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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 nov. 2024, n° 24/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00579 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAYV
AFFAIRE : S.A.S. QUARTZ PROPERTIES C/ S.A.S. NGTV EXPERIENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. QUARTZ PROPERTIES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Catherine CLERC, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.S. NGTV EXPERIENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabienne MARECHAL de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître Catherine CLERC – 824, Expédition et grosse
Maître Fabienne MARECHAL de la SELARL YDES – 722, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
La société Quartz Properties SAS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 26 février 2024 la société NGTV Expérience SAS pour voir constater la résiliation des deux baux commerciaux qu’elle lui a consentis le 22 juin 2022 sur les locaux situés à [Adresse 3], selon bail n°7524 pour un loyer annuel de 47000 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, et selon bail n°7527 pour un loyer annuel de 35000 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 9 janvier 2024 de payer la somme principale de 44631,21 euros pour le bail 7524 et de 36934,01 euros pour le bail 7527 au titre des loyers et des charges dus à cette date, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion sous astreinte, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle totale de 55199,99 euros au titre des loyers et des charges échus au 19 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 9 janvier 2024, une clause pénale de 5519,99 euros, une indemnité d’occupation d’un montant quotidien de 83,45 euros HT jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Quartz Properties porte ses demandes principales à la somme totale de 68835,03 euros arrêtées au 9 juillet 2024. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement à la défenderesse car la dette s’aggrave.
La société NGTV Expérience a déposé des conclusions par lesquelles elle demande de suspendre les effets de la clause résolutoire et de lui accorder des délais de paiement, soit 24 mensualités de 4390,83 euros. Elle sollicite le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
Elle a payé la somme totale de 39389,09 euros le 23 février 2024 et reste redevable de la somme de 52689,99 euros au titre des deux baux au 1er juillet 2024. Ses difficultés financières sont liées à l’absence de paiement de ses propres clients et à un retard dans le renouvellement d’un contrat client. Elle doit des sommes à l’URSSAF mais va obtenir un échéancier.
SUR CE
Le demandeur produit les baux, les commandements de payer, l’état des inscriptions hypothécaires au 20 février 2024, les décomptes des sommes dues, la dénonciation de l’assignation à la Lyonnaise de Banque, la société Apicil AGIRC-ARRCO, le Crédit Agricole Centre-Est, la société Financo, les 1er, 5, 6 et 15 mars 2024.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation des baux pour défaut de paiement des causes des commandements dans le délai d’un mois et de condamner la société NGTV Expérience à payer la somme provisionnelle totale de 100924,77 euros arrêtée au 2 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter des commandements de payer du 9 janvier 2024 sur la somme de 51036,36 euros, à titre de dommages-intérêts moratoires. La demande de suspension des effets de la clause résolutoire et d’octroi de délais de paiement est rejetée dès lors que la société NGTV Expérience n’établit pas être en capacité de tenir ces engagements. En effet sa dette de loyers continue à s’accroître les derniers prélèvements ont été rejetés, elle a une dette importante envers l’URSSAF, de nombreux privilèges de créanciers sont inscrits. Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de la société NGTV avec le concours si besoin de la force publique et d’un serrurier. Cette possibilité de recours à la force publique rend inutile le prononcé d’une mesure d’astreinte pour garantir son départ, d’autant plus qu’elle est condamnée à payer une indemnité d’occupation, d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de janvier 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 10 février 2024.
CONDAMNONS la société NGTV Expérience à payer à la société Quartz Properties la somme provisionnelle de 100924,77 (cent mille neuf cent vingt-quatre euros soixante-dix-sept cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 2 octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 51036,36 euros à compter du 9 janvier 2024.
REJETONS la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement.
CONDAMNONS la société NGTV Expérience et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
DISONS n’y avoir lieu à astreinte.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS la société NGTV Expérience à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de janvier 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS la société NGTV Expérience aux dépens.
CONDAMNONS la société NGTV Expérience à payer à la société Quartz Properties la somme de 1000 (mille) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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