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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jex cont., 4 mai 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 25/00612
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBZV-W-B7K-CSY5
J.E.X. – JEX CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
Entre :
Monsieur [Q] [O]
né le 28 Novembre 1965 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant et assisté de Me Thibaut VANDIERENDONCK, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-60159-2026-146 du 11/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEMANDEUR
Et :
Société CLESENCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
Mandataire : SCP [N]-MACQUIN (Commissaire de Justice)
DÉFENDERESSE
Expédition le :
à Me GARNIER
M. [O]
(LRAR et LS), Société CLESENCE
(LRAR et LS),
SCP HARDY(LS)
Formule exécutoire le :
à Me [Q] GARNIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT Caroline, statuant à Juge unique
Greffier : Madame KABISSO Lydie
DEBATS :
A l’audience du 02 Mars 2026, tenue publiquement devant Madame OLLITRAULT, juge de l’exécution, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 04 Mai 2026 ;
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBZV-W-B7K-CSY5 – jugement du 04 Mai 2026
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
— Constaté la résiliation de plein droit du bail consenti le 27 mars 2019 à Monsieur [Q] [O] sur le logement n°24 situé [Adresse 4] [Localité 5] par acquisition de la clause résolutoire au 6 juin 2023 pour défaut de paiement des loyers et charges,
— Dit qu’à défaut pour Monsieur [Q] [O] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par commissaire de justice dans les conditions prévues aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécutions des articles R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux,
— Condamné Monsieur [Q] [O] à payer à la société CLESENCE une indemnité d’occupation afférente au logement égale au montant du loyer revalorisable du bail résilié augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération définitive des lieux,
— Dit que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et que la société CLESENCE pourra procéder à la régularisation des charges,
— Condamné Monsieur [Q] [O] à payer à la société CLESENCE au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 21 novembre 2023, échéance d’octobre 2023 incluse, la somme expurgée des dépens 3 336 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement compte tenu de la nature partiellement indemnitaire de la créance,
— Rappelé qu’il appartient à Monsieur [Q] [O] d’assurer le logement jusqu’à parfaite libération des lieux (…)
Par un arrêt du 5 juin 2025, la Cour d’Appel d'[Localité 6] a :
— Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [Q] [O],
— Infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société CLESENCE de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de souscription d’une assurance des risques locatifs, rappelé qu’il appartient à Monsieur [O] d’assurer le logement jusqu’à parfaite libération des lieux ainsi qu’en ses dispositions afférentes aux dépens et frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
— Prononcé la nullité du commandement visant la clause résolutoire en date du 5 avril 2023,
— Rejeté en conséquence la demande la société [Adresse 5] de constater l’acquisition de la clause résolutoire suite au commandement de payer délivré le 5 avril 2023,
— Prononcé la résiliation du bail consentir le 27 mars 2019 à Monsieur [Q] [O] sur le logement n°24 situé [Adresse 6] – [Adresse 7] à [Localité 7] au 25 aout 2003, date de l’assignation de Monsieur [Q] [O] en première instance,
— Dit qu’à défaut pour Monsieur [Q] [O] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par commissaire de justice dans les conditions prévues aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux,
— Condamné Monsieur [Q] [O] à payer à la société HLM CLESENCE une indemnité d’occupation afférente au logement égale au montant du loyer revalorisable du bail résilié et augmenté des charges, à compter de la date de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération définitive des lieux,
— Dite que cette indemnité sera payable et variable selon les mêmes modalités que loyer du bail résilié et que la société [Adresse 5] pourra procéder à la régularisation des charges,
— Condamné Monsieur [Q] [O] à payer à la société HLM CLESENCE au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 17 septembre 2024 la somme expurgée des dépens et frais de procédure de 8 227,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— Condamné Monsieur [Q] [O] aux dépens de l’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle (…)
Selon acte d’huissier en date du 1er juillet 2025, la société CLESENCE a délivré un commandement de quitter les lieux à Monsieur [Q] [O].
Le 25 septembre 2025, la société CLESENCE a sollicité la force publique auprès du préfet.
Le 7 août 2025, la commission de surendettement a validé les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [Q] [O].
Par requête réceptionnée le 9 janvier 2026, Monsieur [Q] [O] a saisi le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir de bien vouloir accorder un délai supplémentaire pour libérer les lieux.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 février 2026, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être retenue à l’audience du 2 mars 2026.
