Madame [E] [D] demande au tribunal de :
À titre principal
— annuler la décision de la [10] du 28 juin 2022 ;
— en conséquence, juger que les indemnités journalières de sécurité sociale maternité sont exclues du calcul du montant de l’aide prévue ;
— par conséquent, débouter la [7] sollicitant le remboursement de la somme de 2.675 € au titre d’un trop perçu ;
— juger qu’elle aurait dû percevoir une aide d’un montant de 9.638,394 € ;
— par conséquent, condamner la [7] au paiement du reliquat de la somme due, soit un montant de 8.499,40 € ;
À titre subsidiaire
— juger que l’allocation forfaitaire de repos maternité d’un montant de 3.428 € est exclue de la base de calcul de l’aide instaurée par l’ordonnance du 2 mai 2020;
— par conséquent, débouter la [7] sollicitant le remboursement de la somme de 2.675 € au titre d’un trop perçu ;
— dire et juger qu’elle aurait dû percevoir une aide d’un montant de 4.670,25 € ;
par conséquent, condamner la [7] au paiement du reliquat de la somme due, soit un montant de 3.531,25 € ;
En tout état de cause
— condamner la [7] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] demande au tribunal de débouter Madame [D] de ses demandes et de confirmer le bien-fondé de l’indu notifié le 9 septembre 2021.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Madame [D] reçues le 15 septembre 2022, à celles de la [9] reçues le 27 mai 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur la jonction des procédures
À titre liminaire, il y a lieu d’observer que les affaires enregistrées sous les RG n° 22/00741 et 22/00742 opposent les mêmes parties, à savoir Madame [D] en demande et la [9] en défense, et sont en lien avec les décisions de rejet implicite et explicite de la [10] de sa contestation portant sur l’indu de [11] qui lui a été notifié le 9 septembre 2021 pour un montant de 2.675 €
Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des deux procédures, conformément à l’article 367 du code de procédure civile, pour ne statuer que par un seul et même jugement.
Par conséquent, la jonction des procédures n° 22/00741 et 22/00742 sera ordonnée.
II- Sur le bienfondé de l’indu
L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, dispose :
« L’aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d’exercice et du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie.
Il est également tenu compte :
— des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
— des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail ;
— des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Le bénéfice de l’aide est subordonné au respect du règlement n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 susvisé relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ".
L’article 1er du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, dispose :
« L’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ;
2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d’activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l’article 1er bis de la même ordonnance.
Le montant de l’aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l’article 2 du présent décret ".
L’article 2 du même décret dispose :
« I. – Le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d’activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article ;
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels mentionnés à l’article 1er bis de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020 ;
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories. Ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret.
Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l’assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période mentionnée à l’article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l’installation ;
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
II. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret.
(…) ".
L’article L.623-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Les assurées auxquelles s’appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l’occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l’article L. 331-3 :
1° D’une allocation forfaitaire de repos maternel ;
2° D’indemnités journalières forfaitaires.
(…) ".
Madame [D] expose que dans son courriel du 24 janvier 2020, la [7] a explicité les valeurs retenues pour le calcul du montant de l’aide dont elle peut bénéficier au titre du DIPA comme suit (H2019 – H2020) × Tf – A :
— H2019 : 50.667 € ;
— H20 : 24.628 € ;
— Tf : 44,6% ;
— A : 10.474,50 € ;
soit une aide d’un montant de (50.667 € – 24.628 €) x 44,6% – 10.474,50 € = 1.139 € en lieu et place de la somme de 3.814 € qui lui avait été versée et générant un trop perçu de 2.675 €.
Or, elle affirme que ce calcul est erroné et comporte des irrégularités puisque la caisse y inclut les sommes qu’elle a perçues, sur cette période, au titre des indemnités journalières de maternité d’un montant de 5.071,50 € et de l’allocation forfaitaire de repos maternel d’un montant de 3.428 € (pièce n° 7), soit un total de 8.499,50 € au titre de l’ensemble des prestations liées à la maternité.
Elle précise que l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 précité fixe une liste limitative et exhaustive des prestations à intégrer dans le calcul du montant de l’aide, et qu’il n’indique nullement que doivent être prises en compte les indemnités et allocations versées au titre de la maternité.
