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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 22/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 22/01450 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HST6
Jugement Rendu le 12 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
S.C.I. CGC
[L] [R]
C/
[T] [E]
[Y] [E]
[B] [E]
[X] [E]
[J] [E]
ENTRE :
S.C.I. CGC, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 443 855 499, prise en la personne de son représentant légal, Mme [L] [R], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE de la SELARL SABATIER-PERNELLE, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [L] [R]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE de la SELARL SABATIER-PERNELLE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSES
ET :
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Alice GIRARDOT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alice GIRARDOT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
Madame [B] [E]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alice GIRARDOT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
Madame [X] [E]
née le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 11]
défaillant
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 9] 1996 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 mai 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 01 Juillet 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 12 Septembre 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Alice GIRARDOT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
Maître Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE de la SELARL SABATIER-PERNELLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [R] et M. [N] [E] ont constitué, du temps de leur concubinage, une SCI CGC le 2 octobre 2002 dont le capital social, fixé à 1.000 euros, était réparti à hauteur de 50 % au profit de chaque concubin. Mme [R] a été désignée gérante.
La SCI CGC a fait l’acquisition d’une maison située à [Localité 17] au prix de 74.700 euros.
La maison a été vendue en 2007 permettant de dégager un boni de 153.701,50 euros laissé en compte courant d’associé pour permettre l’acquisition d’une nouvelle maison située à [Localité 17] au prix de 150.000 euros.
Le couple s’est séparé en mai 2010.
M. [N] [E] est décédé le [Date décès 8] 2015 laissant pour lui succéder ses cinq enfants, [T], [Y], [V], [X] et [J].
La maison appartenant à la SCI a été vendue en septembre 2016. Un nouveau boni de vente de 182.812,76 euros est resté en compte courant. La société n’a plus d’activité mais un différent subsiste entre les associés au titre des apports et financements de travaux dans le bien immobilier.
Face au silence des héritiers quant à la dissolution de la SCI, Mme [L] [R] et la SCI CGC ont fait assigner les cinq héritiers devant le tribunal judiciaire de Dijon par actes des 7, 15, 16 juin 2022 aux fins de prononcer la dissolution de la SCI CGC et nommer un administrateur ou à titre subsidiaire d’autoriser le retrait de Mme [L] [R] et la rembourser de la valeur de ses droits sociaux chiffrés à dire d’expert.
Par conclusions notifiées le 15 mars 2024, Mme [R] et la SCI CGC demandent de :
— constater la paralysie du fonctionnement de la SCI CGC résultant de la mésentente des parties ;
— prononcer la dissolution de la SCI CGC ;
— nommer tel administrateur qu’il plaira pour procéder à la liquidation de la société ;
— subsidiairement, autoriser le retrait de Mme [R] de la SCI pour justes motifs ;
— dire que Mme [R] sera remboursée de la valeur de ses droits sociaux chiffrés à dire d’expert ;
— dire qu’elle récupèrera son compte courant d’associé ;
— désigner tel expert qu’il plaira lequel procèdera à l’établissement des comptes sociaux et fixera la valeur de rachat des droits sociaux de Mme [R] ainsi que son compte courant d’associé, sans recours possible ;
— condamne in solidum les défendeurs à régler à Mme [R] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2023, M. [T] [E], Mme [B] [E] et Mme [Y] [E] souhaitent qu’il soit :
— dit qu’ils ne s’opposent pas à la dissolution de la SCI CGC ;
— désigner tel liquidateur qu’il plaira pour procéder à la liquidation de la SCI et les formalités légales ;
— juger que le liquidateur aura pour mission de payer les dettes de la SCI, de rembourser le capital social aux associés, de partager l’actif entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices et de procéder à la clôture des opérations ;
— débouter Mme [R] de ses autres demandes ;
— condamner Mme [R] à leur régler une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
M. [J] [E] et Mme [X] [E] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025 et mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dissolution de la société
L’article 1844-7 du code civil dispose :
La société prend fin :
1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3° Par l’annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ;
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
Mme [R] solliicte la dissolution anticipée par le tribunal de la SCI CGC au motif d’une mésentente entre les associés portant sur les apports qu’elle aurait réalisés et les prélèvements effectués par M. [E] pendant la vie de la société.
