Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 11 déc. 2025, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 11 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/517 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IBQ3
O R D O N N A N C E
— ---------
Le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. GARAGE TILLAUT MONTEIRO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Levan KHATIFYIAN, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Boris LAIR, Avocat au barreau de CAEN, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSES :
S.A.S. COMPAGNIE PICARDIE DE LOGISTIQUE AUTOMOBILE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 444 591 283, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie HOUI de la SELAS ORATIO AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Antoine MORAVIE, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
S.A.S. FMC AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 425 127 362, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Gilles SERREUILLE, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 04 et 22 Septembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Novembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une facture en date du 24 janvier 2023, la société GTM a acquis auprès de la société Compagnie Picarde de logistique automobile un véhicule d’occasion de marque Ford modèle Galaxy 2.0 Ecoblue 150 ch Titanium, immatriculé [Immatriculation 5] affichant plus de 121 000 kilomètres au compteur pour un montant de 16 446, 80 euros TTC.
C.EXE : Maître Bertrand BRECHETEAU
Maître [Y] [D]
Maître [R] [T]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
Suivant une facture en date du 12 mai 2023, la société GTM a vendu ce même véhicule à M. et Mme [O] pour un montant de 20 501, 76 euros.
Postérieurement à la vente, les acquéreurs se sont plaints de désordres et notamment d’une panne du véhicule le 02 avril 2024, qui a entraîné de multiples réparations.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, M et Mme [O] ont fait assigner la société GTM devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par une ordonnance en date du 05 décembre 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [H] [F] pour y procéder.
L’expert a établi la nécessité de remplacer la boîte de vitesse, qui rendait impossible l’utilisation normale du véhicule.
Il a donné son accord pour que la société Compagnie Picarde de logistique automobile, vendeur du véhicule à la société GTM, et la société FMC Automobiles, en qualité de constructeur, soient appelées à la cause.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date des 04 et 22 septembre 2025, la société GTM a fait assigner la société Compagnie Picarde de logistique automobile et la société FMC Automobiles devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [H] [F].
A l’appui de ses prétentions, la société GTM fait valoir qu’il n’est pas contestable que la société FMC Automobiles dispose de la qualité de constructeur du véhicule litigieux, en application des dispositions de l’article 1245-5 du code civil.
*
Par voie de conclusions en défense, la société FMC Automobiles demande au président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé de :
— prendre acte de ses protestations et réserves quant à l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [H] [F] ;
— condamner la société GTM aux dépens.
*
A l’audience du 27 novembre 2025, la socité GTM et la société FMC Automobiles ont réitéré leurs moyens et prétentions tandis que la société Compagnie Picarde de logistique automobile, partie défenderesse régulièrement assignée, a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la société GTM justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société Compagnie Picarde de logistique automobile, vendeur du véhicule litigieux, et la société FMC Automobiles, constructeur du véhicule litigieux, dont les responsabilités sont susceptibles d’être engagées à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société GTM assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte aux sociétés Compagnie Picarde de logistique automobile et FMC Automobiles de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [H] [F] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 05 décembre 2024 (n° RG 24/636), à la société Compagnie Picarde de logistique automobile et à la société FMC Automobiles;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société GTM aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Émetteur ·
- Immeuble ·
- Conciliateur de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tentative ·
- Chauffage ·
- Parking ·
- Demande
- Trouble de jouissance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Société par actions ·
- État ·
- Faute ·
- Demande ·
- Logement ·
- Réparation
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Prestation familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Accord
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Plus-value ·
- Consommation ·
- Resistance abusive ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Demande
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Sursis à statuer ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Réserve ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Obligation alimentaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Algérie ·
- Altération ·
- Défaillant
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d'éviction ·
- Conformité ·
- Éviction ·
- Sécurité
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Monopole ·
- Critique ·
- Contrats ·
- Funérailles ·
- Taux légal ·
- Pompes funèbres ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Classes ·
- Juge
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Activité ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Véhicule ·
- Sapiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.