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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. jaf divorce, 30 avr. 2026, n° 22/02565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 30 AVRIL 2026
MINUTE N°26/00159
N° RG 22/02565 – N° Portalis DB2S-W-B7G-EUJV
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [K] / [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Juliane PINSARD, vice-présidente placée
GREFFIER : Sandrine GENET, cadre greffier
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 02 mars 2026
JUGEMENT contradictoire rendu le 30 avril 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDERESSE
Madame [I], [Y], [F] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (NOUVELLE-CALEDONIE)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000854 du 05/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [S] [P] [L]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Titre exécutoire délivré le
à
— Monsieur [L] – par LRAR
— Madame [K] – par LRAR
Expédition délivrée le
à
— Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, vestiaire 48
— Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, vestiaire 20
— Monsieur [L] – par LRAR
— Madame [K] – par LRAR
— BAJ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce du 19 octobre 2022 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture signé le 16 mars 2023 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce des époux entre
Madame [I] [Y], [F] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (NOUVELLE-CALEDONIE)
Et
Monsieur [J] [S] [P] [L]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2013, par devant l’Officier d’état civil de [Localité 2], ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ÉPOUX
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 28 février 2021 ;
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire dans les conditions des articles 1358 ou 1359 et suivants du code de procédure civile, en l’absence de convention ou de demande actuelle ;
DIT que les époux reprendront l’usage de leur nom ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, faute de volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par [I] [K] ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale sur [C], [G] et [X] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, jusqu’à sa majorité ou son émancipation, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, assurer son éducation, permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, sans violences physiques ou psychologiques, et en l’associant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, avec notamment les obligations pour chaque parent suivantes :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation y compris religieuse et les modifications des modalités de résidence et de visite de l’enfant ;
— informer régulièrement l’autre parent de l’organisation concrète de la vie de l’enfant ;
— maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent, y compris en permettant les échanges par télécommunication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et de l’âge et la disponibilité de l’enfant ;
— informer, préalablement et en temps utile, l’autre parent de tout changement de résidence, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon l’accord des parents ou, à défaut, selon les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension, le cas échéant, au jour férié précédent (à compter de la veille au soir 18 heures ou sortie des classes) et au jour férié suivant (jusqu’à 18 heures) ;
— pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DIT que chaque période de vacances échéant au titulaire du droit de visite et d’hébergement débute le premier jour à 10 heures et s’achève le dernier jour à 18 heures, sauf sur la dernière période des vacances d’été où le droit s’achèvera la veille à 18 heures du dernier jour afin que la veille du retour en classe soit passée intégralement chez le parent ayant la résidence habituelle ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez son père (de 10 heures à 18 heures) et le jour de la fête des mères chez sa mère (de 10 heures à 18heures) ;
DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, soit est effectivement inscrit soit, à défaut, réside habituellement ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sous forme de pension alimentaire à verser par [J] [L] à [I] [K] à un montant mensuel de 374 € par enfant à compter de la présente décision ;
ORDONNE l’indexation annuelle du montant de cette pension sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de référence étant le dernier connu à la date du présent jugement ;
DIT que cette pension est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement, en fonction du dernier indice paru à cette date et selon la formule :
montant de pension (intégrant celui issu de la précédente révision éventuelle) x dernier indice paru à la date de révision (en général 2 mois auparavant)
— -------------------------------------- --------------------- = nouveau montant
indice de référence
RAPPELLE au débiteur tenu de calculer et d’appliquer l’indexation qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le serveur vocal INSEE ou le site http: www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension augmentée de l’indexation est payable d’avance et au domicile du bénéficiaire avant le dix de chaque mois ;
CONDAMNE en conséquence [J] [L] à payer à [I] [K] chaque échéance ainsi fixée avec les majorations futures issues de l’indexation qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable, à défaut de paiement volontaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE qu’elle reste due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il n’est pas établi judiciairement par le débiteur ou reconnu par le créancier que l’enfant a cessé d’être à charge de l’autre parent sans négligence de sa part à subvenir à ses propres besoins, notamment en cas de cessation des études ;
DIT néanmoins que le parent créancier de la pension devra informer le parent débiteur, au moins avant le 30 septembre de chaque année, de la poursuite de sa prise charge de l’enfant majeur en produisant tous justificatifs de celle-ci et de l’incapacité de l’enfant à subvenir à ses propres besoins ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution en recourant
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier),
et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que le paiement de la contribution par voie d’intermédiation est applicable de droit en l’absence de demande contraire des parties, que le jugement sera donc notifié à la Caisse d’Allocations Familiales qui procédera à la mise en oeuvre du dispositif et que celui-ci se substituera au paiement direct de droit commun à maintenir par le débiteur jusqu’à communication par l’organisme auprès de ce dernier de sa prise d’effet ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires CAF uniquement, au [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement le 30 avril 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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