Elle considère donc que la caisse, en intégrant les indemnités et allocations versées au titre de la maternité, fait une interprétation extensive du texte et qu’en revanche, le calcul de son aide doit être déterminé comme suit : (50.667 – 24.628) x 44,6% – 1.975 = 9.638,40 €.
Elle demande donc au tribunal de condamner la [7] à lui verser la somme de 8.499,40 € (9.638,40 € – 1.139 €) correspondant au reliquat de l’aide qui lui est due.
La [9] fait observer que le litige porte sur la question de savoir si les indemnités journalières perçues dans le cadre de l’assurance maternité et l’allocation de repos maternel visée à l’article L.623-1 du code de la sécurité sociale sont visées par l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 précitée.
Sur ce point, elle indique que l’esprit de cette ordonnance résidait dans la compensation de la perte de revenus du professionnel de santé, qui est le même objectif que celui visé à l’article L.623-1 du code de la sécurité sociale, à savoir que l’allocation forfaitaire de repos maternel et les indemnités journalières forfaitaires visent à compenser la perte de revenus liée à l’arrêt de l’activité professionnelle pendant un congé maternité.
Elle maintient donc que l’allocation forfaitaire de repos maternel ne peut être déduite du calcul de l’aide financière pendant la période de Covid puisqu’elle constitue, au même titre que les indemnités journalières forfaitaires, un revenu de compensation.
Pour cette raison, elle considère que Madame [D], qui se trouvait en congé maternité au même moment que cette période de Covid, a perçu des indemnités journalières auxquelles s’est ajoutée une allocation forfaitaire de repos maternel pour un montant de 8.499,50 € compensant son arrêt d’activité, et à inclure dans le calcul de son aide au titre du DIPA.
À titre liminaire, il sera rappelé que tant l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 que le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 visent à mettre en place une aide en faveur des acteurs de santé dont l’activité a été impactée par l’épidémie du Covid-19, et couvrent la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires, ainsi que la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d’activité due aux déprogrammations de soins non urgents.
En l’espèce, Madame [D], chirurgien-dentiste, est éligible à cette aide pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, et a ainsi perçu de la [9] la somme de 3.814 € au titre du [11].
Il est également constant que du 2 avril 2020 au 8 août 2020, soit sur la période d’éligibilité au bénéfice du [11], Madame [D] a connu une période de maternité et a perçu des indemnités journalières pour un montant total de 8.499,50 € (5.071,50 € au titre de l’indemnité journalière de maternité et 3.428 € au titre de l’allocation forfaitaire de repos maternel).
Or, l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 précité tient compte, pour le calcul du montant de l’aide accordée à un professionnel de santé, « des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 » et il ne saurait être raisonnablement contesté que tant l’indemnité journalière de maternité que l’allocation forfaitaire de repos paternel font partie intégrante de la catégorie générale des indemnités journalières versées par les régimes de sécurité sociale, mais au titre spécifique de la maternité.
Madame [D] ne peut donc soutenir, pour les exclure du calcul du montant de l’aide, que ce texte est limitatif et exhaustif et ne vise pas expressément ces aides alors qu’en l’occurrence il vise de manière générale toutes les indemnités journalières versées par les régimes d’assurances maladies.
Il convient donc de s’en rapporter, conformément à l’esprit du texte aux « indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale » et force est de constater que l’article L.623-1 du code de la sécurité social précité prévoit expressément que les assurés bénéficient, à l’occasion de leur maternité et à condition de cesser leur activité, d’une allocation forfaitaire de repos maternel et d’indemnités journalières forfaitaires.
La [9] fait donc une juste application des textes en incluant, dans le calcul de l’aide dont doit bénéficier Madame [D] au titre du [11], les sommes perçues au titre de l’allocation forfaitaire de repos maternel et des indemnités journalières forfaitaires.
Par conséquent, Madame [D] sera déboutée de toutes ses demandes contraires et l’indu sera confirmé pour son entier montant de 2.675 €.
III- Sur les autres demandes
Madame [D] succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Pour cette même raison, elle sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 22/00742 avec l’instance enrôlée sous le numéro 22/00741 ;
DÉBOUTE Madame [E] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME l’indu de 2.675 € au titre de l’aide versée par la [8] à Madame [E] [D] dans le cadre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité ;
Condamne Madame [E] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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