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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 8 janv. 2026, n° 25/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
Du 08 janvier 2026
53B
PPP Contentieux général
N° RG 25/00894 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2G3U
Société CREATIS
C/
[B] [Y], [S] [G]
— Expéditions délivrées à
Maître Jacques-brice MOMNOUGUI
Maître Ludivine MIQUEL
— FE délivrée à
Le 08/01/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 08 janvier 2026
JUGE : Madame Anne-Charlotte BRIAT,
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
Société CREATIS
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me William MAXWELL (avocat au barreau de BORDEAUX) substitué par Me Alexia LIOTARD (avocate au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jacques-brice MOMNOUGUI de la SELARL JURIS TIME (avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [S] [G]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Maître Ludivine MIQUEL (avocate au barreau de BORDEAUX) (AJ totale N-33063-2025-006425) de la SELARL AALM substituée par Me Anne-Sophie VERDIER (avocate au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 août 2021, la S.A. CREATIS a consenti à M. [B] [Y] et Mme [S] [G] un regroupement de cinq crédits à hauteur de 16166,78 euros outre un prêt personnel d’un montant en capital de 11 633,22 euros pour un montant total de 27 800 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 3,90 %, remboursable en 144 mensualités s’élevant à 242,05 euros.
La S.A. CREATIS a adressé à M. [B] [Y] et Mme [S] [G] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 4207,72 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 26 septembre 2024.
La mise en demeure préalable restée sans effet, la S.A. CREATIS a prononcé la déchéance du terme le 22 novembre 2024 et a informé les débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 27 novembre 2024.
Par actes délivrés le 18 mars 2025, la S.A. CREATIS a fait assigner respectivement M. [B] [Y] et Mme [S] [G] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de les condamner solidairement au paiement de la somme de 28 871,87 euros arrêtée à la date du 7 janvier 2025 assortie des intérêts au taux contractuel de 3,90 % sur la somme de 24 374 euros à compter du 7 janvier 2025 et au taux légal pour le surplus.
A la suite de l’audience du 27 mai 2025, le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 13 novembre 2025.
Lors de cette audience, dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, la S.A. CREATIS, régulièrement représentée a sollicité du juge de :
— Débouter M. [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner M. [B] [Y] et Mme [S] [G] solidairement au paiement de la somme de 28 871,87 euros arrêtée à la date du 7 janvier 2025 assortie des intérêts au taux contractuel de 3,90 % sur la somme de 24 374 euros à compter du 7 janvier 2025 et au taux légal pour le surplus ;
— Condamner solidairement M. [B] [Y] et Mme [S] [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [B] [Y] et Mme [S] [G] aux entiers dépens.
En réponse au moyen soulevé par M. [B] [Y] quant à la forclusion de l’action, la S.A. CREATIS fait valoir que le point de départ du délai biennal commence à courir non pas comme le soutien M. [B] [Y] à compter du premier impayé mais à compter du premier incident de paiement non régularisé à savoir en août 2023.
Concernant l’indemnité légale de 8%, la S.A. CREATIS indique que l’existence d’un préjudice n’est pas nécessaire à l’application de la clause pénale qui est une sanction du manquement d’une partie à ses obligations ce qui est le cas en l’espèce puisque les débiteurs n’ont pas honoré le paiement des mensualités alors que le regroupement de crédits visait à éviter pour eux l’exigibilité immédiate de plusieurs dettes.
Concernant les demandes de paiement formulées par les débiteurs, la S.A. CREATIS s’oppose à ces demandes en faisant valoir qu’ils ne justifient pas de leur situation financière, que M. [B] [Y] bénéficie d’une procédure de surendettement permettant un échelonnement du paiement de ses dettes et que Mme [S] [G] ne propose aucune mensualité concrète.
Dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, Mme [S] [G], régulièrement représentée, sollicite du juge :
A titre d’avant dire droit :
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde
— Réserver les droits et moyens de Mme [S] [G]
— Renvoyer le dossier à la mise en état continue
A titre principal, de :
— Déclarer irrecevable l’action de la S.A. CREATIS ;
— Débouter la S.A. CREATIS de toutes ses demandes, fins et prétentions
— Condamner la S.A. CREATIS au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire de :
— Fixer la part contributive des codébiteurs solidaires à hauteur de 79,08% pour M. [B] [Y] et 20,92% pour Mme [S] [G] du capital emprunté ;
— Condamner M. [B] [Y] à rembourser à Mme [S] [G] les sommes réglées ou qu’elle sera amenée à régler en ses lieux et place à la S.A. CREATIS en remboursement du prêt litigieux en considération des parts contributives fixées ;
— Ordonner que la clause pénale soit ramenée à de plus justes proportions en considération des éléments du dossier
— Lui accorder un report de règlement de la dette de deux années
— Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal
— Condamner M. [B] [Y] au paiement d’une indemnité à hauteur de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou les dépens.
A titre infiniment subsidiaire, de :
— Constater l’enrichissement injustifié de M. [B] [Y] du fait de l’efficacement de sa dette et de la condamnation de Mme [S] [G]
— Fixer la part contributive des codébiteurs solidaires à hauteur de 79,08% pour M. [B] [Y] et 20,92% pour Mme [S] [G] du capital emprunté ;
— Condamner M. [B] [Y] à rembourser à Mme [S] [G] les sommes réglées ou qu’elle sera amenée à régler en ses lieux et place à la S.A. CREATIS en remboursement du prêt litigieux en considération des parts contributives fixées ;
— Ordonner que la clause pénale soit ramenée à de plus justes proportions en considération des éléments du dossier
— Lui accorder un report de règlement de la dette de deux années
— Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal
— Condamner M. [B] [Y] au paiement d’une indemnité à hauteur de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou les dépens.
Mme [S] [G] sollicite un sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile en invoquant le dépôt d’un dossier de surendettement déclaré recevable par la commission de surendettement de la Gironde. Elle indique que sur el fondement des articles L722-3 et suivant du code de la consommation, cette procédure aura des incidences sur les droits de créanciers et par conséquent sur la présente procédure.
Au titre de sa demande de fixation de la part contributive de chacun des débiteurs, Mme [S] [G] fait valoir sur le fondement de l’article 1317 du code civil que le prêt litigieux concerne un regroupement de crédits pour un montant de 16166,78 euros propres à M. [B] [Y].
A titre infiniment subsidiaire, Mme [S] [G] fait valoir que sur le fondement des articles 1303 et suivant du code civil, il existe un enrichissement injustifié au profit de M. [B] [Y] de sorte que ce dernier devra être condamné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, M. [B] [Y], régulièrement représenté, sollicite du juge de :
A titre principal :
— Juger irrecevable l’action de la S.A. CREATIS en raison de la forclusion
— Débouter la S.A. CREATIS de toutes ses demandes, fins et prétentions
— Condamner Mme [S] [G] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Mme [S] [G] de sa demande formée au titre des dépens ;
— Condamner la S.A. CREATIS aux dépens ;
A titre subsidiaire :
— Juger que l’indemnité conventionnelle de 8% dont le paiement est réclamé par la S.A. CREATIS soit réduite à 1 euro ;
— Lui accorder un report pendant un délai de 2 ans du paiement des sommes due à la S.A. CREATIS en exécution de la décision à intervenir
— Juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;
— Débouter Mme [S] [G] de sa demande de condamnation de M. [B] [Y] à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure ;
— Condamner Mme [S] [G] à lui rembourser au titre du recours entre codébiteurs solidaires, la moitié de toute somme qui serait réglée par lui à la S.A. CREATIS en exécution de la décision à intervenir ;
M. [B] [Y] fait valoir que l’action en paiement de la S.A. CREATIS est forclose en application de l’article R312-35 du code de la consommation en ce que le délai biennal a commencé à courir à compter du 31 mars 2022.
