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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 7 janv. 2025, n° 24/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00713 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNDX
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GARNIER:
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[X] [D]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 07 Janvier 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [C] [H] épouse [E]
née le 01 Octobre 1954 à TAIN L HERMITAGE (26600)
demeurant Lieu dit Boisricheux – 28130 PIERRES
représentée par Me Justine GARNIER, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, postulant de
la SCP MONFERRAN, demeurant 22, Rue de la Dalbade – 31000 TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [D]
né le 28 Juin 1962 à PARIS 11 (75011)
demeurant 4 rue des VieillesTuileries – 28130 PIERRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé
Greffier: Karine SZEREDA
En présence de : [K] [V], greffier stagiaire lors des débats
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Novembre 2024 et mise en délibéré au 07 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 16 juillet 2019, Madame [C] [E] née [H] a donné à bail à Monsieur [X] [Z] [D] un local à usage d’habitation situé au 4 rue des Vieilles Tuileries 28130 PIERRES, pour un loyer mensuel de 881,90 outre un montant de 17,10 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [C] [E] née [H] a fait signifier le 29 mars 2024un commandement de payer la somme de 1844 € visant la clause résolutoire insérée au bail.
Madame [C] [E] née [H] a ensuite fait assigner Monsieur [X] [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé pour demander sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [Z] [D] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique;
— de condamner ce dernier au paiement à titre provisionnel:
— de la somme de 4610 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges et de ré indexer de ce dernier jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— d’une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 19 novembre 2024, Madame [C] [E] née [H] – représentée par son conseil – reprend les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 9220 €.
Madame [C] [E] née [H] fait valoir que Monsieur [X] [Z] [D] n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et qu’elle est opposée tant aux délais de paiement qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la bailleresse pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 22 juillet 2024, Monsieur [X] [Z] [D] n’est ni présent ni représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Le bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d’un bail d’habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire signifier l’assignation au représentant de l’État dans le département dans un délai de six semaines avant l’audience.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d’Eure et Loir par la voie électronique le 29 juillet 2024, soit plus de six semaiens avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [C] [E] née [H] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 8 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action est recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieur à la loi du 27 juillet 2023 précité, applicable au bail prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Conformément à l’avis de la cour de cassation en date du 13 juin 2024, les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu le 16 juillet 2019 contient une clause résolutoire (article VIII intitulé « CLAUSE RESOLUTOIRE ») mentionnant le délai de deux mois susvisé mais un commandement de payer visant cette clause, qui a été signifié le 29 mars 2024, pour la somme en principal de 1844 € mentionne un délai de six semaines.
Il convient de tenir compte du délai conventionnel de deux mois résultant du bail du 16 juillet 2019.
Le décompte produit par la bailleuresse montre que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 mai 2024.
En conséquence, il convient de constater que le bail est résilié depuis le 30 mai 2024.
— sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
L’article 24 VII de cette même loi précise que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] [D], non comparant, n’apporte par définition aucun élément concernant sa situation.
Faute d’informations sur ses possibilités à respecter un échéancier, Monsieur [X] [Z] [D] il est impossible de lui accorder des délais de paiement ni la suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [X] [Z] [D] sera ordonnée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire prévue par les articles 1728 du Code Civil et 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989. Le maintien de Monsieur [X] [Z] [D] dans les lieux sans droit ni titre crée un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours outre les charges.
En l’espèce, Madame [C] [E] née [H] produit un décompte démontrant que Monsieur [X] [Z] [D] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 9220 € au mois de novembre 2024, échéance de novembre incluse.
Monsieur [X] [Z] [D], non comparant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette ne permet de remettre en cause le montant sollicité au titre de l’arriéré locatif. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 9220 €.
Compte tenu de l’absence de délais, il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ré-indexé de ce dernier.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision:
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 juillet 2019 entre Madame [C] [E] née [H] et Monsieur [X] [Z] [D] concernant le local à usage d’habitation situé au 4 rue des Vieilles Tuileries 28130 PIERRES sont réunies à la date du 30 mai 2024 et que le bail est résilié à cette date ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [X] [Z] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [Z] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [C] [E] née [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [Z] [D] à verser à Madame [C] [E] née [H] à titre provisionnel la somme de 9.220 € (neuf mille deux cent vingt euros) (décompte arrêté au novembre 2024, incluant l’échéance du montant de novembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 sur la somme de 1844 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [Z] [D] à payer à Madame [C] [E] née [H] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à toute personne qu’il aura mandatée à cet effet.
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ré indexé de ce dernier ;
DEBOUTONS Madame [C] [E] née [H] de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNONS Monsieur [X] [Z] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire;
DEBOUTONS Madame [C] [E] née [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture d’Eure et Loir en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi ordonnée et prononcée le 07 Janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Isabelle DELORME
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