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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 6 nov. 2024, n° 24/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00780 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT57
Date : 06 Novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00780 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT57
N° de minute : 24/00612
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 08-11-2024
à : Me Etienne RIONDET + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [Z] [B] (mineur) représenté par son représentant légal, Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Octobre 2024 ;
— N° RG 24/00780 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT57
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, Monsieur [Y] [B], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] [B], a fait délivrer une assignation à comparaître à Madame [X] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 9 du code civil, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 835 du code de procédure civile, de la voir condamner à payer à Monsieur [Y] [B] la somme provisionnelle de 1 euro, à Monsieur [Y] [B], en sa qualité de représentant légal de Monsieur [Z] [B], la somme provisionnelle de 1500 euros, de lui voir ordonner de retirer les publications litigieuses à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la voir condamner à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [Y] [B] a maintenu ses demandes à l’audience du 16 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que Madame [X] [M] lui cause un trouble manifestement illicite en portant atteinte à sa vie privée et à celle de son fils par la publication sans son accord, sur son profil Facebook public, de captures d’écrans de conversations téléphoniques privées entre elle et lui, de photographies et de vidéos de lui, de photographies de son fils [Z] alors âgé de trois ans et d’informations relatives à sa vie familiale, notamment le lieu de travail de sa compagne.
Madame [X] [M] n’a pas comparu. Elle a été citée à étude. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 9 du code civil et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoient que toute personne a droit au respect de sa vie privée.
La diffusion, sur un réseau social public, d’informations relatives à la vie privée d’une personne sans son consentement, est en principe interdite en application de ces dispositions, et constitue alors un trouble manifestement illicite au sens du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile précité.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe toutefois à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que le compte Facebook « Ta Da » est un compte utilisé par Madame [X] [M], ni que les informations diffusées sur ce compte sont publiques et donc accessibles à tous.
La preuve du trouble manifestement illicite allégué par le requérant n’étant pas rapportée, il ne pourra pas y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [Y] [B], présentées tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] [B].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [B], qui succombe, conservera la charge des dépens.
En considération de l’équité, ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [Y] [B], présentées tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] [B],
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [Y] [B],
Rejetons la demande de Monsieur [Y] [B] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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