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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00911 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FDIT
DU 16 Mars 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
S.A.S. AUTO DISCOUNT LOCATION
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
16 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Edouard GABRIEL,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis URSSAF-PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE – ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AUTO DISCOUNT LOCATION,
dont le siège social est sis Rue Emmanuel Varieux -
97139 LES ABYMES
représentée par Me Gladys BEROSE, avocat au barreau de MARTINIQUE, substituée par Maître KAMMERER, avaocate au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthelemy
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 20 Janvier 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, le 12 mars 2026 prorogé au 16 Mars 2026 après avoir préalablement avisé les parties conformément à l’article 450 du code de procédure civile dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 août 2024, la SAS AUTO DISCOUNT LOCATION a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 0004554288 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 15 juillet 2024 et signifiée le 07 août 2024, relative aux charges sociales dues au titre des mois de janvier à décembre 2022, janvier à novembre 2023 pour un montant de 24 098 euros dont 21 838 euros de cotisations et contributions sociales et 2 260 euros de majorations.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2025, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par la SAS AUTO DISCOUNT LOCATION recevable, constater que la contrainte n° 0004554288 établie le 15 juillet 2024 était devenue sans objet, en conséquence, lui donner acte de ce qu’elle se désistait de l’instance, constater que la mise à jour de la dégressivité au versement transport a généré un crédit de 30 285,38 euros qui sera remboursé à la SAS AUTO DISCOUNT LOCATION, dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, laisser les dépens à sa charge.
La SAS AUTO DISCOUNT LOCATION, représentée par son avocat, s’en est rapportée à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :
annuler la contrainte, condamner la CGSS de la Guadeloupe à lui rembourser la somme de 2 260 euros de majorations, débouter la CGSS de la Guadeloupe de l’ensemble de ses demandes, condamner la CGSS de la Guadeloupe à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 prorogé au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 07 août 2024 à la SAS AUTO DISCOUNT LOCATION, qui a exercé un recours à son encontre le 10 août 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le désistement de la CGSS de la Guadeloupe
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
****
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe indique qu’à la suite de l’affectation d’une partie du versement de 55 803,14 euros effectué par la société le 21 février 2025 (en l’occurrence d’une somme de 21 838 euros correspondant au montant des cotisations et contributions sociales visées dans la contrainte) et à la remise gracieuse le 28 février 2025 de la somme de 2 260 euros, la contrainte litigieuse est devenue sans objet.
La société AUTO DISCOUNT LOCATION conteste l’effectivité de la remise gracieuse alléguée par la caisse.
Elle soutient que les majorations ont été payées par virement de 55 803,14 euros et qu’elles doivent par conséquent lui être remboursées.
Il ressort toutefois des conclusions et pièces versées aux débats par la CGSS de la Guadeloupe que les majorations de retard objets de la contrainte et payées par la société ont – à la suite de la remise gracieuse du 28 février 2025 et de l’annulation des majorations – été affectées sur les cotisations du mois de mai 2025. Il est démontré par l’organisme que le crédit de 1 780,38 euros généré sur cette période suite à la mise à jour de la dégressivité de la contribution au versement transport a été remboursé à la société.
La société AUTO DISCOUNT LOCATION sera par conséquent déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 2 260 euros et il sera donné acte à la CGSS de la Guadeloupe de son désistement d’instance.
Sur le remboursement à la société AUTO DISCOUNT LOCATION
La CGSS de la Guadeloupe précise qu’à la suite de la mise à jour de la dégressivité de la contribution au versement transport au titre des années 2022, 2023 et 2024, un crédit d’un montant de 30 285,38 euros a été généré en faveur de la société AUTO DISCOUNT LOCATION.
Ce point n’étant pas contesté, il sera constaté dans la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe a déclaré se désister de sa demande.
Il convient de juger qu’elle prendra à sa charge les dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS AUTO DISCOUNT LOCATION l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004554288 du 15 juillet 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à la SAS AUTO DISCOUNT LOCATION recevable,
DONNE ACTE à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de son désistement de l’instance,
RAPPELLE que le désistement emporte extinction de l’instance,
CONSTATE que la mise à jour de la dégressivité au versement transport a généré un crédit de 30 285,38 euros qui sera remboursé à la SAS AUTO DISCOUNT LOCATION,
DIT que les dépens resteront à la charge de la CGSS de la Guadeloupe, ce compris les frais de signification de la contrainte,
DEBOUTE la SAS AUTO DISCOUNT LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 mars 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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