Au soutien de sa demande de réduction de l’indemnité conventionnelle, M. [B] [Y] soutient que sur le fondement des articles L312-39 du code de la consommation et de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire une clause pénale excessive.
En réponse aux conclusions de Mme [S] [G], M. [B] [Y] fait valoir que cette dernière a bénéficié tout comme lui du prêt litigieux et qu’au stade de la contribution à la dette, chacun devra supporter la moitié de la condamnation.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
I- Sur la demande de sursis à statuer formée par Mme [S] [G]
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. Il est constant que hors les cas où la loi le prévoit, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
L’article L722-3 du code de la consommation indique que "Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ".
En l’espèce, l’article du code de la consommation précité, s’il interdit au créancier de mettre en œuvre des voies d’exécution forcée à l’encontre du débiteur lorsque le dossier de ce dernier a été déclaré recevable par la commission de surendettement, il n’interdit pas le créancier d’agir devant le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire. Par ailleurs, le dépôt du dossier de surendettement auprès de la commission, ne fait aucunement obstacle pour le juge du fond saisi de statuer sur l’existence d’une créance au profit du créancier et d’en fixer le montant.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer, l’issue de la procédure de surendettement n’ayant aucun impact sur l’existence de la créance litigieuse, elle n’aura une incidence qu’au stade des voies d’exécution et de la possibilité pour le créancier de faire valoir son titre obtenu devant le juge du fond.
II- Sur la demande de la S.A. CREATIS en paiement
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, si le premier incident de paiement concerne la mensualité du 28 février 2022, les paiements postérieurs sont venus régulariser les incidents de paiement successifs et l’imputation de ces paiements permet de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 31 juillet 2023 de sorte que l’action de la S.A. CREATIS est recevable puisque l’assignation est intervenue dans le délai biennal prévu par les textes.
Il convient donc de déclarer l’action de la S.A. CREATIS recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ;
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; que lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ;
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ;
Il ressort des pièces communiquées que M. [B] [Y] et Mme [S] [G] ont cessé de régler les échéances du prêt ; que la banque, qui leur a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat ;
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être exécutés de bonne foi , conformément à l’article 1104 du même Code ;
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
En l’espèce, la S.A. CREATIS sollicite le paiement de la somme de euros avec intérêts au taux contractuel, et produit aux débats les pièces suivantes :
L’offre de prêt signée le 25 août 2021 ; Le tableau d’amortissement du prêt, La mise en demeure, L’historique du compte,Le décompte de la créance au 7 janvier 2025.
La banque rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles, et est fondée à obtenir la condamnation des emprunteurs au remboursement des sommes suivantes, calculées conformément aux dispositions des articles L312-29 et suivants du code de la consommation, à savoir, 24374 euros au titre du capital, 1868,40 euros au titre des intérêts, 678,55 euros au titre de l’assurance soit la somme de 26 921,95 euros arrêtée au 7 janvier 2025.
Par ailleurs, il est prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur ; que cette pénalité , qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du Code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 3,90 sur les sommes dues ; qu’il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 1 euro.
Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs, en page 33.
Cependant, il ressort des pièces produites par M. [B] [Y] que ce dernier a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de Gironde le 13 mai 2025 qui a donné lieu à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 12 juin 2025. Il ressort du tableau annexé à al décision de la commission que parmi les dettes effacées, apparait la créance détenue par CREATIS d’un montant de 28 598.09 euros concernant le contrat n°28999001199551. Ainsi, la créance détenue par la société CREATIS à l’égard de M. [B] [Y] est éteinte et ce dernier ne peut être condamné à lui payer une quelconque somme.
En conséquence, il convient de condamner uniquement Mme [S] [G] au paiement de 26 922,95 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % sur la somme de 24374 euros à compter du 7 janvier 2025 et au taux légal à compter du présent jugement.
III- Sur la contribution à la dette :
L’article 1317 du code civil énonce que « entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité ».
