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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 10 juin 2025, n° 25/03375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/03375 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2Q7P
AFFAIRE : [U] [L] [G] / La SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES, La SA SEYNA
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [U] [L] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 9]”
[Localité 6]
comparante
DEFENDERESSES
La SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me SEBAG, avocat substituant Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0922
La SA SEYNA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me SEBAG, avocat substituant Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0922
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Juin 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PUTEAUX a notamment :
— prononcé la résiliation du bail conclu le 30 août 2022 entre la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES et Madame [U] [L] [G] relatif à l’appartement à usage d’habitation n°519 situé [Adresse 2] à [Localité 10], aux torts exclusifs de la défenderesse et à compter du présent jugement, ORDONNE en conséquence à Madame [U] [L] [G] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour Madame [U] [L] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné Madame [U] [L] [G] à verser à la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES la somme de 4 590,39 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au ler novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024 sur la somme de 2 266,43 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
— condamné Madame [U] [L] [G] à verser à la SA SEYNA la somme de 7528,91 euros au titre des loyers et charges impayés pour les mois d’octobre 2023 à juillet 2024 inclus exception faite de mai 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024,
— condamné Madame [U] [L] [G] à verser à la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et ce à compter de la présente décision jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés,
— condamné Madame [U] [L] [G] aux dépens,
— condamné Madame [U] [L] [G] à verser à la SA SEYNA une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 janvier 2025, la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a fait signifier le jugement à Madame [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, au visa de ce jugement, la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a fait délivrer à Madame [G] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 15 avril 2025, Madame [G] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés situé [Adresse 2] à [Localité 10].
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 6 mai 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues. Madame [G] a comparu en personne et la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES était représentée par son avocat.
A l’audience, Madame [G] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de cinq mois pour quitter les lieux.
A l’appui de ses demandes, Madame [G] indique notamment qu’elle est actuellement en CDD, ce qui lui permet de payer son loyer, mais que son contrat précaire ne lui permet pas d’obtenir un nouvea logement. Elle précise qu’elle pourrait vraisemblablement obtenir un CDI en septembre 2025, à l’issu de son contrat actuel, raison pour laquelle elle sollicite un délai de cinq mois. Elle déclare avoir connu des problèmes de santé mais être actuellement en bonne santé. Elle indique avoir toujours réglé ses loyers depuis 2015 mais qu’elle s’est retrouvée sans revenus en 2023. Elle admet que sa dette locative est d’environ 16 000 euros au mois de mai 2025 pour un loyer de 791 euros par mois mais précise avoir effectué des virements et avoir repris les paiements depuis le mois d’avril. Elle précise avoir effectué une demande de logement social, constitué un dossier DALO et effectué des demandes de logement dans le privé sur le site Lebon coin.
En réplique, la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions dûment visées, au terme desquelles elle sollicite que Madame [G] soit déboutée de sa demande de délai. Elle fait essentiellement valoir que la dette est importante et les paiements irréguliers. Elle demande, à titre subsidiaire et cas d’octroi de délais, que ces derniers soient subordonnés au paiement de l’indemnité d’occupation.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête de Madame [G] et aux conclusions de la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la dette locative de Madame [G] s’élève à la somme de 15 237,42 euros au 2 mai 2025 selon décompte produit par la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES.
En ce qui concerne sa situation personnelle, Madame [G] verse aux débats son contrat de travail et son bulletin de salaire du mois de mars 2025 indiquant qu’elle perçoit un salaire d’environ 1600 euros ainsi qu’une attestation de paiement de la CAF attestant qu’elle est bénéficiaire de l’allocation de logement à hauteur de 241 euros au mois de mars 2025.
S’agissant des efforts réalisés en vue de se reloger, Madame [G] produit une attestation d’enregistrement régional d’une demande de logement locatif social en date du 31 mars 2025 ainsi qu’une saisine de la commission de médiation en vue d’une offre de logement en date du 3 avril 2025. Elle justifie également de ses démarches dans le parc privé.
S’il est certain que la dette locative de Madame [G] est importante et qu’elle ne justifie pas d’une situation familiale particulière, force est de constater que cette dernière sollicite un délai court, afin de pouvoir essentiellement poursuivre ses recherches aidée d’un CDI.
Par conséquent, et compte tenu des éléments précités, il sera accordé à Madame [G] un délai court, à savoir cinq mois, afin de permettre son relogement dans de bonnes conditions tout en prenant en compte les intérêts du bailleur, personne privée, qui ne peut être privé indéfiniment de la libre disposition de son bien.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [G].
Aucune demande n’a été formée au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
OCTROIE à Madame [G] un délai de 5 mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 10] ;
DIT que le bénéfice du délai de 5 mois est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Madame [G] ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [G] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé le 10 juin 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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