Elle indique avoir réalisé un apport de 15.644,90 euros par la remise d’un chèque le 2 juin 2004 au titre du financement de travaux dans un bien appartenant à la SCI. Parallèlement, M. [E] aurait effectué 2 prélèvements sur les comptes de la SCI : un de 11.000 euros et un de 27.227,86 euros le 24 janvier 2007.
Ainsi, le compte courant d’associé de M. [E] serait débiteur de 38.227,86 euros.
Concernant l’accord signé entre les ex-concubins, elle affirme qu’il portait sur la maison de [Localité 17] en vertu d’engagements réciproques car M. [E] s’engageait à entretenir la maison et à finir les installations de chauffage et d’électricité, tout en remboursant seul les échéances du prêts et les charges. Elle conteste le respect par M. [E] de cet accord, rappelant que ce dernier ne mentionne pas le sort de la SCI.
Les défendeurs indiquent ne pas s’opposer à la dissolution de la société qui n’a plus d’activité.
Ils évoquent un accord signé entre les ex-concubins le 11 mars 2010 en vertu duquel il est précisé que la plus-value réalisée lors de la vente du dernier bien immobilier sera divisée à part égale, aucune des deux parties ne demandant autre chose. Ils affirment qu’il est justifié la réalisation des travaux par leur père avant son décès.
Ils contestent fermement tout apport en compte courant réalisé par Mme [R] ou les prélèvements effectués par leur père, les pièces produites étant insuffisantes, faute de communication des comptes de la SCI.
Ils rappellent qu’ils pourront solliciter du liquidateur les créances de leur père au titre de son industrie, du financement des matériaux, et de l’intégralité des échéances de prêts et charges si Mme [R] ne renonce pas à ses prétentions financières.
Sur ce, il ressort des statuts de la SCI CGC (article 13 pages 5 et 6) que tout ayant droit, pour devenir associé, doit obtenir l’agrément de la collectivité des associés se prononçant par décision extraordinaire. Les ayants-droit doivent justifier de leurs qualités et demander leur agrément par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de trois mois du décès. Les ayants-droit qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur, payées par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même. Cette valeur est déterminée au jour du décès ou de la disparition de la personnalité morale dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil.
Les statuts précisent aussi à l’article 41 page 11 que la société n’est pas dissoute en cas de décès d’un associé personne physique.
La gérante de la SCI et les héritiers de M. [E] s’accordent pour que la dissolution de la société soit prononcée compte tenu de leur mésentente au sujet des comptes à réaliser pour mettre fin à la société qui n’a plus d’objet social depuis la vente du dernier bien immobilier.
Dès lors toutefois qu’il n’est pas justifié que les défendeurs héritiers ont sollicité leur agrément pour être associés, et que ce dernier leur a été accordé conformément aux statuts de la SCI CGC, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 1844-7, 5° du code civil. Il n’apparaît pas plus que les ayants-droit de M. [E] auraient exigé le rachat des droits sociaux par l’associée ou par la société. Enfin si les héritiers n’ont pas été agréés comme associés, ils n’ont pas qualité à recevoir les dividendes.
De fait, Mme [R], en sa qualité de gérante, peut parfaitement provoquer une assemblée générale extraordinaire pour provoquer la dissolution anticipée de la société en se désignant liquidateur.
La demande aux fins d’ordonner la dissolution de la société et de désigner un liquidateur doit donc être rejetée.
Au surplus et selon les allégations des parties sans lien avec une quelconque demande présentée au tribunal, il est produit l’accord signé entre Mme [R] et M. [E] le 11 mars 2010 concernant la maison située [Adresse 12] à [Localité 17] qui prévoit que :
“M. [E] s’engage jusqu’en mars 2011 :
— à habiter la maison et assumer seul le remboursement du prêt de la maison et des charges afférentes ;
— à entretenir intérieur et extérieur de la maison ;
— à terminer l’installation du chauffage et de l’électricité afin de pouvoir vendre la maison en mars 2011 ;
Mme [R] [H] s’engage :
— à rendre les clés de l’habitaiton à M. [E] suite à son déménagement,
— à ne conserver que l’accès à l’onglerie afin de pouvoir continuer son activité,
— à honorer la moitié de la taxe foncière de l’année 2010.
