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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 22 août 2025, n° 25/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00766 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IBJO
Minute : 25/00766
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [S]
Non comparant, représenté par Maître Marie BROSSET, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET [Localité 3], en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le 09 août 2024, concernant :
M. [O] [S]
né le 13 Mars 1985 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 19 août 2025 du préfet du Maine et [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [O] [S],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 20 août 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 22 AOUT 2025.
M. [S] [O] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
L’Udaf de Maine et [Localité 3] en sa qualité de curatrice, a été avisée de l’audience.
Maitre Marie BROSSET a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure:
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le Juge du Tribunal Judiciaire est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical .
M. [S] [O] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 7 janvier 2022 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET [Localité 3].
M. [S] [O] né le 13 mars 1985 a été admis le 9 août 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Représentant de l’Etat dans le département par transformation de la mesure antérieure mise en oeuvre sur demande d’un tiers.
Par ordonnance du 18 février 2025 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [S] [O].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Arrêté du 16 mai 2025 le Préfet du Maine et [Localité 3] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins, décision notifiée au patient le même jour et adressée au curateur le même jour.
Par Arrêté du 6 juin 2025 adressé le même jour au curateur, le Préfet du Maine et [Localité 3] a ordonné la poursuite des soins contraints sous la forme du programme de soins, pour une période de six mois courant du 9 juin au 9 décembre 2025, décision notifiée au patient le 11 juin.
Le docteur [K] a sollicité la réintégration en hospitalisation complète contrainte de M. [S] [O] par avis médical du 13 août à 14h50 en faisant valoir que de nombreux éléments inquiétants apparaissaient depuis le dernier certificat mensuel, que le patient refusait les traitements et ne s’était pas présenté pour son traitement retard, qu’il avait pu se montrer agressif et délirant auprès des professionnels ayant tenté de le joindre, que sa famille faisait état de comportements inquiétants, d’agressivité et de propos délirants ainsi que d’une consommation massive de stupéfiants, que ce patient était régulièrement incapable de percevoir le caractère pathologique de son état, qu’une réintégration était nécessaire et nécessitait l’intervention des forces de l’ordre en raison du risque de violence de ce patient lors des moments de décompensation.
Le docteur [K] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de M. [S] [O] dans son certificat médical en date du 19 AOUT 2025 à 11h54 en faisant valoir que le patient était réadmis ce jour là et qu’il se montrait tendu, émettait des injonctions associées à des postures d’intimidation, que le contact était inconstant, qu’il rationalisait et banalisait les éléments pathologiques rapportées par les proches, qu’il était réadmis en chambre de soins intensifs.
Par Arrêté du Préfet du Maine et [Localité 3] en date du 13 août, M. [S] [O] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
Cette décision a été portée à la connaissance de M. [S] [O] le 19 août au moment de sa réintégration effective et la notification n’est donc pas tardive puisqu’elle est réalisée au moment de la mise en oeuvre de la décision.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 13 AOUT aux diverses autorités concernées dont au curateur.
L’ avis motivé en date du 20 août, dressé par le docteur [I] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient exprimait un déni total des troubles psychiatriques et des comportements délictueux, qu’il était repéré des éléments de persécution centrés sur la psychiatrie ainsi que ses parents, que son discours spontané était peu authentique car centré sur la nécessité de suivre son traitement et d’éviter THC et OH en contradiction avec ses agissements, qu’il existait une désorganisation ideique avec ambivalence psychotique.
En conclusions le médecin relève que ce contexte de décompensation d’un trouble grave et résistant avec un risque hétéro agressif, dans un contexte de déni rendaient nécessaires le maintien des soins sans consentement en milieu hospitalier pour reprise des traitements, observation et surveillance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [S] [O] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [S],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 22 août 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [O] [S] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Marie BROSSET
le 22/08/2025
le greffier
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