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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 5 mars 2026, n° 24/03391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société MAISON [ Z ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [J], [T] [G] c/ Société [Adresse 1]
MINUTE N°
Du 05 Mars 2026
2ème Chambre civile
N° RG 24/03391 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PROQ
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Florent ANDREA
le 05 Mars 2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
cinq Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Octobre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mars 2026 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES,faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
reputee contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Madame [I] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florent ANDREA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Monsieur [T] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Florent ANDREA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DÉFENDERESSE:
Société MAISON [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3] (ROYAUME-UNI)
n’ayant pas constitué avocat
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de transmission de la demande de signification à l’étranger daté du 10 juillet 2024, Mme [I] [J] et M. [T] [G] ont fait assigner la société [Adresse 1] devant le Tribunal judiciaire de Nice. Par retour daté du 5 novembre 2024, l’autorité compétente a transmis une attestation mentionnant la remise de l’acte de signification le 3 octobre 2024.
Mme [I] [J] et M. [T] [G], aux termes de leurs dernières écritures contenues dans l’acte introductif d’instance et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, demandent au Tribunal, au visa de l’article 1217 du code civil, de :
— condamner la société MAISON [Z] à payer à M. et Mme [G] les sommes suivantes :
— 26 145 euros au titre du poste de travaux « pergola » ;
— 41 489,63 euros au titre du poste de travaux « espace piscine » ;
— 1825 euros au titre du poste de travaux « escaliers » ;
— 7307,50 euros au titre du poste de travaux « salon intérieur » ;
— condamner la société [Adresse 6] [Z] à payer à M. et Mme [G] la somme de 14 617,85 € au titre des honoraires versés à M. [X] ;
— condamner la société MAISON [Z] à payer à M. et Mme [G] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner la société [Adresse 6] [Z] à payer à M. et Mme [G] un article 700 du CPC de 5 000 euros et les entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La société MAISON [Z], bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 23 septembre 2025 par ordonnance du 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution de la société [Adresse 6] [Z]
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de la société MAISON [Z] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à M. et Mme [G].
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, les demandeurs exposent avoir confié des travaux de rénovation de leur bien immobilier à la société [Adresse 6] [Z]. Estimant que cette dernière est responsable de nombreuses malfaçons et de l’inachèvement des travaux, ils sollicitent la condamnation de la société à réparer leur préjudice.
Sur la pergola
Les demandeurs sollicitent la somme de 26 145 € à ce titre. Ils exposent que le coût de la pergola était de 29 880 € et avoir payé 90 € de ce montant, soit 26 145 €.
Ils indiquent que la pergola n’a pas été livrée sur le site, que le sous-plancher en béton présentait de nombreuses irrégularités et que certains carreaux ont été installés sans joints, permettant ainsi l’entrée d’eau.
Ils sollicitent en conséquence la restitution de la somme versée, soit 26 145 €.
Tout d’abord, il sera relevé que la totalité des pièces produites sont en langue anglaise sans aucune traduction alors qu’il s’agit d’échanges relatifs à des travaux, utilisant de fait des termes techniques. Il n’est pas produit de contrat signé entre les parties permettant d’identifier clairement les engagements de chacun, mais des échanges de courriels et des factures, sans toutefois que le détail des prestations ne figurent sur lesdites factures.
Aucun élément ne permet de démontrer que le sous-plancher présenterait des irrégularités, que certains carreaux auraient été installés sans joints ou que la pergola n’aurait pas été livrée. Les pièces visées à l’appui de cette demande ne permettent pas de démontrer les faits allégués.
Or conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur l’espace piscine
Les demandeurs sollicitent la somme de 41 489,63 euros à ce titre.
Ils exposent avoir confié à la société MAISON [Z] la conception et l’installation d’une piscine à débordement, l’aménagement d’une terrasse en bois et d’un bar extérieur. Ils indiquent que la réalisation d’un sol en béton sur lequel devait être installé un deck en bois autour de la piscine avait été convenue à cet effet.
M. et Mme [G] concluent que le platelage a bien été livré mais qu’il n’a jamais été installé, que la société [Adresse 1] a purement et simplement abandonné toute diligence concernant ce poste de travaux, de sorte qu’ils sollicitent le remboursement de la somme versée pour la livraison du paletage, soit 1 750 €.