Il convient de préciser que si ces accords sont entières respectés, à la vente de la maison, la plus value réalisée sera alors divisée à part égale et aucune des deux parties ne demandera d’autres choses”.
Force est de constater que cet accord n’a pas été respecté par les deux parties et que la maison n’a pas été vendue en 2011, de sorte qu’il peut être considéré comme caduc.
En tout état de cause, la seule communication d’un relevé bancaire de la SCI CGC du 30 juin 2004 mentionnant au crédit une remise de chèque de 15.644,90 euros sans communication du dit chèque, et d’un relevé bancaire de Mme [R] du 10 décembre 2005 mentionnant un virement le 25 avril 2005 de 11.000 euros sans qu’il soit possible de connaître son destinataire, est insuffisante pour prouver que Mme [R] a effectué un apport au profit de la SCI et que M. [E] a effectué un prélèvement sur le compte de la SCI. De même, la production des relevés de compte de la SCI pour l’année 2005 précisant un virement en débit du compte le 25 avril 2005 de 11.000 euros sans qu’il soit indiqué le nom du destinataire, et pour l’année 2007 mentionnant un virement à M. [E] pour “régularisation contentieux” à hauteur de 27.227,86 euros ne permet pas d’identifier les raisons d’un tel versement à défaut d’élément comptable. Au surplus les attestations de proches et amis confirmant avoir dû nettoyer la maison pour la mettre en vente n’apportent aucun élément au débat concernant les apports en compte courant et prélèvements supposés indus.
De même, la transmission par les héritiers de M. [E] d’une liste de pointage entre 2009 et 2015 pour 9.456,23 euros correspondant à des achats dans des magasins de bricolage et des relevés de compte de leur père ne permet pas d’affirmer que la dite somme a été utilisée à la rénovation exclusive de la maison appartenant à la SCI, alors que M. [E] était tuyauteur et disposait de sa propre société. Les héritiers ne transmettent pas plus le bilan comptable de la société de leur père pour vérifier ce qui pourrait correspondre au contentieux professionnel évoqué à hauteur de 27.227,86 euros. Il est seulement démontré que M. [E] effectuait mensuellement des versements de 800 euros sur le compte de la SCI CGC à compter du 8 août 2009 et jusqu’au 13 février 2015, puis qu’il a versé par virements la somme totale de 800 euros entre le 28 juin et le 7 septembre 2015 à la SCI.
Sur la demande subsidiaire de retrait de la gérante associée
L’article 1869 du code civil prévoit que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.
Mme [R] précise que la SCI se trouve dépourvue d’objet puisqu’elle ne détient plus de bien immobilier, vendu en septembre 2016 et que la dissolution de la société est bloquée par le différend qui l’oppose aux héritiers de M. [E]. Elle souhaite la désignation d’un expert pour procéder à l’établissement des comptes sociaux et à la fixation de la valeur de rachat de ses droits sociaux et comptes courants.
En l’espèce, les statuts de la SCI CGC ne prévoient pas de cas de retrait d’un associé.
Le juste motif de retrait s’apprécie par rapport à la situation personnelle de l’associée. Or, faute de démontrer un juste motif touchant à la situation personnelle de Mme [R], gérante, qui pouvait parfaitement prendre la décision de dissoudre sa société si celle-ci n’a plus d’objet social, il convient de rejeter sa demande de retrait d’un associé.
De fait, le dernier alinéa de l’article 1869 renvoie à l’article 1843-4 qui rappelle qu’en cas de contestation de la valeur des parts sociales, seul le président du tribunal judiciaire peut être saisi selon la procédure accélérée au fond pour désigner un expert.
En conséquence, le tribunal n’est pas compétent pour désigner un expert à ce titre.
Sur les frais du procès
Mme [R] succombe et sera condamnée aux dépens. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette les demandes présentées par Mme [L] [R] aux fins de dissolution de la SCI CGC et de retrait pour juste motif ;
Constate au surplus l’incompétence de la juridiction pour désigner un expert afin d’estimer la valeur des droits sociaux de Mme [R] ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes et de celles articulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [R] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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