En l’espèce, le prêt litigieux souscrit le 25 août 2021, est composé d’un regroupement de cinq crédits pour un montant total de 16 166,78 euros à savoir :
— Un crédit renouvelable ONEY d’un montant restant dû de 2569,61 euros
— Un crédit renouvelable CETELEM d’un montant restant dû de 2288,18 euros
— Un crédit renouvelable COFIDIS d’un montant restant dû de 3197 ,93 euros
— Un prêt à la consommation CETELEM d’un montant restant dû de 7861,06 euros
— Un prêt à la consommation YOUNITED CREDIT d’un montant restant dû de 250 euros.
Outre un financement complémentaire d’un montant de 11 633,22 euros.
Mme [S] [G] fait valoir qu’au titre de la contribution à la dette elle n’est redevable que de la moitié de l’emprunt portant sur le financement complémentaire soit la moitié de la somme de 11633,22 euros estimant que le regroupement de crédits ne concerne que M. [B] [Y] . Or, si ce dernier ne conteste pas avoir été le seul contractant des emprunts ayant donné lieu au regroupement, il indique que ces crédits ont bénéficié au couple.
D’une part, Mme [S] [G] ne rapporte pas la preuve contraire de son engagement conjoint dès lors qu’elle ne produit pas la preuve que les crédits ont été effectivement souscrit que par M. [B] [Y] – seuls des courriers sont produits et non les contrats permettant de vérifier qu’ils ont été souscrits exclusivement par M. [B] [Y] – et dans son intérêt propre alors qu’il semblerait que le couple était déjà en concubinage. D’autre part, en souscrivant au prêt litigieux sans préciser sa contribution, elle acceptait d’être conjointement engagée y compris pour un regroupement de plusieurs crédits qu’elle n’avait pas souscrit. La seule preuve que M. [B] [Y] était le seul à honorer les emprunts ne permet pas d’en déduire que ce prêt était dans son intérêt exclusif.
Ainsi, il convient de rejeter la demande de Mme [S] [G] de voir fixer sa contribution à la dette à hauteur de 20,92 % et de condamner M. [B] [Y] à garantir Mme [S] [G] des sommes pour lesquelles elle est condamnée.
Par ailleurs, concernant l’enrichissement sans cause défini par l’article 1303-1 du code civil comme étant un enrichissement injustifié du fait qu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation pour l’appauvri ni de son intention libérale, Mme [S] [G] échoue à rapporter la preuve qu’elle n’a pas bénéficié du prêt litigieux et en particulier des emprunts ayant fait l’objet du regroupement.
Il convient par conséquent de débouter Mme [S] [G] de sa demande de voir condamner M. [B] [Y] à la garantir des sommes pour lesquelles elle est condamnée.
IV- Sur la demande de délais de paiement de Mme [S] [G] :
L’article 1343-5 du code civil indique que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, Mme [S] [G] justifie de ses ressources à hauteur de 1644 euros selon l’avis d’imposition des revenus 2024 et de la perception d’aides sociales à hauteur de 146,61 euros soit des ressources d’un montant de 1790,61 euros. Elle justifie de charges fixes à hauteur de 974,32 euros laissant un reste à vivre de 816,29 euros.
Mme [S] [G] étant condamnée à payer à la S.A. CREATIS la somme de 26 922,95 euros, un échelonnement de cette dette sur une durée de 24 mois impose des mensualités à hauteur de 1121,79 euros ce qui n’est pas réalisable au regard de la situation financière de la débitrice.
Ainsi, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
V- Sur les autres demandes :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [S] [G] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas condamner M. [B] [Y] et Mme [S] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile eux égards à leur situation financière.
Ainsi, il convient donc de débouter toutes les parties de leur demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
DECLARE l’action de la S.A. CREATIS recevable ;
CONDAMNE Mme [S] [G] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 26 922,95 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % sur la somme de 24 374 euros à compter du 7 janvier 2025 et au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [S] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LA CADRE-GREFFIERE, LA JUGE,
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