Ensuite, ils exposent que l’installation de la piscine à débordement, utilisant la piscine existante et fonctionnelle, comprenait de nouveaux équipements et une nouvelle plomberie, avec un coût total de 16 627 €. Ils précisent avoir réglé la somme de 14 584,63 €. Ils indiquent que le travail effectué suscite une grande inquiétude, n’étant pas certains de la solidité et de l’adéquation de la structure en béton entourant la piscine pour une piscine à débordement. Ils estiment qu’aucune fortification n’a été mise en place pour soutenir les bordures de la piscine et qu’il n’y a eu aucune modification de la plomberie de la piscine et aucune tranchée creusée autour du réservoir pour le système de circulation de l’eau. Ils sollicitent en conséquence le remboursement de la somme acquittée de 7 584 €.
S’agissant du bar, ils relèvent que l’équipement déjà payé comprend une machine à glacons, un refroidisseur de vin et un réfrigérateur. Ils exposent que ce matériel, disponible auprès de la société ART DECO n’a jamais été livré.
Ils fondent leurs demandes sur la pièce n°17 qui correspond à un devis de la SARL A.R.T DECO (ne comportant aucune signature), la pièce n°19 correspondant à des plans techniques du bar envisagé, et la pièce n°24 correspondant à un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 19 avril 2023. Ils relèvent s’agissant de cette pièce, que le constat note l’absence de plage de piscine, l’absence d’équipement et de mobilier autour de la piscine, l’absence de création de goulotte, l’absence de remplacement du système de filtration d’origine et le défaut d’alignement des carreaux à l’intérieur de la piscine.
Il sera néanmoins rappelé la difficulté de faire le lien entre les éléments allégués par les demandeurs et l’inexécution contractuelle de la société [Adresse 1], en l’absence de contrat précisant clairement les engagements des parties. La totalité des pièces produites sont en langue anglaise – à l’exception du procès-verbal de constat susmentionné – et les diverses prestations résultent d’échanges de courriels, étant rappelé que la société défenderesse n’a pas constitué avocat et que seuls les courriels produits par les demandeurs sont en conséquence versés aux débats. De plus, les factures ne mentionnent pas le détail des prestations acquittées et les demandeurs ne produisent pas les justificatifs de paiement desdites factures.
Enfin, il n’est produit aucune attestation ou autre rapport émanant d’un professionnel permettant d’établir un lien entre les malfaçons et non façons décrites d’une part, et l’engagement sans équivoque de la société MAISON [Z] d’autre part, de sorte que la responsabilité de cette dernière n’est pas démontrée.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les escaliers et le salon intérieur
Il est sollicité la somme de 1 825 € au titre des escaliers et la somme de 7 307,50 € au titre du salon intérieur.
S’agissant des escaliers, les demandeurs exposent que le marché prévoyait que des marches en travertin soient fournies, transportées et installées à l’entrée de la maison pour un prix de 1 645 €. Ils indiquent s’être acquittés d’une somme de 1 825 € – sans que la différence de montant ne soit expliquée – et sollicitent la restitution de la somme de 1 825 € au motif que le matériel a été entièrement payé mais jamais livré.
S’agissant du salon intérieur, ils évoquent un travail grossier sur le plafond du salon. Ils indiquent qu’une colle inadéquate a été utilisée, laissant des taches sur le mur et le sol, que le plafond a été endommagé, que la pose des décorations est très imprécise.
Aucune preuve de paiement de ces prestations n’est versée aux débats. En outre, les motifs de rejet précédemment exposés valent également pour ces postes, de sorte que les demandes seront rejetées.
Sur les honoraires de M. [X]
Les demandeurs indiquent avoir versé la somme de 14 617,85 € au titre des honoraires de M. [X] et sollicitent le remboursement de cette somme.
Encore une fois, aucune preuve de paiement de cette somme n’est produite. Le Tribunal ne peut prononcer la condamnation d’une société sur les seules allégations des demandeurs.
Sur le préjudice de jouissance
Il est sollicité la somme de 10 000 € à ce titre. Ce préjudice n’est ni motivé, ni étayé.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. et Mme [G], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la demande formulée par M. et Mme [G] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par Mme [I] [J] et M. [T] [G] ;
REJETTE la demande formulée par Mme [I] [J] et M. [T] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [J] et M. [T] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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