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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 21/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 décembre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 24 septembre 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 décembre 2025 par le même magistrat
Société [2] [Localité 8] C/ [7]
N° RG 21/01657 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBQ3
DEMANDERESSE
Société [2] [Localité 8]
Située [Adresse 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, substitué par Me Quentin TRIOLE, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[7]
Située [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée – Moyens exposés par écrit en vertu de l’article 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2] [Localité 8]
Me Xavier BONTOUX, vestiaire : 1134
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [V] a été embauché par la société [2] [Localité 8] le 21 janvier 2006 en qualité d’agent de piste.
Le 27 novembre 2020, la société [2] [Localité 8] a déclaré auprès de la [4] ([6]) de l’Isère un accident survenu au préjudice de ce salarié le 26 novembre 2020 à 6h00 et décrit de la manière suivante : « en poussant un container, l’agent aurait ressenti une douleur dans le dos ».
Le certificat médical initial établi le 27 novembre 2020 fait état des lésions suivantes : « dorso-lombo sciatalgie bilatérale suite à un effort de poussée, bilan d’imagerie en cours » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 13 décembre 2020 inclus.
Le 23 février 2021, la [5] a notifié à la société [2] [Localité 8] une décision de prise en charge de l’accident du 26 novembre 2020 au titre de la législation professionnelle.
La société [2] [Localité 8] a saisi la commission de recours amiable de la [5] afin de contester l’opposabilité à son égard de cette décision.
Ladite commission a confirmé la décision de prise en charge lors de sa séance du 27 mai 2021.
La société [2] LYON a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 27 juillet 2021 réceptionnée par le greffe le 28 juillet 2021.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, la société [2] LYON demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 26 novembre 2020 au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de cette demande, elle fait valoir que la [5] ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail. Elle souligne que la déclaration d’accident du travail a été orchestrée par le salarié afin d’éviter une éventuelle sanction disciplinaire de la part de l’entreprise en lien avec le renouvellement tardif de son titre de circulation d’accès à la zone aéroportuaire et souligne que le container poussé par le salarié était vide et pouvait être déplacé sans efforts.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 31 juillet 2025, la [5] n’était pas présente ni représentée lors de l’audience du 24 septembre 2025.
Le 23 septembre 2025, elle a cependant fait parvenir au tribunal des observations accompagnées de ses pièces numérotées 1 à 9, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses observations, la [5] demande au tribunal de débouter la société [2] LYON de l’ensemble de ses demandes.
Elle indique que l’employeur n’a pas donné le nom du témoin qui travaillait avec le salarié le jour de l’accident, de sorte qu’elle n’a pas été en possibilité de l’interroger lors de l’enquête. Elle relève en outre que la société [2] [Localité 8] n’apporte aucun élément probatoire à l’appui des accusations de fraude alléguées.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Dans le contentieux de l’inopposabilité, il appartient à la caisse d’établir, par des éléments objectifs autres que les seules déclarations du salarié, à la fois la matérialité de l’accident et son caractère professionnel.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail était assortie d’un courrier de réserves de l’employeur, imposant à la [5] de mener des investigations complémentaires sur les circonstances de l’accident.
Aux termes du questionnaire adressé par la caisse primaire, [P] [V] a déclaré qu’en période de crise sanitaire, les effectifs étaient anormalement réduits et qu’ils n’étaient que deux agents en soute pour décharger un avion-cargo conteneurisé ; que les containers sont extrêmement pleins et lourds (près d’une tonne) ; que l’un d’eux était sorti des rails et qu’il a été contraint de le pousser seul, tandis que son collègue guidait la trajectoire du container afin qu’il puisse sortir de la soute ; qu’au cours de cette manœuvre, il s’est froissé une vertèbre ; qu’il a tenté de continuer son travail sans pouvoir réussir à se baisser pour activer les buttées de sécurité.
Pour sa part, l’employeur a confirmé que monsieur [P] [V] a prévenu son encadrant le jour-même en revenant au bureau.
Interrogé par l’enquêteur de la caisse primaire, monsieur [H] [C], responsable de service, a exprimé ses doutes quant à la véracité des déclarations de l’assuré. Il a indiqué qu’il n’était pas présent lors du fait accidentel allégué ; qu’il n’a pas pu constater l’état de l’assuré avant et après l’évènement ; qu’il lui parait improbable que l’assuré ait pu pousser seul un container. Il précise qu’un superviseur a bien été avisé le jour-même de l’accident.
Le tribunal relève que les lésions médicalement constatées dès le lendemain de la survenance du fait accidentel allégué sont compatibles avec la description de l’accident déclaré.
L’employeur n’a quant à lui produit aucun élément, tant au cours de l’instruction qu’au cours de la présente instance, de nature à étayer les allégations formulées dans le courrier de réserves, selon lesquelles l’assuré aurait simulé l’accident afin de couvrir le retard pris dans le renouvellement de son titre de circulation autorisant l’accès à la zone aéroportuaire, expirant le 7 décembre 2020. A ce sujet, l’assuré a dénoncé une « campagne calomnieuse » à son encontre, affirmant que la demande de renouvellement a été déposée dans le délai requis.
L’employeur n’a pas davantage communiqué à l’enquêteur l’identité du collègue travaillant en binôme avec l’assuré lors de l’accident, ainsi qu’il y a été expressément invité par l’enquêteur de la caisse primaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, permettant d’admettre la réalité du fait accidentel allégué.
L’accident s’étant déroulé au temps et au lieu de travail, il est par ailleurs présumé d’origine professionnelle.
La société [2] [Localité 8] ne justifie d’aucun élément de nature à établir que la lésion constatée suite à l’accident a une origine totalement étrangère au travail.
En conséquence, la société [2] [Localité 8] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 26 novembre 2020 au préjudice de monsieur [P] [V].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la société [2] [Localité 8] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [2] [Localité 8] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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