À l’audience, Monsieur [Q] [O], assisté par son conseil sollicite de voir :
— Accorder à Monsieur [Q] [O] un délai supplémentaire de 12 mois à compter de la décision à intervenir afin de quitter son logement situé [Adresse 8] à [Localité 5],
— Dire et juger au regard des circonstances exposées que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais d’avocat et dépens,
— Débouter en conséquence la société CLESENCE de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
La société CLESENCE, représentée par son conseil sollicite de voir :
— Déclaré irrecevable Monsieur [Q] [O] en toute autre demande que celle visée à l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécutions,
Pour le cas où ses prétentions seraient requalifiées ou soutenues dans ce dernier cadre, et quoi qu’il en soit subsidiairement, les Rejeter,
Subsidiairement si des délais pour quitter les lieux devaient être accordée en CONDITIONNER l’octroi au règlement des échéances courantes de l’indemnité d’occupation fixée au jugement d’expulsion à peine de déchéance de plein droit et cela dans la limite du maximum légal de 12 mois,
— Condamné Monsieur [Q] [O] en tous les dépens outre une indemnité de 420 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de délais avant expulsion
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) ».
L’article R. 121-1 précise que « (…) Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Aux termes de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut :
« accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ».
L’article L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution précise d’une part que :
« la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut en aucun cas, être inférieur à un mois ni supérieur à un an« et d’autre part qu’ : »il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Monsieur [Q] [O] sollicite dans les dernières écritures de son conseil des délais pour quitter les lieux qu’il occupe de sorte que sa demande sera déclarée recevable, celle-ci remplissant les conditions de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
En tout état de cause, l’expulsion de Monsieur [Q] [O] est poursuivie en vertu d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel d'[Localité 6] le 5 juin 2025 qui a notamment :
— Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [Q] [O],
— Infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société CLESENCE de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de souscription d’une assurance des risques locatifs, rappelé qu’il appartient à Monsieur [O] d’assurer le logement jusqu’à parfaite libération des lieux ainsi qu’en ses dispositions afférentes aux dépens et frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
— Prononcé la nullité du commandement visant la clause résolutoire en date du 5 avril 2023,
— Rejeté en conséquence la demande la société [Adresse 5] de constater l’acquisition de la clause résolutoire suite au commandement de payer délivré le 5 avril 2023,
— Prononcé la résiliation du bail consentir le 27 mars 2019 à Monsieur [Q] [O] sur le logement n°24 situé [Adresse 6] – [Adresse 7] à [Localité 7] au 25 aout 2003, date de l’assignation de Monsieur [Q] [O] en première instance,
— Dit qu’à défaut pour Monsieur [Q] [O] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par commissaire de justice dans les conditions prévues aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux,
— Condamné Monsieur [Q] [O] à payer à la société HLM CLESENCE une indemnité d’occupation afférente au logement égale au montant du loyer revalorisable du bail résilié et augmenté des charges, à compter de la date de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération définitive des lieux,
— Dite que cette indemnité sera payable et variable selon les mêmes modalités que loyer du bail résilié et que la société [Adresse 5] pourra procéder à la régularisation des charges,
— Condamné Monsieur [Q] [O] à payer à la société HLM CLESENCE au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 17 septembre 2024 la somme expurgée des dépens et frais de procédure de 8 227,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— Condamné Monsieur [Q] [O] aux dépens de l’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle (…)
En l’espèce, Monsieur [Q] [O] produit une recherche de logement social en date du 21 novembre 2025 de sorte qu’il est démontré sa bonne volonté dans l’exécution de telles diligences comme l’exige les textes rappelés, même si l’on peut regretter que ne soit pas produit d’autres recherches de logement.
Il est en outre constant que sa dette locative a cessé d’augmenter depuis le mois d’octobre 2025, ce dernier ayant payé régulièrement son loyer courant.
Il est de plus démontré que le relogement de Monsieur [Q] [O] ne peut avoir lieu dans des conditions normales, celui-ci ayant de graves problèmes de santé et deux enfants à charges.
Pour autant, il résulte des pièces produites par la société CLESENCE que Monsieur [Q] [O] a déjà bénéficié de délais inhérents à la durée de la procédure judiciaire pour entreprendre les démarches nécessaires en vue de son relogement.
Si l’arriéré locatif de Monsieur [Q] [O] a débuté en avril 2019, il ne pourra néanmoins être retenu une quelconque mauvaise foi du locataire ce dernier ayant bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de ses dettes comprenant son arriéré locatif au regard de son peu de ressources.
Ainsi, sous le bénéfice de l’ensemble de ces développements et afin de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, il sera accordé à Monsieur [Q] [O] un délai de 8 mois pour quitter les lieux.
Il sera précisé que ce délai est néanmoins subordonné au paiement régulier des indemnités mensuelles d’occupation prévues par l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 6] du 5 juin 2025.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
La société CLESENCE sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la décision du juge de l’exécution est de plein droit exécutoire par provision en vertu de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Q] [O] ;
ACCORDE à Monsieur [Q] [O] un délai de huit mois pour quitter les lieux, soit le logement n°24 situé [Adresse 9] [Localité 8] [Adresse 10],étant précisé que ce délai est néanmoins subordonné au paiement régulier des indemnités mensuelles d’occupation prévues par l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 6] du 5 juin 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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