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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 surend et rp, 24 mars 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGOULEME
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 26/00005 – N° Portalis DBXA-W-B7K-GGGD
N° minute : 47
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Vice-président, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et du surendettement au Tribunal judiciaire d’ANGOULEME
GREFFIER
Françoise DUCROS, Greffière
dans l’affaire entre :
[H]
DEMANDEUR à la contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Société [1] MARITIME DEUX [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
ET :
DEBITEUR
DEMANDEUR à la procédure de surendettement
Madame [V] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roman KONCZAK, avocat au Barreau de la Charente.
CREANCIERS
DEFENDEURS
Société [2]
demeurant Service Surendettement – [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [P] [G]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
Société [3]
demeurant [Adresse 6]
non comparante
Société [4]
demeurant Chez [Adresse 7]
non comparante
Société [5]
demeurant [Adresse 8]
non comparante
Monsieur [O] [U] [N]
[Immatriculation 1]/03/2025, demeurant Chirurgien Dentiste – [Adresse 9]
non comparant
Société [6]
demeurant [Adresse 10]
non comparante
Société [7]
demeurant Chez [8] SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 11]
non comparante
Monsieur [O] [E] [X]
demeurant [Adresse 12]
non comparant
PROCEDURE AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Charente (ci-après « la commission ») le 16 juillet 2025, Mme [V] [M] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 11 septembre 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, par une décision du 6 novembre 2025, la commission a imposé l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception à la [9] DEUX [Localité 2] en date du 10 novembre 2025.
Une contestation a été élevée par la [10] CHARENTE MARITIME DEUX [Localité 2] au moyen d’une lettre recommandée avec AR envoyée le 20 novembre 2025 au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 24 novembre 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 9 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Mme [V] [M] a comparu représentée par son conseil. la [1] MARITIME DEUX [Localité 2] n’a pas comparu.
* * *
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant de la transmission de ses écritures à son adversaire , la [1] MARITIME DEUX [Localité 2] estime que la situation de la déposante n’est pas irrémédiablement compromise. En effet, en raison de son age, un retour à l’emploi serait envisageable. Elle sollicite donc la mise en place d’un moratoire de 12 mois.
* * *
A cette audience, Mme [V] [M] a répondu aux moyens de contestation en faisant valoir que le moyen du créancier requérant est dépourvu de tout élément objectif. D’une part, la situation d’endettement est pleinement établie et ne provient pas d’un comportement consumériste mais de son impossibilité de faire face à ses dépenses de vie courante avec ses seules ressources. En outre, l’age ne constitue pas le seul critère d’appréciation du caractère irrémédiable de la situation de Mme [M]. En effet, celle-ci souffre d’un état de santé psychique fragile la contraignant à des hospitalisations fréquentes, notamment du 05 décembre 2024 au 13 janvier 2025, du 10 au 23 juin 2025 puis du 29 juillet 2025 au 19 septembre 2025. Cette fluctuation de sa santé ne lui permet par un retour perenne à l’emploi à breve échéance. Enfin, elle ne dispose d’aucun actif réalisable et que ses revenus suivent un effondrement graduel de sorte qu’elle a du faire une demande de RSA en début d’année 2026.
* * *
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
— M. [P] [G], par courrier reçu le 10 février 2026, indique partagé la demande de contestation estimant que la déposante pourrait retrouver un travail ;
— [4], par courrier reçu le 23 janvier 2023, indique s’en remettre à la décision du tribunal.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article L741-4 du code de la consommation, “ Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.”
L’article R741-1 précise : "Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur."
En l’espèce, le 6 novembre 2025, la commission a imposé la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qu’elle a notifiée le 10 novembre 2025 à La [10] CHARENTE MARITIME DEUX [Localité 2].
La contestation a été élevée par lettre recommandée avec AR envoyée le 20 novembre 2025, soit le 9ème jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (30 jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formulée par La [10] CHARENTE MARITIME DEUX [Localité 2].
Sur la suite à donner à la contestation :
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose : "S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 4 800,19 €.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission que Mme [V] [M] dispose de ressources mensuelles de 725,53 € constituées exclusivement d’indemnités chômage.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [V] [M] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 80,03 €. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [V] [M] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec un enfant à charge, la part de ressources de Mme [V] [M] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 424,00 € décomposée comme suit :
Dès lors, Mme [V] [M] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif indiqué plus haut ce qui ne permet pas de respecter le délai légal maximal dans lequel le passif doit être apuré.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, si en effet, l’age de Mme [V] [M], 29 ans, n’interdit pas la possibilité pour celle-ci de connaitre encore des périodes d’emploi importantes, elle justifie d’un état de santé psychique instable articulant une humeur anxiodépressive à des poussées hallucinatoires aiguës sur un fond de vie traumatique, état de santé ayant nécessité des hospitalisations, parfois sous contrainte,
Dans ces conditions, et au regard des lettres de liaison versée dans les débats, son état de santé interdit toute perspective de retour à l’emploi à moyen terme, cette temporalité étant nécessaire pour permettre la consolidation d’ une adhésion aux soins dont elle bénéficie.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme.
La bonne foi de Mme [V] [M] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Dans ces conditions, il convient de constater qu’il n’y a aucune capacité de remboursement. Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de Mme [V] [M], elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens non-professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle. Dès lors, en l’absence d’actif réalisable, les conditions d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prévu par les articles L741-1 et suivants du code de la consommation sont remplies par Mme [R] [M] et il convient de prononcer cette mesure.
DÉCISION
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la situation de Mme [V] [M] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation,
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles arrêtée à la date de la décision de la commission (art. L741-2) et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement,
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes,
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [11] à compter de la date du présent jugement,
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [V] [M] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers .
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
F.DUCROS P. JEANNIN DAUBIGNEY
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