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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 9 déc. 2025, n° 25/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/01149 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IFOW
Minute : 25/01149
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Madame [S] [W]
Comparante, ayant fait ses observations par écrit, assistée de Maître Elisabeth ROULEAU, avocat au barreau d’ANGERS
Non comparant représentée par
DÉFENDEUR :
M. LE PREFET DE MAINE ET [Localité 2]
Non comparant,
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 2] le 05 octobre 2022, concernant :
Madame [S] [W]
née le 26 novembre 1961 à [Localité 4] (49)
Par requête enregistrée le 26 novembre reçue par le greffier le 2 décembre 2025 Mme [W] [S] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en cours dans son intérêt sous la forme d’un programme de soins.
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 06 décembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 9 décembre 2025.
Mme [W] [S] n’a pas comparu.
Maitre Elisabeth ROULEAU a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En application des dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé Publique le Juge du Tribunal Judiciaire peut être saisi à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre Ier du LivreII de la troisième partie du Code de la Santé Publique ou de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, quelle qu’en soit la forme.
Le Juge du Tribunal Judiciaire ordonne s’ily a lieu la main levée.
Mme [W] [S] née le 26 novembre 1961 a été admise le 5 octobre 2022 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète au centre psychiatrique de [Localité 3] par Arrêté provisoire du Maire d'[Localité 1] en date du 4 octobre 2022 puis Arrêté du Préfet de Maine et [Localité 2] en date du 6 octobre 2022.
Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de cette hospitalisation complète sous contrainte par décision du 14 octobre 2022 dont la copie figure au dossier.
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Par Arrêté du 3 novembre 2022 le préfet du Maine et [Localité 2] a autorisé la poursuite des soins contraints pour une durée de trois mois du 5 novembre au 5 février 2023 inclus.
Par Arrêté du 23 novembre 2022 le préfet du Maine et [Localité 2] a autorisé la poursuite des soins contraints dans le cadre d’un programme de soins.
Par Arrêté du 18 MARS 2024 le préfet du Maine et [Localité 2] a autorisé la poursuite des soins contraints dans le cadre d’un nouveau programme de soins, décision notifiée à la patiente le 19 mars 2024.
Ce programme comprend des consultations médicales régulières au CMP ainsi que le respect du traitement médical prescrit.
Les certificats médicaux postérieurs à la dernière décision du juge sont présents au dossier et comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de soins contraints.
Les arrêtés de renouvellement en date des 2 février 2023 notifié le 7 février 2023, 3 aout 2023 notifié le 4 aout 2023, 5 février 2024 notifié le 5 février, 5 aout 2024 notifié le même jour, 5 février 2025 notifié le 6 février 2025 et 5 aout 2025 notifié le même jour, ont été produits au dossier.
L’avis motivé en date du 4 décembre 2025 émanant du docteur [U] fait état de la nécessité de maintenir les soins spécialisés sans consentement en relevant notamment que la patiente était suivie depuis de nombreuses années pour une pathologie psychiatrique chronique et que son parcours de vie était marqué par de multiples rechutes dans des contextes de rupture de traitement du fait d’une anosognosie persistante malgré les années.
Les périodes de décompensation sont particulièrement exposantes pour la patiente note le médecin car elle se retrouve stigmatisée par son environnement et éloignée de ses liens familiaux dans la durée ensuite.
Le médecin note qu’elle va objectivement bien depuis plusieurs années mais cette stabilisation ne lui permet pas de pouvoir faire le lien entre le fait d’avoir un traitement bien conduit et le fait d’aller bien en raison d’un défaut d’insight persistant. La bonne alliance thérapeutique permet de pallier les périodes où la contestation des soins est plus forte comme il y a un mois note le médecin.
La balance bénéfice risques individuels et sociétaux du programme de soins pour la patiente est difficile à définir note t’il néanmoins.
La lecture des certificats mensuels des années écoulées notamment de l’année 2025 permet tout à la fois de constater la fragilité de l’équilibre actuel, l’anosognosie persistante de la patiente qui ne serait pas en mesure seule de percevoir suffisamment l’intérêt et la nécessité des soins, et sur le fond l’intérêt de ces soins qui ont permis une absence de réhospitalisation ce qui répond à la crainte de la patiente, les soins contraints permettant aussi de cadrer ses débordements ponctuels.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [W] [S] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins dans le cadre d’un programme de soins pour éviter toute rupture de suivi et dégradation d’un équilibre fragile acquis ces dernieres années dans l’intérêt de la patiente.
Par conséquent, la mesure de soins sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie selon les mêmes modalités.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la requête en mainlevée formée par Madame [W] [S],
Ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement en cours au bénéfice de Madame [W] [S] dans le cadre du programme de soins en vigueur depuis mars 2024,
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 09 décembre 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Madame [W] [S] par courrier simple
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, pour info
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 2],
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à l’avocat Me Elisabeth ROULEAU
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 09/12/2025
le greffier
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