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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 19 janv. 2026, n° 26/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/00199 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQOF
AFFAIRE : M. [I] [Y]
Exp : M. [I] [Y]
Exp : M. P.
Exp : Préfet
Exp : Hôpital Ste [Localité 5]
Exp : Me Angéline ORARD
ORDONNANCE
DU 19 Janvier 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
PREFET DE L’ARDECHE
[Adresse 3] non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [I] [Y]
né le 26 Mai 1978 à [Localité 6]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Angéline ORARD, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Loïse PREVOST, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu le certificat médical établi le 08 janvier 2026 par le Dr [P] [F],
Vu l’arrêté municipal pris le 08 janvier 2026 par Madame [O] [M] sur délégation du maire d'[Localité 2] (07) et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [I] [Y],
Vu l’arrêté préfectoral pris le 09 janvier 2026 par Monsieur [H] [L], en sa qualité de directeur de cabinet du préfet de l’Ardèche ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur [I] [Y],
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 09 janvier 2026 par le Dr [R] [U],
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 11 janvier 2026 par le Dr
[J] [N],
Vu l’arrêté préfectoral pris le 12 janvier 2026 par Monsieur [H] [L], en sa qualité de directeur de cabinet du préfet de l’Ardèche,
Vu la saisine du juge par le préfet reçue au greffe de la juridiction le 15 janvier 2026,
Vu l’avis motivé rédigé le 14 janvier 2026 par le Dr [A] [G],
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 15 janvier 2026,
Vu le débat contradictoire en date du 19 janvier 2026,
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010).
La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [I] [Y] est hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 9] sans son consentement depuis le 08 janvier 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi le 08 janvier 2026 par le Dr [P] [F] décrit en ces termes l’existence de troubles mentaux : « agressivité envers le personnel de psychiatrie, puis tentative d’autolyse sous forme de phlébotomie jugulaire soldée d’un état de choc hémorragique ». Un risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public est constaté.
Les certificats médicaux postérieurs précisent que Monsieur [I] [Y] a été hospitalisé en psychiatrie à de multiples reprises, et que ce passage à l’acte suicidaire (en garde à vue) fait suite à une sortie disciplinaire décidée par le personnel du CH d'[Localité 2] suite à une consommation éthylique et des menaces des soignants avec une arme blanche. Il en a résulté plusieurs semaines en réanimation et une opération chirurgicale. Il est fait état d’un parcours de vie marqué par des ruptures relationnelles, un climat familial conflictuel et un trouble de la personnalité type borderline, marqué par une forte impulsivité et une intolérance à la frustration.
A 72 heures, le patient se montre calme et accessible au contact. Il manifeste une grande tristesse et reconnaît sa tentative de suicide mais son fonctionnement psychique marqué par le clivage, une faible capacité d’élaboration et une méfiance envers l’institution, associées à un rempli relationnel défensif, font craindre un risque élevé de réitération.
L’avis motivé daté du 14 janvier 2026 reprend les mêmes termes et précise que l’absence de domicile stable et l’isolement social Monsieur [I] [Y] ne permettent pas à ce jour de proposer une alternative à l’hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [I] [Y] se montre accessible à l’échange et très ému des derniers évènements. Il exprime sa reconnaissance envers le personnel soignant, assure qu’il est incapable de faire du mal à autrui et souhaite que l’hospitalisation se poursuive pour se protéger, craignant un nouveau passage à l’acte.
Le représentant de l’établissement de santé et le préfet, absents à l’audience, ne formulent aucune observation.
Le procureur de la République requiert le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [Y].
Le conseil de Monsieur [I] [Y] ne sollicite pas la mainlevée de la procédure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [I] [Y] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïse PREVOST, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [I] [Y].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 7], [Adresse 4] .
Fait à [Localité 8], le 19 Janvier 2026
Le Greffier, La juge
Tony RUBAGOTTI Loïse PREVOST
Notification à :M. [I] [Y] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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